Tribunal Judiciaire d'Annecy, Ctx protection sociale, 11 septembre 2025, n° 23/00340
TJ Annecy 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de cotiser à la CAVEC

    Le tribunal a jugé que Monsieur [K] [Y] doit être affilié à la CAVEC et est donc redevable des cotisations, même s'il exerce son activité en Suisse.

  • Accepté
    Délai de prescription

    Le tribunal a confirmé que la contrainte a été émise dans les délais légaux et que la prescription a été interrompue, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a jugé que l'opposition n'étant pas fondée, la CAVEC a droit à des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de procédure

    Le tribunal a décidé que les frais de signification sont à la charge du débiteur lorsque l'opposition est jugée non fondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui est le cas de Monsieur [K] [Y].

  • Rejeté
    Justification des frais de déplacement

    Le tribunal a constaté que Monsieur [K] [Y] ne justifie pas des frais de déplacement demandés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00340
Numéro(s) : 23/00340
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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