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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXLR
CODE NAC : 63A – 0A
AFFAIRE : [I] [V], [U] [K] [H], [E] [V], [T] [V] C/ Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages (FGAO), CPAM 77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] né le 26 Juillet 1999 à PONTAULT COMBAULT (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, demeurant 46 rue de l’Orme au Charron – 77340 PONTAULT COMBAULT
Madame [U] [K] [H] née le 18 Septembre 1971 à PONTAULT COMBAULT (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, demeurant 46 rue de l’Orme au Charron – 77340 PONTAULT COMBAULT
Madame [E] [V] née le 18 Septembre 1996 à PONTAULT COMBAULT (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, demeurant 46 rue de l’Orme au Charron – 77340 PONTAULT COMBAULT
Madame [T] [V] née le 25 Mai 1994 à PONTAULT COMBAULT (SEINE-ET-MARNE), nationalité française, demeurant 46 rue de l’Orme au Charron – 77340 PONTAULT COMBAULT
tous représentés par Maître Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2244
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert – 94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Maître Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C2100
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
dont le siège social est sis SERVICE CONTRE TIERS – 77605 MARNE LA VALLEE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, M. [I] [V], Mme [J] [K] [H], sa mère, ainsi que Mmes [E] [V] et [T] [V], ses sœurs (ci-après : consorts [V]), ont assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le juge des référés, à l’audience du 15 avril 2025.
Dans leur exploit introductif d’instance, les consorts [V] exposent :
que M. [I] [V] a été victime d’un accident aux abords du stade de Champs-sur-Marne (77) : dans la soirée du 19 juin 2022, à l’issue d’un match de football, il a été bousculé et piétiné et a été transporté par les services de secours aux urgences de l’hôpital de Jossigny, où ont été constatées divers lésions crâniennes ayant nécessité deux interventions chirurgicales, notamment pour l’évacuation d’un hématome extra-dural ;
qu’une fracture du trochiter droit a ensuite été diagnostiquée ;
que M. [V] a été placé en arrêt de travail du 19 juin au 31 décembre 2022 ;
que, selon le procès-verbal d’enquête des services de police de Noisiel, au moment de la fin du match, et alors que M. [V] se trouvait aux alentours du City Stade de Champs-sur-Marne, « un mouvement de foule s’est créé, il a chuté et il a été piétiné par les spectateurs » ; le procureur de la République a ordonné un classement sans suite, pour le motif « auteur inconnu » ;
que ces lésions ont vraisemblablement entraîné des séquelles neuro-ophtalmiques (troubles neuro-visuels) et des séquelles neuropsychologiques (troubles de la mémoire, de l’attention et de la concentration).
Se prévalant des dispositions de l’article L421-1 du code des assurances, les demandeurs font valoir que les faits sont constitutifs d’atteintes à la personne causées par une autre personne et dans un lieu ouvert à la circulation publique, ouvrant droit à indemnisation par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de ce texte.
Ils demandent au juge des référés de ce tribunal, au visa des articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants du code des assurances, et descriptionarticles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— désigner un expert, praticien hospitalier spécialisé en neurologie chargé d’une mission d’expertise spéciale aux traumatismes crâniens, détaillée dans l’assignation, et assisté de sapiteurs ;
— condamner le Fonds de garantie à verser à M. [I] [V] :
* une indemnité provisionnelle de 100.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices dans l’attente du rapport d’expertise médicale à venir,
* une provision ad litem de 8.000 e pourraitfaire face aux honoraires des médecins et techniciens conseils qui l’assisteront devant le médecin expert principal et les sapiteurs (notamment ophtalmologiste et neuropsychologue) nécessaires,
*3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Fonds de garantie à verser :
* une provision de 8.000 € à Mme [K] [H] et 6.000 €, chacune, à [E] [V] et [T] [V], dans l’attente du rapport d’expertise médicale à venir,
* 800 euros à chacune des victimes par ricochet, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
j- uger la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge des référés, au visa des mêmes textes, de le recevoir et déclarer bien fondé en ses écritures et de :
— constater que les circonstances de faits, dont la charge de la preuve incombe au demandeur,
— juger par conséquent qu’il ne peut être statué sur les conditions d’intervention du fonds dans l’indemnisation des préjudices de M. [I] [V] et de ses proches au titre des faits survenus le 19 juin 2022,
— dire que les demandes de provision se heurtent a minima à des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile,
— dire que M. [V] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
rejeter en conséquence l’intégralité des demandes d’expertise, de provision et de provision ad litem de M. [I] [V], Mme [U] [K] [H] et Mmes [E] et [T] [V] ;
à titre subsidiaire,
— dire que la mission d’expertise ordonnée sera classique et ne pourra être celle proposée par Monsieur [V] ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de garantie fait essentiellement valoir :
— que les circonstances des faits sont restées indéterminées,
— que M. [V] lui-même a varié dans ses explications en fournissant successivement plusieurs versions des faits, soit de nature accidentelle, soit de nature volontaire, qu’il ne démontre donc pas que les critères posés par l’article L 421-1 II du code des assurances sont en l’espèce réunis,
— que, dès lors, les demandes de provisions se heurtent a minima à des contestations sérieuses, de sorte qu’elles doivent être rejetées au visa de l’article 835 du code de procédure civile,
— que la demande d’expertise elle-même se heurte à l’absence de preuve d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que cette demande d’expertise doit être rejetée,
— qu’en tout état de cause, la mission ordonnée ne saurait être celle proposé par Monsieur [V] qui n’est pas conforme à la nomenclature DINTILHAC, en ce qu’elle détaille de manière artificielle le déficit fonctionnel permanent.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne n’ayant pas constitué avocat, la présente ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, par application de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la demande formée contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article L 421-1 II du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu d’indemniser « les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que
l’accident ait causé une atteinte à la personne ».
L’intervention du Fonds de garantie n’est donc possible qu’à la triple condition que le dommage soit survenu « dans des lieux ouverts à la circulation publique », qu’il ait été causé par « accident » et «par des personnes circulant sur le sol ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’enquête des services de police de Noisiel (notamment les pièces 7-1et 7-2 en demande) ce qui suit.
Le dommage est survenu aux alentours du City stade, cours du Luzard sur la commune de CHAMPS-SUR-MARNE à la fin d’un match de football ; il s’agissait d’un tournoi de football non autorisé par la mairie, de sorte qu’aucun service d’ordre n’avait été prévu ;
— à l’arrivée des enquêteurs, une soixantaine d’individus se trouvait sur les lieux, la tension étant palpable ; un passant expliquait aux policiers qu’après que l’équipe locale avait été éliminée du tournoi organisé par l’équipe de Pontault-Combault, un mouvement de foule s’était produit et un début de bagarre avait éclaté entre les supporters ; un véhicule de sapeurs pompiers avait pris en charge un jeune homme, identifié par les enquêteurs comme étant [I] [V] ;
— celui-ci, encore conscient et interrogé dans le véhicule des secouristes, déclarait aux policiers qu’il « assistait au tournoi organisé et, au moment de la fin du match, un mouvement de foule s’est créé, il a chuté et il a été piétiné par les spectateurs », et que ses amis avaient prévenu les pompiers » ;
— selon un témoin de la scène de rixe, Mme [W] (pièce 7-3), il y avait eu un mouvement de foule et plusieurs bagarres avaient éclaté de part et d’autre de la place Pablo Picasso à Champs-sur-Marne ; des armes avaient été utilisées, telles que des battes de baseball, des barres de fer et des béquilles ;
— l’enquête de voisinage s’est révélée négative ;
sur une vidéo provenant d’un téléphone portable, on aperçoit un individu vêtu de noir et porteur d’une capuche, pousuivi par quatre individus, qui finissent par le rattraper, le font chuter au sol et lui assènent des coups de pied alors qu’il est à terre ; aucun individu n’est identifiable.
Lors de son dépôt de plainte, le 19 juillet 2022 (pièce 7-4), M. [I] [V] a déclaré qu’après le début des mouvements de foule, dus à un litige d’arbitrage alors que le match était terminé et qu’il retournait à sa voiture pour rentrer, il a pris un coup de batte derrière la tête, ce qui l’a fait tituber, et qu’au même moment, il a été renversé par une voiture ; il a remis aux enquêteurs un enregistrement vidéo pris par un tiers, montrant le véhicule qui l’aurait renversé, ainsi que le pseudonyme sur Snapchat d’un individu qui serait à même d’identifier l’auteur du coup de batte.
Les analyses des deux vidéos en possession des enquêteurs, ainsi que la recherche de l’identité de l’individu sous pseudonyme, n’ont pas apporté d’élément d’information utile à l’enquête.
Les demandeurs versent aux débats (pièce 19) une lettre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions du 21 mai 2024, adressée à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Melun, dont il résulte que M. [I] [V] a précédemment saisi la CIVI aux fins d’obtenir une indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive, ainsi que la mise en place d’une mesure d’expertise, tandis que le Fonds de garantie a contesté, devant la CIVI, l’existence d’une infraction pénale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— les circonstances de l’accident sont, en l’état, indéterminées, s’agissant de l’origine, accidentelle ou par violences, des blessures reçues par M. [V], aucun témoin direct de ces faits n’ayant été entendu, notamment ses amis qui auraient été présents sur place et dont il n’a pas fourni l’identité ;
— M. [V] a apporté des explications contradictoires, évoquant en premier lieu un accident (une chute, un piétinement de foule), puis une agression (un coup de batte de baseball suivi d’un choc sur un véhicule), enfin, à nouveau des faits accidentels devant le juge des référés ;
— de surcroît, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Melun a été saisie, laquelle est en mesure de déterminer si les faits sont constitutifs d’une infraction de violences ou de blessures involontaires et d’ordonner une expertise, le tout conformément aux demandes de M. [V], et les demandeurs n’apportant pas de précisions sur l’issue de cette procédure initiale, qui apporterait des indications permettant de déterminer la nature, accidentelle, ou non, des faits et, par conséquent, la réalité du droit à garantie auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au sens de l’article L421-1,II du code des assurances. Il sera rappelé, en effet, que la CIVI peut statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime de « faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction », et que le classement sans suite intervenu en l’espèce a été motivé, non par l’absence d’infraction, mais pour « auteur inconnu » (classement 71).
Le principe de l’obligation à garantie du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, invoqué en demande, est donc entaché d’une contestation sérieuse selon les termes de l’article 835 du code de procédure civile, de même que les demandes de provisions formées à son encontre. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; lorsqu’il statue en référé sur ce fondement, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 834 du code de procédure civile ; il n’a pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée ; en effet elle n’implique pas d’ examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
En l’espèce, dans la mesure où une demande d’expertise a également été formée devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Melun, la demande actuelle, dès lors que l’issue de la procédure devant la CIVI est inconnue, n’apparaît pas davantage justifiée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes.
Il y a lieu de condamner les consorts [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. [I] [V], Mme [J] [K] [H], Mme [E] [V] et Mme [T] [V] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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