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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 5 janv. 2026, n° 25/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03285 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EP6X
MINUTE : 26 – 5 – P
AFFAIRE : Mme [K] [E]
Exp : Mme [K] [E]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Makhoudia LO
ORDONNANCE
DU 05 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 7] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [K] [E]
née le 04 Avril 1961 à ALGERIE
[Adresse 3]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Makhoudia LO, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 5 janvier 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [K] [E] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète le 7 juillet 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique ;
Vu la saisine du directeur d’établissement reçue au greffe de la juridiction le 17 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 17 décembre 2025 établi par le Dr [W]
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 5 janvier 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[K] [E] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 5 janvier 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le [R] faisant état d’un accès maniaque dans le cadre d’un trouble bipolaire, d’une agitation psychomotrice, d’un délire, d’insomnie et d’idée de grandeur.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 7 juillet 2025.
L’hospitalisation complète de [K] [E] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente alternait entre un état d’excitation thymique et des phases de fléchissement tymiques. La patiente était anosognosique avec une absence de discernement totale et une adhésion à son délire.
L’avis du collège de soins émis le 3 janvier 2025 indiquait que le projet de vie hors les murs de l’institution de la patiente restait inenvisageable face à son intabilité psychique et l’échappement aux thérapeutiques médicamenteuses.
L’avis motivé établi par le Dr [W] le 17 décembre 2025 indiquait que la patiente présentait actuellement un état mixte. Elle présentait en outre des difficultés à se mouvoir en raison d’une dégradation de son état général et d’une désorganisation comportementale majeure.
L’avis motivé précisait que la patient ne pouvait être entendue par le juge en raison d’obstacles médicaux.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [K] [E] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [K] [E] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [K] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [K] [E].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 2] .
Fait à [Localité 6], le 05 Janvier 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :Mme [K] [E] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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