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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 janv. 2024, n° 19/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/06746 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UC2A
Jugement du 18 janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Me Mathieu MISERY – 1346
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 janvier 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 octobre 2023 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [S] [N] épouse [X]
née le 06 novembre 1950 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I] [X]
né le 16 avril 1945 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, intervenant volontairement, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
Société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [N] épouse [X] et monsieur [I] [X] (ci-après “les époux [X]”) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4], sur la commune de [Localité 7] (69).
Selon devis en date du 5 mai 2017, ils ont confié à monsieur [T] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EJT, la réalisation d’une extension de leur bien immobilier pour un montant de 13.482,50 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 9 mai 2017.
Eu égard à l’apparition de désordres en cours de travaux, les époux [X] ont sollicité auprès de la MACIF, leur assureur protection-juridique, l’organisation d’une expertise amiable au contradictoire de monsieur [E] et de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, assureur de celui-ci. Un procès-verbal de constatations a conséquemment été rédigé et signé par les parties à l’instance le 26 juillet 2017, à la suite de la tenue de deux réunions d’expertise le 14 juin et le 26 juillet 2017.
Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 26 juillet 2017, aux termes duquel il a été convenu une résiliation amiable du contrat conclu le 5 mai 2017, les travaux de reprise étant parallèlement chiffrés à 12.944,94 euros TTC.
Considérant que ledit protocole ne dispensait pas monsieur [E] de l’exécution des travaux de reprise les époux [X] l’ont fait assigner aux côtés de l’assureur MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD par actes d’huissier en date des 26 et 27 juin 2019, aux fins de les voir condamnés solidairement à les indemniser.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2022 par acte d’huissier à monsieur [E] et notifiées le 17 janvier 2022 aux défendeurs régulièrement constitués, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, madame [S] [N] épouse [X] et monsieur [I] [X] demandent au tribunal, in limine litis, de déclarer recevables leurs demandes.
A titre principal, ils sollicitent du tribunal qu’il condamne in solidum monsieur [E] et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LTD :
à leur payer la somme de 12.944,94 euros avec indexation à l’indice BT01 à compter du 26 juillet 2017,à leur verser une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Benoit FAVRE.
Se fondant sur l’article 2049 du Code civil et sur la jurisprudence afférente, les époux [X] soutiennent, à titre liminaire, que leur action demeure parfaitement recevable, le protocole d’accord signé le 26 juillet 2017 ayant uniquement pour finalité la résiliation amiable de la convention les liant à monsieur [E]. En ce sens, ils estiment qu’ils n’ont aucunement renoncé à une action en indemnisation de leur préjudice matériel.
A titre principal, ils soutiennent au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil que monsieur [E] a généré un désordre sur existants de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ce en sciant volontairement la charpente de la maison d’habitation pour y réaliser la prestation conventionnellement définie.
En réponse aux moyens soulevés par les parties adverses, ils rappellent en premier lieu que les dommages ont été occasionnés aux existants dans le cadre de la mission de “maçonnerie et béton armé” confiée à monsieur [E]. Ils soulignent ensuite que l’imputabilité du désordre à l’intervention de monsieur [E] est non seulement démontrée par les compte-rendus d’expertise amiable, mais également par deux constats d’huissier de justice et par les photographies qui y sont annexées, l’un desdits constats ayant d’ailleurs été réalisé au cours des travaux. Ils observent, par ailleurs, que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY se trouve tenue de garantir monsieur [E], eu égard à la nature des travaux définis par devis et à la souscription d’une police d’assurance couvrant les activités de maçonnerie et de béton armé. Ils estiment, en outre, qu’ils n’ont pas à démontrer le caractère décennal des dommages aux existants pour solliciter la mise en oeuvre de la garantie correspondante. Ils relèvent, au reste, que le sciage de la charpente a porté atteinte à la solidité de l’ouvrage et a rendu le salon impropre à sa destination par l’apparition d’importantes fissures.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2022 aux époux [X] et signifiées à monsieur [E] par dépôt en étude le 12 novembre 2021, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA MIC INSURANCE COMPANY demandent au tribunal :
à titre liminaire de faire droit à l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY et de mettre concomitamment hors de cause la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,à titre principal de déclarer les époux [X] irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de monsieur [E] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY,à titre subsidiaire de rejeter les demandes formées par les époux [X] à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY à défaut de preuve d’un manquement contractuel,à titre très subsidiaire de débouter les époux [X] de leur appel en garantie,à titre infiniment subsidiaire de déduire de toute condamnation les visant la franchise contractuelle de 3.000,00 euros opposable aux tiers,en tout état de cause de condamner les époux [X] ou tout autre succombant à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société MIC INSURANCE COMPANY explique qu’elle est intervenue volontairement par suite du transfert de l’ensemble des activités de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED acté le 30 avril 2021.
A titre principal, la compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA MIC INSURANCE COMPANY rappellent, au visa de l’article 2052 du Code civil, que les époux [X] ont introduit une action en justice dans l’irrespect du protocole d’accord conclu le 26 juillet 2017 avec monsieur [E].
Subsidiairement, elles observent, au visa de l’article 1353 du Code civil et de la jurisprudence afférente, que les époux [X] démontrent insuffisamment l’imputabilité des désordres aux travaux exécutés par monsieur [E], tout en contestant la reconnaissance par celui-ci de toute responsabilité.
A titre très subsidiaire, elles dénient toute garantie. En premier lieu, se fondant sur la définition du contrat de louage prévue par l’article 1710 du Code civil, elles expliquent que monsieur [E] se trouvait assuré au titre des seuls travaux de maçonnerie et béton faisant l’objet du contrat de louage conclu avec les époux [X], et non pour des prestations à réaliser sur la charpente de leur bien immobilier. Elles relèvent également qu’aucune réception n’est intervenue, le chantier ayant été interrompu à la demande des époux [X] et les désordres étant apparus en cours de chantier. Elles précisent conséquemment que les parties demanderesses ne peuvent valablement se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du Code civil, lesquelles ne leur paraissent pas s’appliquer, au surplus, à des vices apparents non réservés. Elles soutiennent ensuite que les travaux litigieux portent sur une activité non inclue dans la garantie souscrite auprès d’elles par monsieur [E].
A titre infiniment subsidiaire, elles rappellent que la franchise définie contractuellement est opposable aux époux [X] et qu’il y a conséquemment lieu de la déduire des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
Assigné par acte d’huissier délivré à personne, monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est également rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d’y répondre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 janvier 2022 par ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mai 2023, avant que les débats ne soient réouverts par ordonnance du 8 septembre 2023. Le dossier a finalement été renvoyé à l’audience du 5 octobre 2023 et mis en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD
Il ressort de la pièce n°2 produite par les compagnies d’assurance MIC INSURANCE COMPANY et MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED que monsieur [E] a souscrit une assurance responsabilité civile et une assurance responsabilité décennale auprès de la seconde société, la date d’effet étant fixée au 19 août 2014.
Par avis en date du 15 avril 2021, les autorités de contrôle de GIBRALTAR ont approuvé le transfert partiel d’un portefeuille de contrats d’assurance non-vie détenus par l’entreprise d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD à la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208 (pièces n°5 et 5bis). De plus, par décision n°2020-C-69 en date du 16 décembre 2020, le sous-collège sectoriel de l’assurance a délivré un agrément à la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de pratiquer en FRANCE des opérations d’assurance dans les branches limitativement énumérées.
Lesdites informations démontrant suffisamment l’effectivité du transfert du contrat souscrit par monsieur [E] à la SA MIC INSURANCE COMPANY, il sera prononcé la mise hors de cause de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Sur la demande d’indemnisation formée par les époux [X]
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Sur ce, il a été convenu par protocole d’accord signé le 26 juillet 2017 entre les époux [X] et monsieur [E] qu’il serait mis fin au contrat conclu le 5 mai 2017 moyennant la non-restitution par celui-ci de l’acompte de 4.000,00 euros d’ores et déjà perçu et la récupération de la marchandise présente sur le chantier (pièce n°4 des époux [X], articles 1 et 2). A cet égard, s’il est fait mention, dans le préambule, d’un “litige suite à un chantier de maçonnerie”, il n’est point évoqué l’indemnisation des dommages provoqués par l’intervention de monsieur [E], dont le coût avait pourtant été chiffré au montant de 12.944,94 euros par expertise amiable réalisée au contradictoire des parties à l’instance.
Par suite, s’il est indiqué à l’article 3 du protocole susdit que “en contrepartie des présentes, les parties se déclarent intégralement satisfaites et remplies de tous leurs droits en raison du litige objet de cette transaction”, il ne peut raisonnablement en être déduit que les époux [X] ont renoncé à solliciter ultérieurement l’indemnisation de leur préjudice, l’accord ayant uniquement pour finalité d’apurer les comptes relatifs à la prestation confiée à monsieur [E].
L’absence de renonciation est corroborée par le rapport d’expertise amiable en date du 22 août 2017, au sein duquel il est expliqué par le cabinet PREVOST EXPERTS qu’un accord amiable a été mis en place aux fins de résoudre le “problème n°1", soit l’arrêt du chantier à l’initiative des époux [X]. Le cabinet d’expertise indique plus particulièrement que le protocole d’accord a pour finalité de conclure (au sens de clôturer) le contrat de louage d’ouvrage toujours « actif » après le départ de l’entreprise EJT. En outre, le cabinet susdit précise en page n°9, sous l’intitulé “Recours à exercer” que le “problème n°2", c’est-à-dire les dommages constatés dans le séjour, ouvre la voie à une action en recours pour un montant de 13.989,72 euros TTC, valeur à neuf, à intenter à l’encontre de la compagnie MILLENNIUM, ce qui démontre la non-résolution du litige portant sur les travaux de reprise des dommages.
De ce fait, la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions des époux [X] sera rejetée.
Sur la matérialité des désordres
Il ressort tant du procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 juin 2017 et des photos annexées que du rapport d’expertise amiable établi le 22 août 2017 par le cabinet PREVOST EXPERTS que des fissures sont apparues au cours des travaux d’extension au plafond du séjour de la maison d’habitation des époux [X], laissant apparaître des tuiles brisées.
La réalité des désordres n’est, au demeurant, pas discutée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, dont l’argumentaire porte essentiellement sur la nature et l’étendue de la garantie souscrite par monsieur [E].
Ainsi, la matérialité des désordres est suffisamment établie.
Sur les responsabilités
A titre liminaire, il est rappelé que le juge peut, sauf règles particulières, restituer la dénomination ou le fondement juridique correct des demandes (Ass. plénière, 21 décembre 2007, n° 06-11343).
En parallèle, il est de jurisprudence constante qu’avant la réception, seule la responsabilité de droit commun, est applicable. Les entrepreneurs sont, à ce titre, soumis à une obligation de résultat, leur responsabilité étant toutefois subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité du dommage à leur activité, ce conformément aux articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Or, l’article 1 du protocole d’accord daté du 26 juillet 2017 prévoit que “l’entreprise EJT interviendra au domicile de Monsieur [X] pour récupérer la marchandise (matériaux et matériels) lui appartenant, mais ne terminera pas le chantier qui restera en l’état (selon les constats effectués contradictoirement le 14 juin 2017) ” (pièce n°4 des époux [X]). Il apparaît ainsi que les travaux définis par devis du 5 mai 2017 n’ont pas été réceptionnés, à défaut de finalisation de la prestation.
En conséquence, les dispositions de la responsabilité de droit commun demeurent mobilisables.
Il ressort ensuite du devis susdit (pièce n°1) qu’il a initialement été prévu, par convention conclue entre monsieur [E] et les époux [X], la “construction de la partie neuve extension” consistant notamment en un “collage en béton, ferraillage compris”, l’édification de “deux murettes”, la pose d’une dalle en béton et la création d’une porte-fenêtre, à l’exclusion de toute intervention sur la charpente.
Or, il résulte du rapport d’expertise amiable rédigé le 22 août 2017 par le cabinet PREVOST EXPERTS (pièce n°8) qu'“il a été constaté contradictoirement que l’entreprise EJT, lors du chantier, avait été amenée à déposer des tuiles de pente (au-dessus du séjour de la demeure) et a scié plusieurs morceaux de charpente afin de mettre à niveau le nouvel ouvrage. Il est exposé plus précisément, aux termes du procès-verbal de constatations établi en amont, le 26 juillet 2017, que “monsieur [E] s’est rendu compte que la charpente de la demeure existante était trop basse par rapport au niveau du nouvel ouvrage” et que c’est en tentant de rectifier cette erreur d’évaluation qu’il a fautivement déstabilisé la charpente.
A cet égard, il importe peu que le procès-verbal de constatations n’ait pas été signé par monsieur [E], dès lors qu’il se trouvait présent à chacune des réunions d’expertise amiable et qu’il n’a, à ces deux occasions, aucunement esquivé son implication dans la survenance des désordres. Il semble, au demeurant, que seule la signature des experts était requise, à l’aune de la mention “Signature des experts” présente en bas de page du document.
L’imputabilité des désordres à monsieur [E] est corroborée par le justificatif d’intervention des sapeurs-pompiers du SDIS émis le 11 juin 2017 à 16H58 à la demande de madame [X]. En effet, s’il ne peut effectivement pas être attribué aux sapeurs-pompiers une compétence particulière en construction, il apparaît néanmoins une temporalité suspecte entre les “fissures au plafonds de la salle à manger et de la cuisine sur environ 40m²” observées lors de leur venue et les travaux d’extension en cours d’exécution (pièce n°9), le salon étant d’ailleurs contigu auxdits travaux.
Il en va de même des constatations effectués par Maître [M] [D], huissier de justice le 8 juin 2017 (pièce n°7, page 2), en ce qu’il est notamment mentionné dans le procès-verbal de constat “l’existence d’une fissure transversale et d’une fissure en biais en direction de la fenêtre”, outre “deux fissures longitudinales orientées Est Ouest” dans le salon, au niveau desquelles le plâtre du plafond se trouve fendu et les tuiles apparentes.
La faute reprochée à monsieur [E] apparaît ainsi suffisamment caractérisée et en lien avec les désordres dénoncés par les époux [X].
Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Monsieur [E] a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment sous le numéro de police 140702078J auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, s’appliquant à compter du 19 août 2014 pour toute activité professionnelle de maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ. La garantie offerte ne porte pas uniquement sur les désordres décennaux, en ce qu’elle couvre également la responsabilité civile d’exploitation pendant les travaux, soit “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières”, en ce compris les dommages aux existants (pièce n°4 de la SA MIC INSURANCE COMPANY). Le chantier d’extension n’ayant fait l’objet d’aucune réception (cf. I.C.), il peut être fait application des garanties sus-citées.
Il ressort du chapitre II des conditions générales que le terme “existants” désigne les “parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture du chantier, sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l’assuré, sont l’objet de l’intervention de l’assuré”. Or, en réalisant l’extension d’une maison d’habitation, monsieur [E] est nécessairement intervenu sur les parties anciennes du bien immobilier, l’adjectif désignant tant les parties supérieures de l’ouvrage existant que celles sur lesquelles il est pris appui pour étendre la superficie.
En revanche, en déposant des tuiles bas de pente et en sciant la charpente, il a réalisé des opérations étrangères aux activités professionnelles de maçonnerie et de béton au titre desquelles il se trouvait assuré.
De ce fait, c’est à bon droit que la SA MIC INSURANCE COMPANY leur dénie sa garantie.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire de se prononcer sur le caractère décennal des désordres, la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’y appliquant pas davantage pour les mêmes motifs.
Sur les préjudices subis par les époux [X]
Le cabinet d’expertise explique que les opérations de pose et de sciage effectuées par monsieur [E] ont “déstabilisé la charpente de type fermette et [ont] provoqué un affaissement du plafond brique suspendu à cette charpente”, occasionnant la formation de fissures étendues (pièce n°8 des époux [X]). Le lien entre l’exécution fautive des travaux imputable à monsieur [E] et les désordres dénoncés par les époux [X] apparaît suffisamment établi.
Le cabinet d’expertise évalue comme suit le coût de reprise des dommages affectant le salon des époux [X], vétusté comprise :
4.179,12 euros TTC au titre des prestations de plâtrerie et de peinture ;7.189,82 euros de frais de réparation de la charpente ;1.012,00 euros de frais de vérification des installations électriques et de fournitures diverses ;564 euros TTC de fournitures diverses.
Le chiffrage, réalisé au contradictoire des parties présentes lors de l’expertise amiable, n’est pas discuté.
Par suite, il y a lieu de condamner monsieur [E] à payer aux époux [X] la somme de 12.944,94 euros TTC au titre de la réparation des désordres provoqués par la déstabilisation de la charpente outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 22 août 2017, date du dépôt du rapport d’expertise amiable.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation in solidum de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En outre, l’article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Monsieur [E], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit du CABINET FAVRE & ASSOCIES.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E], condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer aux époux [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY une somme de 1.800,00 euros sur le fondement susdit.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Afin de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient avant les travaux entrepris par monsieur [E], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition du greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la compagnie d’assurances de droit étranger MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
REJETTE la demande de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY tendant à faire déclarer irrecevables en leur action madame [S] [N] épouse [X] et monsieur [I] [X] ;
CONDAMNE monsieur [T] [E] à payer à madame [S] [N] épouse [X] et à monsieur [I] [X] la somme de 12.944,94 euros toutes taxes comprises en indemnisation des travaux de reprise des désordres aux existants, outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 22 août 2017 ;
REJETTE la demande de madame [S] [N] épouse [X] et de monsieur [I] [X] tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY à les indemniser ;
CONDAMNE monsieur [T] [E] à payer à madame [S] [N] épouse [X] et à monsieur [I] [X] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [E] à payer à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du CABINET BENOIT FAVRE ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Marlène DOUIBI, et le Greffier, Jessica BOSCO.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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