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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 juin 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/906
Appel des causes le 17 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02545 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IBJ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Roxane GRIZON représentant le cabinet ACTIS, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [K]
de nationalité Algérienne
né le 02 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le20 février 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié par LRAR (destinataire inconnu à l’adresse).
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 avril 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 16 heures 10 .
Par requête du 16 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 11 heures 06 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du03 mai 2025, prolongé par un délai de QUIZE JOURS selon l’ordonnance du 03 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est la préfecture qui a mon passeport depuis six mois. J’aimerai retrouver ma liberté, ça fait deux mois et demi que je suis ici. Si je suis libéré, je récupère mon passeport et je retourne en Algérie. Ma femme y est déjà partie, elle va bientôt accoucher.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les dernières relances algériennes sont le 10 juin et le 12 juin 2025. La préfecture met tout en oeuvre pour organiser le départ. J’invoque également la menace à l’ordre public. Lors de la troisième prolongation, la menace avait bien été retenue.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [K]. J’estime que vous n’êtes tenu et saisi que par les termes de la requête. L’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, elle n’est pas visée dans la requête. J’estime donc que vous n’êtes pas saisi de ce motif de prolongation.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire :
Attendu qu’il convient de constater que la préfecture du Nord ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire qu’elle a sollicité auprès du consulat d’Algérie depuis le 06 avril dernier va intervenir à bref délai alors même qu’en dépit des six relances qui lui ont été adressées en date des 18 avril, 02, 16 et 23 mai ainsi que les 10 et 12 juin 2025, le consulat d’Algérie n’a pas fixé de date pour le rendez-vous consulaire préalable à l’éventuelle délivrance du laissez-passer consulaire ;
Qu’ainsi, cette argumentation n’est pas pertinente et qu’elle ne saurait dès lors fonder une quatrième prolongation de la rétention administrative ;
Sur la menace à l’ordre public :
Attendu qu’à titre liminaire, il y a lieu de remarquer que ce moyen n’est nullement évoqué dans la requête introductive d’instance laquelle est uniquement fondée sur le moyen précédemment évoqué ;
Que cette carence est d’autant plus surprenante que la question de la menace à l’ordre public a été évoquée lors de la précédente audience qui s’est tenue le 03 juin dernier ;
Que pour autant l’avocat de la préfecture sollicite à l’audience la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur ce moyen en invoquant deux condamnations précédemment prononcées à son encontre et notamment celle prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 24 mai 2024 qui l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec ITT inférieure à huit jours sur sa concubine et en présence d’un mineur ;
Attendu cependant qu’aucune des pièces jointes à la requête ne démontre l’exactitude de cette affirmation puisqu’aucun extrait du casier judiciaire de Monsieur n’est produit ni aucune copie de la décision de justice concernée ;
Qu’il ne suffit pas que l’arrêté préfectoral du 04 avril 2025 fasse référence dans sa motivation à cette condamnation, l’administration n’étant pas dispensée de rapporter la preuve de ses allégations ;
Qu’au bénéfice de ces observations, il convient de rejeter la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [D] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h41
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02545 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IBJ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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