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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2025, n° 23/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02526 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCM2
S.A.R.L. LES MENUISIERS GIRONDINS
C/
[N] [Z]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à Monsieur [N] [Z]
Le 14/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES MENUISIERS GIRONDINS RCS 800 137 226
7 rue Jacques Cartier
33290 BLANQUEFORT
Représentée par Me Xavier DELAVALLADE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
24 rue Jules Ferry
33150 CENON
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Mr [N] [Z] de régler à la sarl LES MENUISIERS GIRONDINS la somme de 2042.77€ au titre d’une facture demeurée impayée.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 juin 2023 à la personne même de Mr [N] [Z] .
Par déclaration au greffe reçue le 5 juillet 2023, ce dernier a formé opposition contre cette décision.
Mme [U] [S] a été également signé cette opposition.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions reprises verbalement à l’audience, la sarl LES MENUISIERS GIRONDINS demande, sur la base des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil:
que Mr [N] [Z] et Mme [S] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsque ceux – ci soient, in solidum, condamnés à lui verser la somme de 2042.77€ ,au titre du solde de la facture du 29 septembre 2022, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, celle de 3000€ en réparation de son préjudice moral et 4000€ pour procédure abusivequ’il soit également, in solidum, mis à leur charge 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, la sarl LES MENUISIERS GIRONDINS rappelle que Mr [N] [Z] et Mme [S] ont signé un devis d’un montant de 11781.94€ pour des travaux de menuiserie, devis sur lequel Mr [N] [Z] n’a réglé que 9739.17€ sans s’acquitter du solde ( facture de 2024.77€ émise le 29 septembre 2022) alors que la réception des travaux avait été effectuée sans émission d’aucune réserve, le procès – verbal établi à cette occasion ayant été l’objet d’un rajout manuscrit “ provisoire” de la part du défendeur.
Elle considère que les prestations correspondantes à la facture ont bien été effectuées et que Mr [N] [Z] et Mme [S] ont fait preuve de mauvaise foi en tentant d’échapper à leurs obligations par l’organisation d’une mesure d’expertise non contradictoire sans demande portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
que le constat d’huissier dressé, le 29 novembre 2024, plus de 18 mois après la réception des travaux , n’apporte aucun élément probant trois ans après la pose des menuiseries en cause lesquelles sont bien de la dimension commandée et ont été fabriquées en France.
Elle précise qu’il appartenait au maçon de s’assurer que la menuiserie puisse se poser sur un support idoine ;
que les autres désordres allégués amènent à se poser la question de l’utilisation par les défendeurs des ouvrages sans que l’aggravation de leur état ne soit démontrée ;
qu’une tolérance est admise en ce qui concerne l’alignement .
La société demanderesse ajoute que la présente procédure et la mauvaise publicité effectuée par les défendeurs ont été source d’une véritable atteinte à son image et à sa réputation et qu’il doit en être tenu compte par application de l’article 4 du code de procédure civile.
Elle en déduit qu’aucune preuve n’est rapportée de l’inexécution par elle de la prestation commandée et l’existence d’une faute pouvant lui être imputée.
En réponse, Mr [N] [Z] et Mme [U] [S] sollicitent sur la base des articles 1103,1217 , 1604 et 1792 du code civil :
que soit constatée que la baie vitrée fournie par la sarl LES MENUISIERS GIRONDINS n’est pas conforme à la commandequ’il soit jugé que cette société n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’ils peuvent se prévaloir d’une exception d’inexécution que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes que celle – ci soit condamnée à leur régler 7971.80€ au titre du remboursement de la baie vitrée, 1595€ au titre des travaux de maçonnerie nécessités par les modifications des tableaux d’ouverturequ’il soit également mis à la charge de celle – ci, 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais du commissaire de justice, les frais d’expertise et leurs frais d’avocat.
Au soutien de leurs demandes, ils se fondent tant sur des constats dressés par un commissaire de justice que sur les conclusions d’une mesure d’expertise pour affirmer que la sarl LES MENUISIERS GIRONDINS n’a pas respecté ses obligations contractuelles tant en ce qui concerne la baie vitrée trop grande qu’une fenêtre trop petite ayant nécessité l’intervention d’un maçon pour la modification des cadres ;
que les malfaçons ainsi constatées et qui se sont aggravées avec le temps ne peuvent leur être imputées puisque celles – ci relèvent d’un défaut d’exécution de la demanderesse.
Ils affirment que le procès -verbal de réception a été signé conjointement par les deux parties en utilisant des stylos de couleur différente ;
qu’ils ont ajouté la mention “ provisoire “ sur ce document faute de place suffisante pour faire état de toutes les réserves, une partie de celles – ci ayant été ajoutée par l’autre partie.
Les défendeurs font, également, valoir que le constructeur est responsable automatiquement pendant 10 ans des dommages graves affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et ce, sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave ;
que le constructeur ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en cas de cause étrangère.
Les défendeurs ajoutent avoir répondu à la demande de production d’un devis émise par le tribunal et s’être adressés à cette fin à une personne inscrite sur la liste des experts judiciaire ;
que le dernier constat du mois d’août 2025 a confirmé qu’ils entretenaient bien les menuiseries , que le joint d’étanchéité présentait une déformation et que la porte demeurait difficile à ouvrir et à fermer.
Ils regrettent, en outre, que la livraison ait lieu avec un retard de 3 mois et que les baies posées n’aient, en fait, pas été fabriquées en France comme cela leur avait été annoncé.
Ils réclament en outre le paiement de tous les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance.
DISCUSSION
Sur la mise en cause de Mme [U] [S]
Sur ce point, il convient de rappeler que la requête en injonction de payer a été déposée par la sarl LES MENUISIERS GIRONDINS à l’encontre exclusivement de Mr [N] [Z] et non, également, de Mme [U] [S] ;
que l’ordonnance portant injonction de payer ne concerne que Mr [N] [Z] et non Mme [U] [S].
Celle – ci doit, donc, être mise hors de cause.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Mr [N] [Z] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 avril 2023 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article1416 du code de procédure civile .
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1792 du code civil énonce, quant à lui, que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit ,envers le maître ou l’ acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il est constant que Mr [N] [Z] a accepté le 31 mars 2022 un devis émanant de la sarl LES MENUISIERS GIRONDINS portant sur la fourniture et la pose de diverses menuiseries pour un montant de 11 781.94€ TTC avec versement par lui ,alors, de la somme de 5026.39€;
que la facture émise par cette entreprise, le 29 septembre 2022, à hauteur de 2042.77€ TTC, après versement par le défendeur de 9739.17€ est demeurée impayée.
Mr [N] [Z] a produit à l’appui de sa contestation un procès verbal de constat établi ,le 29 novembre 2024, par Maître [E] [H] ,commissaire de justice associé à BELIN BELIET et un autre procès -verbal établi par le même officier ministériel le 14 août 2025.
Il a également versé aux débats un rapport établi par Mr [P] [I] expert près de la cour d’appel de Bordeaux.
L’ensemble des constatations et préconisations qui y sont inclues ont été établies et obtenues après des visites et un examen non contradictoires des lieux sans convocation préalable de la société demanderesse.
Cette dernière ne s’est , cependant, pas positionnée sur les éléments y figurant ,éléments dont le contenu est à l’opposé de sa position.
Les parties sont, par ailleurs, en désaccord sur le contenu du procès -verbal de réception intervenu le 22 ou le 23 février 2023.
L’article 143 du code de procédure civile énonce, quant à lui, que “ les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, précise que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Tel est bien le cas en l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés du défendeur et au contenu précisé au dispositif de la présente décision, étant de nature, avant dire droit au fond, à permettre au présent tribunal d’être suffisamment éclairé sur tous les éléments du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 avril 2024 par le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
REÇOIT Mr [N] [Z] en son opposition.
MET hors de cause , Mme [U] [S].
Avant dire droit au fond, ORDONNE une expertise confiée à Mr [D] [G] demeurant 8 impasse des frères Darget 33110 Le Bouscat Tel 0557818348 et 0612 49 40 47 marcgauthier.bordeaux @ orange.fr , lequel aura pour mission :
de prendre connaissance du dossier de convoquer les parties ,de se rendre sur les lieux à Blanquefort, 24, rue Jules FERRY de se faire remettre tous les documents utiles de décrire l’état des menuiseries en indiquant si celles – ci sont affectées de désordres et, dans l’affirmative, de les décrire , en précisant leur nature, leur origine, leur date d’apparition , leur cause et l’aggravation éventuelle de leur importancede dire si ces désordres sont imputables à des manquements professionnels et /ou à une mauvaise utilisation de donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si ces désordres sont de nature à rendre les menuiseries posées impropres à leur destination et à leur usage normaldonner tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et la nature et l’importance des préjudices subisdonner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état ainsi que les préjudices ayant pu en découler constater l’éventuelle conciliation des parties d’examiner les dires et observations des parties dans le respect des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’expert doit, dès sa saisine, adresser au greffe l’acceptation de sa mission.
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux 180 rue Lecoq 33000 BORDEAUX dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
DIT que Mr [N] [Z] devra consigner à la régie annexe du le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux ,180 rue Lecoq 33000 BORDEAUX ,dans les deux mois du prononcé de la présente décision, la somme de 3000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’artisanat distinct de sa spécialité.
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise au pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
DÉCLARE que la réinscription au rôle se fera à la demande de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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