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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement EPIC PAS DE [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FA6P
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[X] [C]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [R] [U]
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [C]
née le 01 Février 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
L’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT a donné à bail à Madame [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 19/01/2017, pour un loyer mensuel de 324,16 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12/01/2026, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT – valablement représenté – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [X] [C] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1643,33 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 25/09/2025 à étude, Madame [X] [C] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16/03/2026, prorogé au 24/04/2026 en raison d’une surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 29/09/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23/05/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25/09/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 19/01/2017 contient une clause résolutoire (article VI) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21/05/2025, pour la somme en principal de 1364,14 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22/07/2025.
L’expulsion de Madame [X] [C] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [X] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1643,33 € à la date du 09/01/2026.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1643,33 €.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10/01/2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, le bailleur a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [X] [C] a indiqué, par écrit non daté réceptionné au Tribunal Judiciaire d’Arras, avoir repris les paiements mensuels du loyer.
Cependant, aucune demande de délai de paiement n’a été formulée oralement le jour de l’audience. Cet écrit ne saurait remplacer une demande oralement soutenue, la présente procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale.
En outre, il apparaît sur les décomptes fournis par l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT que Madame [X] [C] n’avait pas repris le versement intégral des loyers et charges courant.
Compte tenu de ces éléments, Madame [X] [C] ne pourra se voir octroyer des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT, Madame [X] [C] sera condamnée à lui verser la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19/01/2017 entre l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT et Madame [X] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 22/07/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT la somme de 1643,33 € (décompte arrêté au 09/01/2026, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation) ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [X] [C] ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10/01/2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [X] [C] à verser à l’établissement PAS-DE-[Localité 3] HABITAT une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le greffier, La juge,
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