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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMZE
Copies certifiées conformes délivrées le :
— à Me Guillaume GERMAIN par LS
— à SELARL AXYME par LS
— à SA CA CONSUMER FINANCE par LS
— au dossier
Copie exécutoire délivrée le :
— à SELARL AXYME par LS
— à SA CA CONSUMER FINANCE par LS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Anaelle HASCOET, Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L] [R]
31 Boulevard de Niort
79160 COULONGES SUR L’AUTIZE
Représenté par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
et
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. AXYME
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Prise en la personne de son représentant légal
1, rue Victor Basch – CS 70001
91068 MASSY CEDEX
non comparante
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 07 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection, et de Pascale BERNARD, Greffier, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022 la société OPEN ENERGIE a installé au domicile de M. [T] [R] situé 31 bd de Niort à Coulonges sur l’Autize une centrale photovoltaïque ainsi qu’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation, pour un prix de 19 900 euros financé par un crédit affecté souscrit auprès de la CA Consumer Finance.
La société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris rendue le 8 août 2023 et la Selarl Axyme a été désignée en tant que liquidateur.
M. [R] se plaignant ne profiter d’aucune économie des factures d’électricité et ayant constaté des irrégularités sur le bon commande, a saisi le tribunal judiciaire de Niort par actes des 31 mars 2025 et 1er avril 2025 aux fins d’ordonner avant dire droit la suspension de l’exécution du contrat de crédit et prononcer la nullité du contrat souscrit le 31 janvier 2022 avec la société Open Energie ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté, outre voir condamner la CA Consumer Finance à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 10 septembre 2025, M. [R] représenté par son conseil a indiqué renoncer à sa demande avant-dire droit et a maintenu ses autres demandes formulées par l’assignation. Il sollicite ainsi du tribunal :
Prononcer la nullité du contrat formalisé par bon de commande n°93817 en date du 31 janvier 2022 conclu avec Open Energie ;Constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2022 avec le CA Consumer Finance ;Ordonner à la Selarl Axyme es qualité de mandataire liquidateur de Open Energie de procéder à la dépose et la reprise de la centrale photovoltaïque ainsi qu’à la remise en état de la toiture de son immeuble dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, en le contactant préalablement ;Dire que faute pour elle de s’exécuter elle est réputée renoncer définitivement à la reprise du matériel et qu’il pourra en disposer comme bon lui semble ;Condamner la CA Consumer Finance à lui rembourser la somme de 19 900 euros outre intérêts au taux légal ;Condamner la CA Consumer Finance à lui rembourser les intérêts, frais et cotisation d’assurance acquittés mensuellement depuis la souscription du prêt ;Dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;Condamner la CA Consumer Finance à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CA Consumer Finance aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Débouter les parties défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires.Au soutien de ses demandes, M. [R] expose que le bon de commande comporte diverses irrégularités, ayant subi un démarchage téléphonique prohibé alors que le contrat ne précise pas toutes les caractéristiques essentielles du bien, que le délai d’installation n’est pas suffisamment précis, que le point de départ du délai de rétractation n’est pas clair, que les éléments relatifs au paiement sont insuffisants. Il ajoute que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds le privant de son droit à restitution, dans la mesure où le co-contractant étant placé en liquidation judiciaire il ne peut récupérer le prix versé. Il considère que les fonds ont été libérés sans vérification suffisante ni contrôle de la validité de l’acte de vente. Il précise subir un préjudice moral ayant été victime d’un processus malhonnête d’escroquerie, la société Open Energie ayant été condamnée pour pratiques commerciales trompeuses le 26 octobre 2023 et qu’il a du dépenser de l’énergie pour faire valoir ses droits.
Ni la Selarl Axyme ni le CA Consumer Finance n’ont comparu ni fait valoir de motif pour excuser leur absence alors qu’ils ont régulièrement été assignées à personne.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente
Sur le moyen relatif au démarchage téléphoniqueSi M. [R] prétend avoir souscrit un contrat relatif à des travaux de pour son logement en vue de la réalisation d’économies ou la production d’énergies renouvelables après un démarchage téléphonique, pratique proscrite par l’article L223-1 du code de la consommation, force est de constater qu’il n’en rapporte aucunement la preuve se contentant de procéder par voie d’allégations. En outre l’UFC que Choisir, qu’il avait mandaté pour régler son litige, indique qu’il s’agit d’un démarchage à domicile.
La demande de nullité fondée sur ce moyen sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence de régularité des mentions du bon de commande :
L’article L111-1 du code de la consommation dispose : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, le bon de commande précise les caractéristiques essentielles des biens vendus puisqu’il est mentionné centrale photovoltaïque d’une puissance de 2970 Wc composée de 9 modules monocristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence Das modul 330 mono série full black. Modules de marque Soluxtec- Compteur monophasé. Système de surimposition K2 Systems toit tuiles. Il est également prévu la fourniture d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation dont la marque est précisée (Solar edge) et son identification (Smart Energy Home Management solar Edge).
M. [R] ne peut se plaindre de ce que la fourniture de l’onduleur n’est pas prévue au contrat dans la mesure où il ne démontre pas que ce matériel lui a été livré et installé. En tout état de cause le bon de commande précisait la marque de l’onduleur sans qu’il ne soit nécessaire de préciser sa dimension.
Le bon de commande n° 93817 signé le 31 janvier 2022 mentionne le prix du matériel à hauteur de 14 545,45 euros (16000 euros TTC) et le prix de l’installation à hauteur de 2181,82 euros (2400 euros TTC) pour la centrale photovoltaïque ainsi que le coût de l’outil de monitoring pour 1500 euros installation comprise.
Il est manifeste que le consommateur a donc disposé d’informations suffisantes sur les prix, le matériel et l’installation étant clairement différenciés.
Aucun texte n’impose une étude thermique préalable et le demandeur ne tire aucune conséquence d’un éventuel manquement.
Le bon de commande précise le délai d’installation en spécifiant 4 mois suivant la signature du bon de commande. Aucune nullité n’est donc encourue, s’agissant d’un délai précis comprenant l’ensemble des prestations qui doivent intégralement être exécutées dans ce délai de 4 mois. Le délai court à compter de la signature du contrat comme cela est clairement stipulé.
Le bon de commande comporte un bordereau de rétractation détachable conforme et le point de départ du délai est précisé dans le bon de commande. Si le contractant évoque deux points de départ en son article 18, reprenant les dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, M. [R] ne peut invoquer l’absence de clarté. Il est en effet précisé que le délai de 14 jours court soit à compter de la conclusion du contrat soit à compter de la réception du bien. En cas d’incertitude, il appartenait à M. [R] d’user de son droit de rétractation dans le délai le plus long envisagé, et qui trouvait à s’appliquer, ce qu’il n’a pas fait.
Dès lors, aucune nullité du bon de commande n’est encourue de ce chef.
Le bon de commande précise clairement les éléments relatifs au paiement en prévoyant le financement par un contrat de crédit affecté qui précise l’organisme bancaire, le montant du prêt, le taux d’intérêt, le nombre d’échéance et le montant mensuel de chacune des assurances. Le fait pour M. [R] d’avoir souscrit en sus une assurance, qui est facultative, n’a aucune incidence sur la régularité du bon de commande.
Aussi, il convient de rejeter l’ensemble des moyens tirés de la nullité du bon de commande, celui-ci ne souffrant d’aucune irrégularité démontrée.
M. [R] étant débouté de sa demande de nullité du contrat de vente, sa demande de nullité du contrat de crédit affecté ne peut non plus aboutir, de même que l’ensemble des autres demandes.
Faute de nullité des contrats, aucun dommage et intérêts ne saurait lui être alloué.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection
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