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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 sept. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocat
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01615 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NBD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu du 11 septembre 2025
prorogé au 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES OLIVIER [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 18 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01615 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NBD
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue le 21 mars 2025 par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [G] [Y] a sollicité la convocation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 1 560 euros en principal.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 juin 2025.
A cette audience, Madame [G] [Y] comparaît en personne. La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Madame [G] [Y] réitère les termes de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir donné à bail un appartement moyennant le versement d’un loyer d’un montant de 780 euros hors charges et souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société défenderesse afin de garantir un défaut de paiement de loyer ou la dégradation de son bien. Elle rappelle que sa locataire a quitté l’appartement le 18 mars 2024 dans un état très dégradé ayant entraîné sa rénovation pour un montant total de 19 334,87 euros. Elle soutient qu’en dépit du procès-verbal de constat d’un commissaire de justice valant état des lieux de sortie et la communication des différentes factures liées à la rénovation de son appartement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne lui a pas remboursé l’équivalent des deux mois de loyer prévus par le contrat VISALE souscrit avec cette dernière.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du contrat de cautionnement Visale conclut entre les parties que les dégradations locatives sont prises en charge par la caution dans les conditions définies à l’article 18 du contrat qui indique que le bailleur doit d’abord réclamer le paiement des dégradations locatives au locataire et qu’à défaut de paiement de ce dernier il doit déclarer dans un délai de 30 jours sa demande de prise en charge de dégradations locatives à Visale. A ce titre, le bailleur devra fournir à l’appui de sa demande de prise en charge :
Les états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie ou du constat d’huissier ;
Les dépenses de réparation : Factures d’entreprise mentionnant l’adresse du logement ou ticket de caisse des matériaux, accompagné de la facture correspondante, en liaison avec les dégradations déclarées ;
Le bail.
Or, il convient de relever que si la demanderesse justifie par les pièces qu’elle verse aux débats, du bail, d’un état des lieux d’entrée et d’un constat d’huissier valant état des lieux de sortie, en revanche, aucune facture n’est versée aux débats si bien qu’elle ne rapporte pas la preuve des dépenses de réparations en liaison avec les dégradations déclarées.
Le fait de produire un devis émanant de la société MAIRIDECOR d’un montant de 19 334,87 euros ne suffit pas à prouver les dépenses alléguées d’autant qu’il n’a pas été signé.
Il en résulte que les conditions exigées par l’article 18 dudit contrat de cautionnement ne sont pas remplies si bien que Madame [G] [Y] n’est pas fondée à demander la prise en charge des dégradations locatives à concurrence d’un montant de deux mois de loyer et charges, inscrits au bail en complément du dépôt de garantie.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens.
FAIT à [Localité 3] le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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