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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal et pour ce faire domicilié audit siège, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Localité 13 ] [ Adresse 3 ], S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE immatriculée au RCS de [ Localité 12 ], Compagnie, assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00799 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAF4 (RG 25/208 )
Affaire: [F] [T], [F] [P], [S] [K] épouse [P] C/ [G] [N], Syndic. de copro. VERNAY 42, Compagnie d’assurance PACIFICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 15 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P]
né le 04 Décembre 1976 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
Madame [S] [K] épouse [P]
née le 11 Décembre 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
DEFENDERESSES
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie ROSSARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 13] [Adresse 3], representé par son syndic LA SOCIETE PHALANX GESTION SIS [Adresse 1],
non représenté
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE immatriculée au RCS de [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal et pour ce faire domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] est propriétaire du 4ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6], consistant en un appartement pourvu d’une terrasse tropézienne.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Madame [G] [N], de la SAS Soprema Entreprises, et de la compagnie d’assurances Pacifica, expertise confiée à Monsieur [X] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Madame [H] [K] épouse [P] et Monsieur [F] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], la SAS Soprema Entreprises, Madame [G] [N] et la SA Pacifica afin afin de voir compléter la mission confiée à l’expert par l’ordonnance du 10 juillet 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, les époux [P] ont indiqué avoir subi des dégâts dans l’appartement dont ils sont propriétaires, situé au sein de la copropriété [Adresse 14].
Monsieur [F] [T] intervient volontairement à l’instance.
La SA Pacifica et Madame [G] [N] formulent protestations et réserves.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] et la SAS Soprema Entreprise, régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les époux [P] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 7]. Cet appartement a subi de nombreux dégâts des eaux, si bien qu’il ne peut plus être loué.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] est également propriétaire d’un logement dans le même immeuble, qui présente des désordres similaires à ceux des époux [P].
Il convient de recevoir son intervention volontaire.
L’expert a indiqué par courriel du 9 octobre 2025 qu’il était préférable que les époux [P] et monsieur [T] saisissent le juge des référés pour que sa mission soit étendue.
Il est donc fait droit à la demande d’extension de la mission confiée à l’expert.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés,
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [F] [T] ;
ETEND la mission de l’expert aux désordres apparus dans l’appartement des époux [P] et à l’appartement de monsieur [F] [T] ;
COMPLETE la mission confiée à l’expert Monsieur [X] [V] par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025 de la façon suivante :
— Examiner les causes et origines des infiltrations affectant l’appartement de Monsieur et Madame [P] et de l’appartement de monsieur [F] [T] ;
— Déterminer les travaux propres à y remédier définitivement ;
— Donner son avis sur les préjudices de toutes natures subis par les époux [P] depuis 2022, date d’entrée dans les lieux ainsi que ceux de monsieur [F] [T] ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [K] épouse [P] et Monsieur [F] [P] et monsieur [F] [T] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me BOS-DEGRANGE
COPIEs à :
— Me ROSSARD
— Me BERGER
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [V] (Expert)
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