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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 févr. 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00503 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EREI
AFFAIRE : M. [Q] [F]
Exp : M. [Q] [F]
Exp : M. P.
Exp : UDAF 26
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE
DU 19 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Q] [F]
né le 26 Février 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [N] [L] le 9 février 2026 en qualité de curatrice du patient et chef de service de l’UDAF ;
Vu le certificat médical initial établi le lundi 9 février 2026 par le Dr [P] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 5] en date du 9 février 2026 prononçant l’admission de [Q] [E] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 février 2026 par le Dr [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 février 2026 par le Dr [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Q] [E] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 16 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 février 2026 par le Dr [A] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public
Vu le débat contradictoire en date du 19 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[Q] [E] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] à [Localité 5] sans son consentement le 9 février 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 9 février 2026 par le Dr [P] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « tentative de suicide avec intoxication à la nicotine sévère (40 patchs de nicotine dosés à 21 mg, syndrome dépressif ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient avait dû être hospitalisé dans la nuit du 9 au 10 février en raison d’une détresse respiratoire vitale. Il était précisé que le risque suicidaire était toujours présent. La prise en charge de [Q] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 février 2026 constatait que le patient était toujours hospitalisé en soins intensifs et que la mesure devait être maintenue compte tenu du contexte dépressif avec comorbidité éthylique ayant entraîné des tentatives de suicide.
A l’audience, [Q] [E] déclarait qu’il souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le tuteur et tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [Q] [E] était entendu en ses observations et soulevait une irrégularité en ce que les certificats médicaux de 24 et 72h avaient été rédigés en l’absence du patient qui était hospitalisé.
Or, le patient a été hospitalisé en raison de la dégradation de son état de santé, ce qui a entraîné la rédaction d’avis médicaux en son absence, lesquels ont circonstancié les troubles présentés par le patient et justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [E] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental deThierry [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Q] [F].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5].
Fait à [Localité 5], le 19 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [Q] [F] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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