Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00465
N° RG 24/01107 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY4Q
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [X]
né le 15 Août 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 avril 2024 reçue au tribunal le 6 mai 2024, Monsieur [T] [X] a fait attraire la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 250 euros et 50,06 euros à titre d’indemnisation suite à l’annulation ou au retard du vol AH 1173 du 17 janvier 2024 reliant Mulhouse (France) à ALGER (Algérie) , outre 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, 400 euros en application de l’article 14 du règlement CE 261/2004, 400 euros sur le fondement de la résistance abusive, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [X] représenté par son avocat, a repris le bénéfice de sa requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée par le tribunal, l’accusé de réception étant signé, n’est ni présente ni représentée.
En considération de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile en dernier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ;
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, Monsieur [T] [X] produit la copie de la confirmation de sa réservation sur le vol litigieux.
Or, la société AIR ALGERIE, absente à la procédure, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [X] une somme de 400 euros, outre la somme de 50,06 euros correspondant à l’emprunt d’un autre vol.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative :
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
“1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.”
La société AIR ALGERIE ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [T] [X].
Pour autant Monsieur [T] [X] ne caractérise pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’il a été en mesure de faire valoir ses droits notamment, à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
Monsieur [T] [X], qui ne caractérise pas l’abus, est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il est également débouté de sa demande au titre des frais engagés pour la médiation, le principe de la conciliation préalable étant la gratuité
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société AIR ALGERIE, succombant, supportera les dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [X] les frais qu’il a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société AIR ALGERIE sera condamnée à lui payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société AIR ALGERIE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [T] [X] les sommes de 400 euros et 50,06 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol AH 1173 du 17 janvier 2024 reliant [Localité 8] (France) à [Localité 5] (Algérie) ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande au titre des frais engagés pour la tentative de médiation préalable ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société AIR ALGERIE, société de droit étranger à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Patricia HABER, Greffier;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Lésion
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Contrat d'assurance ·
- Associé ·
- Valeur vénale ·
- Jugement ·
- Mutuelle ·
- Taux légal ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Photos ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Dialecte ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Concept ·
- Intervention volontaire ·
- Honoraires
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Catégories professionnelles ·
- Site ·
- Information ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Service ·
- Document ·
- Formation continue ·
- Travail ·
- Procédure accélérée
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Italie ·
- Accès
- Télécopie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.