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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 nov. 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.S. SOLEIL FACADES 68, S.A.S. DYNAMICITY, S.C.I. JACC, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7R
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [H]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. JACC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. SOLEIL FACADES 68
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. ENTORIA, ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOLEIL FACADES 68
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
S.A.S. DYNAMICITY
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
requises
S.A. PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
intervenante volontaire
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 14 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique daté du 22 mars 2023, Mme [J] [H] a acquis auprès de la Sci Jacc la propriété indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 10] Habsheim [Adresse 1].
Par assignation signifiée les 7 et 8 octobre 2024, Mme [J] [H] a attrait la Sci Jacc, la Sas Soleil Façades 68, la Sas Entoria et la Sas Dynamicity devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [J] [H] maintient sa demande d’expertise judiciaire et demande à la juridiction des référés de :
— constater l’intervention volontaire de la Sa Protect en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile de la Sas Soleil Façades 68,
— débouter la Sci Jacc de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la Sas Soleil Façades 68 de ses demandes plus amples ou contraires,
À l’appui de sa demande, Mme [J] [H] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle a entrepris des travaux de rénovation de la maison en 2023,
— qu’elle a mandaté la société Temur Concept Design pour effectuer des travaux de rénovation de la charpente et de la zinguerie,
— que la société Temur Concept Design a constaté à cette occasion des défauts affectant la charpente, plus précisément des sections de bois non conformes,
— qu’un devis de remise en état pour un montant de 15 554 euros a été établi par la société Temur Concept Design le 7 juin 2023,
— que la Sci Jacc avait fait réaliser des travaux lorsqu’elle était propriétaire du bien, en confiant notamment à la Sas Soleil Façades 68 des travaux de modification des chiens assis de la charpente,
— que la société Temur Concept Design a refusé d’effectuer les travaux pour lesquels elle était mandatée, compte tenu du risque d’effondrement avec les travaux d’isolation projetés,
— que la Sci Jacc avait confié un mandat de vente à la Sas Dyamicity, cette dernière ayant assuré les visites du bien,
— que lors des visites de la maison, la Sas Dynamicity lui avait assuré que le mur en pierre situé à l’étage faisait partie du bien, en précisant que le mur pourrait être laissé en l’état ou être rénové,
— qu’elle a néanmoins découvert, postérieurement à la vente, que ce mur était en réalité situé sur la propriété voisine,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 2 novembre 2023, le cabinet Elex a conclu que l’ouvrage souffrait de malfaçons et de défauts de mise en œuvre évidents, la stabilité des chevrons dans l’hypothèse de l’aménagement d’une chambre sous charpente n’étant pas certaine,
— que l’expert considère que la responsabilité de la Sas Soleil Façades 68 est susceptible d’être engagée,
— qu’il évoque également un défaut d’information de l’agence immobilière concernant la propriété du mur en pierre,
— que les travaux de remise en état s’élèvent à la somme de 13 420 euros selon devis établi par la société Mk Toiture,
— que la responsabilité de la Sci Jacc est susceptible d’être engagée en qualité de vendeur professionnel, la clause exonératoire de garantie pouvant être levée,
— que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— que l’expert établit que les malfaçons et désordres sont en lien avec les travaux réalisés par la Sas Soleil Façades 68, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise s’impose,
— que la responsabilité de la Sas Dynamicity est également susceptible d’être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Suivant conclusions déposées le 18 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sci Jacc conclut au rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre, et à la condamnation de Mme [J] [H] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Jacc soutient en substance :
— que la mention des travaux figure dans l’acte notarié,
— que l’acte notarié contient également une clause d’exclusion de garantie des vices cachés et apparents,
— que la partie charpente concernée était bien visible et accessible pendant les différentes visites préalables à la vente,
— que les désordres et malfaçons allégués ne peuvent pas être imputés au vendeur.
Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Soleil Façades 68 conclut au débouté de Mme [J] [H] de sa demande d’expertise. Subsidiairement, elle soulève toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
La Sas Soleil Façades 68 soutient, pour l’essentiel, qu’elle n’est pas concernée par les travaux susceptibles d’avoir provoqué les désordres dénoncés.
Suivant conclusions déposées le 24 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sas Entoria et la Sa Protect demandent à la juridiction des référés de :
— mettre hors de cause la Sas Entoria,
— recevoir en son intervention volontaire la Sa Protect,
— donner acte à la Sa Protect, en sa qualité d’assureur de la Sas Soleil Façades 68, de ce qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise avec les protestations et réserves d’usage,
— limiter la mission de l’expert aux seuls désordres constatés dans le rapport du cabinet Elex.
La Sas Entoria et la Sa Protect font valoir que la société Entoria n’est pas l’assureur de la Sas Soleil Façades 68, mais le courtier ayant servi d’intermédiaire.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Dynamicity ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 octobre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Sas Entoria et l’intervention volontaire de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sas Soleil Façades 68
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la Sas Entoria n’est pas l’assureur de la Sas Soleil Façades 68, mais le courtier en assurance ayant servi d’intermédiaire entre cette dernière et la Sa Protect.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la Sas Entoria, et de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sas Soleil Façades 68.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [J] [H]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 2 novembre 2023 par le cabinet Elex, ainsi que les devis de la société Temur Concept Design et de la société Mk Toiture, respectivement en date des 7 juin 2023 et 22 mai 2024, Mme [J] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés
Au regard des constatations de l’expert, qui relève une impropriété à destination de l’ouvrage charpente réalisé par la Sas Soleil Facades 68, il importe que celle-ci soit associée aux opérations d’expertise.
Il doit en être de même de la Sci Jacc en sa qualité de vendeur de l’immeuble litigieux. En effet, à ce stade de la procédure, il n’incombe pas au juge des référés de déterminer la nature des désordres en question, de sorte qu’il ne saurait d’ores et déjà être déduit avec certitude des éléments du dossier que toute action en justice que formerait Mme [J] [H] à son encontre serait vouée à l’échec, peu important la clause d’exclusion de garantie pour cause de vice apparent ou de vice caché figurant dans l’acte authentique de vente.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [J] [H].
Sur les frais et dépens
La demande de la Sci Jacc au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [J] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
METTONS hors de cause la Sas Entoria ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Protect, ès qualités d’assureur de la Sas Soleil Façades 68 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [I] [K], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9],
4. Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués, au regard de l’assignation en justice et du rapport d’expertise privée établi le 2 novembre 2023 par le cabinet Elex,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Préciser si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés étaient décelables, au jour de la vente intervenue le 22 mars 2023, par une personne profane en matière de construction immobilière,
9. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités relevés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par Mme [J] [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 26 janvier 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [J] [H], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la Sci Jacc au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [J] [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7R
Affaire: [H]
/S.C.I. JACC
S.A.S. SOLEIL FACADES 68
S.A.S. ENTORIA, ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOLEIL FACADES 68
S.A.S. DYNAMICITY
/S.A. PROTECT/
Mulhouse, le 25 novembre 2025
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 novembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
AFFAIRE : [H]
/S.C.I. JACC
S.A.S. SOLEIL FACADES 68
S.A.S. ENTORIA, ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOLEIL FACADES 68
S.A.S. DYNAMICITY
/S.A. PROTECT/
— Référé civil
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7R
Le soussigné, [I] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7R
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
/S.C.I. JACC
S.A.S. SOLEIL FACADES 68
S.A.S. ENTORIA, ès qualités d’assureur de la S.A.S. SOLEIL FACADES 68
S.A.S. DYNAMICITY
/S.A. PROTECT/
— N° RG 24/00577 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7R
EXPERT : Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Date de la décision d’expertise : 25 novembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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