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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOTM Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
AFFAIRE :
[A] [T] épouse [S]
C/
S.A.S. Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL DERAINE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOTM
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [T] épouse [S], née le 19 Novembre 1965 à Pointe-à-Pitre (97110), de nationalité Française, demeurant Desbonnes – 97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Me Francis PROTO, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne,(SGDM) SAS au capital de 1 500 000€, enregistrée au RCSde Pointe-à-Pitre sous le n° B 331 110 353 dont le siège social est sis angle Boulevard de Houelbourg et rue Ferdinand Forest, Zone – industrielle de Jarry, Baie-Mahault – 97122 Baie-Mahault
Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 Mars 2026
Ordonnance rendue le 06 Mars 2026
***
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FOTM Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2019, Madame [A] [T] a fait l’acquisition auprès de la Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne (ci-après SGDM) d’un véhicule de marque HYUNDAI, modèle Kona, immatriculé FL 579 ER, pour un montant de 26 480 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, Madame [T] a donné assignation à la société SGDM d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— DESIGNER tel expert automobile qu’il plaira à la Juridiction avec pour mission de :
o Se rendre dans les locaux de la Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne, sise rue de l’Industrie-Zone Industrielle Jarry, 97122 Baie- Mahault et examiner le véhicule de marque HYUNDAI, modèle KONA immatriculé FL579ER,
o Examiner les désordres allégués dont est affecté le véhicule,
o Constater et décrire la panne affectant le véhicule,
o Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles,
o Entendre toutes personnes propres à lui fournir les renseignements nécessaires,
o Donner son avis technique sur la ou les causes des désordres allégués dont serait affecté le véhicule à la suite de la panne survenue le 25 Novembre 2024,
o Examiner les réparations, interventions réalisées par la S.G.D.M, les décrire et commenter ces interventions,
o Décrire, l’origine, les causes et l’imputabilité de la panne précisant si des désordres proviennent : d’un défaut d’origine inhérent au véhicule caractérisant un vice caché, d’une cause extérieure, d’un défaut d’entretien, d’interventions effectuées sur le véhicule par le réparateur, ou encore de la tardiveté des réparations exigées par les campagnes de rappel,
o Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et dire s’ils sont opportuns en établissant une note détaillée,
o Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
o Donner son avis sur le préjudice subi par Madame [A] [T]
o Répondre aux dires des parties
Y AJOUTANT
— CONDAMNER la Société Guadeloupéenne de distribution Moderne S.G.D.M. au paiement de la somme de 2.000.00 € à Madame [A] [T] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, celle-ci ayant été dans l’obligation de saisir la justice pour faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette date, Madame [T] représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et a déposé son dossier.
Oralement, la société SGDM a formé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Il est constant qu’aux fins d’ordonner une expertise il doit être tenu compte de l’utilité de celle-ci quant à l’issue du procès envisagé.
En l’espèce, Madame [T] sollicite le prononcé d’une mesure d’instruction, afin de décrire les désordres affectant son véhicule.
Elle expose que ce véhicule a subi de nombreuses pannes, notamment une première panne survenue peu de temps après l’acquisition du véhicule.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, il ressort que le véhicule a subi plusieurs pannes nécessitant l’intervention de la société SGDM. La première panne, survenue le 3 décembre 2019, consistait en une perte de puissance, tandis que la dernière panne en date du 25 novembre 2024, s’est manifestée par une baisse de régime. Il échet de constater que ces pannes présentent des similitudes.
Au regard des éléments qui précèdent, Madame [T] justifie avant tout procès d’un intérêt légitime à solliciter, une expertise judiciaire de son véhicule.
Lors de l’audience du 23 janvier 2026, société SGDM a formulé les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la requérante et de désigner Monsieur [C] en qualité d’expert judicaire, avec mission telle que portée au dispositif de la présente ordonnance, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devant incomber à Madame [T], partie y ayant intérêt.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante, la requérante supportera les dépens de la présente instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule de marque HYUNDAI, modèle Kona, immatriculé FL579ER, appartenant à Madame [A] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder :
M. [C] [O]
10 Lotissement Belcourt
Lieudit LACROIX – BP59
97122 BAIE-MAHAULT
Téléphone : 0590 98 58 28
Mobile : 0690 37 86 69
E-mail : citadelle.sandro@orange.fr
Avec pour mission de :
o Se rendre dans les locaux de la Société Guadeloupéenne de Distribution Moderne, sise rue de l’Industrie-Zone Industrielle Jarry, 97122 Baie- Mahault et examiner le véhicule de marque HYUNDAI, modèle KONA immatriculé FL 579 ER,
o Examiner les désordres allégués dont est affecté le véhicule,
o Constater et décrire la panne affectant le véhicule,
o Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles,
o Entendre toutes personnes propres à lui fournir les renseignements nécessaires,
o Donner son avis technique sur la ou les causes des désordres allégués dont serait affecté le véhicule à la suite de la panne survenue le 25 novembre 2024,
o Examiner les réparations, interventions réalisées par la S.G.D.M, les décrire et commenter ces interventions,
o Décrire, l’origine, les causes et l’imputabilité de la panne précisant si des désordres proviennent : d’un défaut d’origine inhérent au véhicule caractérisant un vice caché, d’une cause extérieure, d’un défaut d’entretien, d’interventions effectuées sur le véhicule par le réparateur, ou encore de la tardiveté des réparations exigées par les campagnes de rappel,
o Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule et dire s’ils sont opportuns en établissant une note détaillée,
o Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
o Donner son avis sur le préjudice subi par Madame [A] [T].
RAPPELONS que l’expert désigné peut s’adjoindre le concours de tout technicien de son choix dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée par Madame [A] [T] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1.
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation.
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’après le versement de la consignation dans son intégralité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe dans un délai de 10 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
CONDAMNONS Madame [A] [T] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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