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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 janv. 2026, n° 22/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.D.C. LE MADELON / [V], [V]
N° RG 22/03299 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONND
MINUTE N°
Du 12 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me PARRAVICINI
Expédition délivrée
S.D.C. LE MADELON
[C] [V]
[R] [V]
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE MADELON sis [Adresse 6],
pris en la personne de son syndic le cabinet EUROPAZUR, pris en la personne de son rerpésentant légal en exercice, dont le siège social est sis – [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 277
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 13] (ITALIE)
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ITALIE) (MANCHE),
demeurant [Adresse 14] (ITALIE)
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Janvier deux mil vingt six après prorogation, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 décembre 2017, le juge des référés de [Localité 11] a notamment :
— ordonné à Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] de faire procéder à leurs frais, aux travaux nécessaires au sein des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11], sous le contrôle d’un maître d’oeuvre dont le nom devra être soumis au préalable pour agrément au syndic représentant les copropriétaires de l’immeuble,
— dit que sauf meilleur avis du technicien désigné, les travaux suivants devront être réalisés :
* dépose de deux ballons d’eau chaude fixé dans le local d’accès à la toiture,
* dépose des branchements électriques allant du local d’accès à la toiture, au pallier,
* dépose des graines apparentes filantes sur l’étanchéité et sur le palier ( de couleur jaune et grise),
* réfection du complexe d’étanchéité de la toiture de façon partielle, sur l’ensemble des parties concernées par les percements,
* reprise des maçonneries liées aux percements : local accès toiture, dalles, relevés d’étanchéité, palier,
* reprise des peintures liées aux mêmes percements,
* débarras de l’ensemble de ses encombrants laissés à l’extérieur sur la coursive de leur étage,
— dit qu’à défaut de commencement de ces travaux dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente, Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] y seront contraints sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant pendant un délai de 90 jours, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— dit qu’à défaut de commencement de ces travaux dans le même délai, sans préjudice de l’astreinte sus-visée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera autorisé à faire effectuer lesdits travaux en lieu et place de Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V], et en réclamer le paiement à ces derniers.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2018.
Par jugement en date du 15 mars 2021, le juge de l’exécution de [Localité 11] a notamment :
— liquidé l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 5 décembre 2017 à la somme de 45000 euros,
— condamné Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” la somme de 45000 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période courant du 3 février 2018 au 4 mai 2018,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de dix jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de trois mois, dans l’exécution de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Nice.
Ce jugement a été signifié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” aux consorts [V] par acte de commissaire de justice en date du 6 avril 2021.
Par jugement avant dire droit du 17 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et inviter les parties à formuler et communiquer, sous réserve du principe du contradictoire, leurs observations sur l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité au titre de la liquidation de l’astreinte et l’enjeu du présent litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” a fait assigner Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 15 mars 2021,
— condamner in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] à lui régler la somme de [Localité 7] euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] suivant le calcul suivant, 500 euros par jour de retard à compter du 16 avril 2021, pendant trois mois, soit 91 jours jusqu’au 16 juillet 2021,
— fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la parfaite exécution des travaux ordonnés par le juge des référés le 5 décembre 2017,
— condamner in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] à verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 21 janvier 2022.
Par conclusions déposées à l’audience du 6 octobre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] et réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] demandent au juge de l’exécution de :
Concernant Monsieur [C] [V],
— mettre hors de cause Monsieur [C] [V] qui n’a aucun line avec la présente procédure si ce n’est être le père de [R] [V],
— en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires “Le madelon” à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Madame [R] [V],
— rappeler que l’ordonnance de référé du 5 décembre 2017 prévoyait dans son dispositif la mention suivante :
“Dit qu’à défaut de commencement de ces travaux dans le même delà, sans préjudice de l’astreinte susvisée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sera autorisé à faire effectuer ledit travaux en lieu et place de Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] et à réclamer le paiement à ces derniers.”,
— en conséquence, juger que la copropriété avait dès 2017 la possibilité de poursuivre les travaux qu’elle a volontairement décidé de ne pas faire,
— donner acte à Madame [R] [V] qu’elle est parfaitement incapable d’organiser et mettre en oeuvre les travaux sur les parties communes conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2017,
— juger que le syndicat des copropriétaires “Le madelon” après avoir obtenu la liquidation d’une première astreinte à hauteur de 45000 euros poursuit de mauvaise foi la liquidation d’une nouvelle astreinte en ne justifiant d’aucun préjudice et en n’ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte de réaliser les travaux,
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires “Le madelon” de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— réduire à 1 euro le montant de l’astreinte liquidé et rejeter toute nouvelle demande d’astreinte,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires “Le madelon” à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [C] [V]
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en «matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence ».
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 5 décembre 2017 a condamné Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] à l’exécution des travaux litigieux. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de cette décision en mettant hors de cause Monsieur [C] [V]. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que les défendeurs n’ont pas exécuté les obligations mises à leur charge par l’ordonnance de référé du 5 décembre 2017, décision régulièrement signifiée, ni même entamé la moindre démarche pour le faire.
Le fait que le syndicat des copropriétaires demandeur ait été autorisé, le cas échéant, à réaliser les travaux litigieux en lieu et place des consorts [V], à supposer qu’il dispose des fonds pour le faire, ne saurait exonérer les défendeurs de leur obligation de faire réaliser les travaux litigieux.
Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] ne justifient pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l’existence d’une cause étrangère en ce que le fait que Madame [R] [V] demeure en Italie ou ne parlerait que peu le français ne peuvent être considérés comme des circonstances faisant obstacle à la réalisation des travaux ordonnées. Enfin, les défendeurs ne rapportent pas la preuve au-delà de leur seule affirmation, qu’ils n’avaient pas connaissance des décisions qui sont intervenues entre les parties. Il sera relevé sur ce point, qu’ils sont à tout le moins au courant de cette décision depuis l’audience du 27 février 2023 à laquelle ils avaient déjà constitué avocat et que malgré plus de deux ans et demi écoulé et huit renvois, ils n’ont toujours pas entrepris des démarches pour se conformer à leurs obligations découlant de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2017.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de [Localité 7] euros, au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 15 mars 2021.
Il est patent qu’au regard de l’ancienneté du litige et du préjudice occasionné au demandeur, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” la somme de 45500 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 21 janvier 2022 qui ne constitue pas un acte préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [C] [V],
Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement du juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 15 mars 2021 à la somme de 45 500 euros (quarante cinq mille cinq cents euros),
Condamne solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” la somme de 45 500 euros (quarante cinq mille cinq cents euros) au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] d’effectuer les obligations résultant de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2017, consistant à faire procéder, à leurs frais, aux travaux nécessaires au sein des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11], sous le contrôle d’un maître d’oeuvre dont le nom devra être soumis au préalable pour agrément au syndic représentant les copropriétaires de l’immeuble,
— dit que sauf meilleur avis du technicien désigné, les travaux suivants devront être réalisés :
* dépose de deux ballons d’eau chaude fixé dans le local d’accès à la toiture,
* dépose des branchements électriques allant du local d’accès à la toiture, au pallier,
* dépose des graines apparentes filantes sur l’étanchéité et sur le palier ( de couleur jaune et grise),
* réfection du complexe d’étanchéité de la toiture de façon partielle, sur l’ensemble des parties concernées par les percements,
* reprise des maçonneries liées aux percements : local accès toiture, dalles, relevés d’étanchéité, palier,
* reprise des peintures liées aux mêmes percements,
* débarras de l’ensemble de ses encombrants laissés à l’extérieur sur la coursive de leur étage, et ce, sous astreinte définitive de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de trois mois,
Condamne solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” la somme de 3000 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [V] et Madame [R] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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