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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 20/02375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00299 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02375 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5Y7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15] ([13])
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2020, la Société par Actions Simplifiée [15] (ci-après la SAS [15]) a souscrit auprès de la [6] une déclaration d’accident du travail (ci-après la [11] ou la caisse) pour le compte de son salarié, Monsieur [W] [Y], faisant état d’un fait accidentel survenu le même jour à 7 h 00, dans les circonstances suivantes : « En descendant du camion qui était arrêté, la victime aurait posé son pied droit au sol. Son pied aurait glissé et la victime serait tombé au sol ».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne les lésions suivantes : « fracture P1 4ième rayon main droite et genou droit ».
Par courrier daté du 05 mars 2020, la SAS [15] a formulé des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, invoquant l’absence de témoins et d’un quelconque fait anormal et soudain qui puisse expliquer la chute de son salarié.
Par courrier daté du 06 avril 2020, la [11] a notifié à la SAS [15] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident survenu le 28 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 08 juin 2020, la SAS [15] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son encontre de la décision de la caisse portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail allégué par son salarié.
Par décision en date du 04 septembre 2020, notifiée le 07 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande d’inopposabilité formée par la SAS [15].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2020, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025.
Par voie de conclusions en date du 25 septembre 2025, soutenues oralement par son avocat, la SAS [15] demande au tribunal de déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 28 février 2020 et de condamner la [11] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir adressé à la caisse des réserves motivées de sorte qu’il incombait à cette dernière de mettre en œuvre la procédure d’instruction prévue à l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. La procédure d’instruction n’ayant pas été diligentée par la caisse, elle considère par conséquent que la décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
Elle met par ailleurs en doute la réalité d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail, invoquant le fait que la caisse s’est exclusivement fondée sur les seules déclarations de son salarié et que la preuve d’un fait soudain clairement identifié à l’origine des blessures de son salarié n’est pas rapportée.
Par voie de conclusions en date du 24 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique, la [8] demande au tribunal de débouter la SAS [15] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions relatives à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 06 avril 2020, de déclarer opposable à la SAS [15] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] le 28 février 2020 et de condamner la SAS [15] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées en l’absence de faits suffisamment précis de sorte qu’elle n’avait nullement l’obligation de mener des investigations.
Elle fait valoir en outre que l’absence de témoin n’est pas une circonstance suffisante pour écarter le caractère professionnel d’un accident et que la matérialité de l’accident du travail est en l’espèce caractérisée en ce que les lésions du salarié ont été causées par une action violente et soudaine, survenue au temps et au lieu du travail, en l’occurrence une chute.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, la décision de la commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté la contestation de la SAS [15] par décision en date du 04 septembre 2020, notifiée le 07 septembre 2020.
La SAS [15] a introduit un recours juridictionnel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2020, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision querellée.
En conséquence, le recours de la SAS [15] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application de l’article R.441-6 du Code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7].
En application de l’article R.441-7 de ce code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Les réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail de l’employeur doivent être motivées. Ces réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Lorsque les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
L’émission de réserves ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pu se produire au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS [15] a, par courrier daté du 05 mars 2020, et ce dans le respect du délai de 10 jours prescrit par l’article R.441-6 du Code de la sécurité sociale, entendu formuler des réserves concernant l’accident du travail dont son salarié, Monsieur [W] [Y], prétend avoir été victime le 28 février 2020.
Ce courrier est ainsi libellé : « aucun témoin n’était présent au moment des faits et par conséquent la déclaration n’a donc été renseignée que sur la base des seules allégations de Monsieur [Y], non corroborées par des éléments objectifs (…) ».
En l’espèce, au regard des circonstances accidentelles ci-dessus reprises, la lésion n’étant pas survenue dans la cadre d’un événement soudain (ni choc, ni heurt), elle ne peut recevoir la qualification d’accident du travail. En effet, le salarié ne rapporte l’existence d’aucun obstacle particulier susceptible d’être à l’origine de la chute su salarié. Ce salarié aurait glissé en posant simplement son pied sur le sol.
En tout état de cause, nous contestons la survenance matérielle d’un accident au temps et au lieu de travail ».
Aux termes de ce courrier, l’employeur invoque l’absence de témoin de l’accident ainsi que l’absence de fait soudain et traumatique survenu dans le cadre du travail susceptible d’expliquer les lésions déclarées par son salarié. Ce faisant, il fait part de ses doutes quant à la matérialité de l’accident du travail allégué par son salarié et entend imputer les lésions, en l’absence d’événement anormal, à une cause étrangère au travail.
Le fait pour l’employeur de relever l’absence de témoins ainsi que l’absence de fait accidentel s’analyse comme des réserves motivées (Cass. 2e civ., 4 avril 2019, n°18-18.865) au sens de l’article R.441-6 du Code de la sécurité sociale, étant observé qu’à ce stade de la procédure, il n’appartient pas à la caisse d’apprécier la pertinence des arguments de l’employeur.
Il s’en suit que la [11] était tenue de diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R.441-7 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, faute d’avoir diligenté une enquête, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [15] la décision prise par la [6] le 06 avril 2020 de prendre en charge l’accident de Monsieur [W] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires
La [6] qui succombe en ses prétentions sera condamnée au dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenue de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la [6] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de la SAS [15],
DÉCLARE inopposable à la SAS [15] la décision de la [6] du 06 avril 2020 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime, son salarié, Monsieur [W] [Y], le 28 février 2020,
CONDAMNE la [6] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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