Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 nov. 2025, n° 24/06880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06880 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNW5
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.S. DELANNOY DEWAILLY
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.D.C. [Adresse 12]
représenté par son syndic la S.A.S. [Adresse 14],
sise [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 1er Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2025 puis prorogée pour être rendue le 21 Novembre 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la S.A.S Delannoy Dewailly à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] dont le siège est à [Adresse 11], par voie d’assignation délivrée le 14 août 2024 aux fins de le condamner notamment à lui payer les factures dues pour la somme totale de 79 305,17 euros, au titre du contrat de maintenance et d’inspection des équipements de chaufferie et production d’eau chaude pour la période du 30 septembre 2023 au 30 mai 2024.
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], le 28 août 2025 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Juger que le [Adresse 15] justifie d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire,
En conséquence, ordonner la désignation d’un expert avec mission de :
se rendre sur place Résidence [7] située [Adresse 2] [Localité 10],
décrire les désordres affectant l’ensemble des installations de production d’eau chaude et de chauffage, objet du contrat de l’entreprise Delannoy Dewailly,
décrire les manquements contractuels de la société Delannoy Dewailly dans l’exécution de son contrat de maintenance et d’inspection concernant les équipements de chaufferie et production d’eau chaude, sanitaires,
décrire l’origine des désordres et déterminer les moyens à mettre en œuvre pour y remédier,
chiffrer la reprise des désordres et établir le compte entre les parties et déterminer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
se faire communiquer tous les documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause et dont elles entendent faire état et plus largement qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
plus généralement, constater et décrire les désordres, malfaçons, non façons et non conformités allégués par le syndicat des copropriétaires,
en rechercher l’origine, la ou les causes,
dire en particulier si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’article et aux documents contractuels,
donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux nécessaires pour la réfection desdits désordres, malfaçons et non conformités,
autoriser le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic cas d’urgence reconnue par l’expert et après toutes les constatations de ce dernier, à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux de remise en état estimés indispensables par l’expert.
Ordonner la communication de l’ensemble des factures établies par la société Delannoy Dewailly depuis le 30 août 2021 avec le détail des prestations facturées et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Débouter la société Delannoy Dewailly de l’intégralité de ses demandes,
Dépens comme de droit.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’absence de règlement des factures de la société Delannoy Dewailly est justifié par les graves désordres sur les installations dont elle s’est engagée conventionnellement à assurer l’entretien et la maintenance. Elle revendique que les désordres constatés contradictoirement, persistent.
Il en déduit un intérêt légitime au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de procéder à des comptes entre les parties qui ont pareillement été sollicités par le demandeur.
Il s’étonne que la nécessité d’accepter des devis n’ait pas été invoquée au cours de la réalisation du procès verbal de constat.
Il sollicite la communication de l’ensemble des factures impayées depuis le 30 août 2021 pour justifier des prestations facturées, établir le compte entre les parties et lever les contradictions entre les différents extraits de compte produits.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil de la S.A.S Delannoy Dewailly le 20 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Débouter le [Adresse 16] de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« Indiquer si les désordres sont d’une gravité telle qu’ils justifient le non-paiement de tout ou partie des factures de la société Delannoy Dewailly par le [Adresse 16] ;
Etablir en conséquence les comptes entre les parties. »
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Guy Moquet au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, à la société Delannoy Dewailly.
La S.A.S Delannoy Dewailly s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en faisant valoir l’absence de motif légitime.
Elle expose, s’agissant des désordres relevés par le constat de commissaire de justice, qu’elle a effectué un remplacement de ballon supprimant le grief, qu’elle a proposé des devis auxquels le syndicat n’a jamais donné suite et que le surplus des observations ne relève que des désordres superficiels qui ne pouvaient justifier l’absence de paiement des factures.
A titre subsidiaire, elle invoque qu’il conviendra de compléter la mission de l’expert afin qu’il indique si les désordres sont d’une gravité telle qu’ils justifiaient le non-paiement des factures et afin qu’il établisse les comptes entre les parties.
L’incident a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article 144 du code de procédure civile prévoit à cet égard :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Et l’article 145 prescrit :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 146 précise encore :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire de la résidence [Adresse 8] fonde exclusivement sa demande de mesure d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, qui justifie donc que le débat se concentre autour de la question de l’intérêt légitime.
Toutefois, ces dispositions sont propres à la nécessité d’établir la preuve des faits avant tout procès, qui n’est manifestement pas l’hypothèse de cette instance, engagée par assignation au fond du 6 juin 2024 de la société Delannoy Dewailly.
Ainsi, la demande d’expertise, pour ce seul motif ne pourra être ordonnée, pas plus qu’elle ne pourrait l’être d’office dès lors que le juge de la mise en état qui tire exclusivement ses pouvoirs des articles 780 à 797 du code de procédure civile n’a aucune compétence pour apprécier les éléments de preuve du dossier et juger de l’insuffisance éventuelle des faits qu’une partie allègue.
En conséquence la demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées qu’il appartient à la société Delannoy Dewailly qui agit en paiement de factures de justifier de l’existence des obligations dont elle invoque le paiement, à défaut de s’exposer au rejet de ses demandes.
Dès lors, il n’est pas utile d’ordonner la communication des factures qui ne peut pas servir les intérêts du syndicat de copropriétaires [Adresse 9] mais uniquement d’apprécier le bien fondé de la demande principale.
En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il y a lieu de condamner le syndicat de copropriétaires [Adresse 9] aux dépens. Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Delannoy Dewailly la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’ expertise ;
Rejetons la demande de communication de pièces présentées par le syndicat de copropriétaires [Adresse 13] ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons le syndicat de copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son syndic à payer à la SAS Delannoy Dewailly la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat de copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son syndic aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 5 juin 2026 avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions au fond de Me [L], avec injonction, avant le 6 février 2026
— conclusions au fond de Me Poissonnier, avec injonction, avant le 3 avril 2026
— conclusions au fond de Me [L], avec injonction, avant le 21 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catégories professionnelles ·
- Site ·
- Information ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Service ·
- Document ·
- Formation continue ·
- Travail ·
- Procédure accélérée
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Italie ·
- Accès
- Télécopie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Concept ·
- Intervention volontaire ·
- Honoraires
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Avant-contrat ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Condition suspensive ·
- Procédure ·
- Article 700 ·
- Pénalité
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Témoin
- Algérie ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Médiation ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mission ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Vienne
- Contrat de crédit ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Fiche ·
- Location ·
- Information ·
- Support ·
- Déchéance ·
- Immatriculation
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.