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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2026, n° 25/56470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ E.U.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56470 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOZC
N° :
Assignation du :
01 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 10 mars 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEURS
CSE de l’UES People & [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Maxime ABDELAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque R0260
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
E.U.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
E.U.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
E.U.R.L. [10]
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
E.U.R.L. [11]
[Adresse 6]
[Localité 7] / FRANCE
E.U.R.L. [12]
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
E.U.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [15]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.S.U. [18]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
S.A.R.L. [19]
[Adresse 8]
[Localité 9] / FRANCE
Association [20]
[Adresse 9]
[Localité 10] / FRANCE
S.A.R.L. [21]
[Adresse 10]
[Localité 11] / FRANCE
S.A.S.U. [22]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
E.U.R.L. [23]
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
représentées par Maître Catherine BROUSSOT MORIN, substitué par Maître Priscilla JAEGER, avocat au barreau de PARIS, toque K0030
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe [24] comprend des sociétés exploitant des crèches en délégation de service public ou pour les entreprises. Au sein de ce groupe implanté sur le plan international, 4 800 salariés environ sont répartis en France au sein des vingt-trois sociétés ou association défenderesses constituées par accord collectif en unité économique et sociale (l’UES), dotée d’un comité social et économique (le CSE).
Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par accord collectif du 19 septembre 2019.
Lors de sa réunion du 28 mai 2025 consacrée à la première réunion d’information et de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le CSE a décidé de recourir à un expert-comptable et a désigné le cabinet [1].
L’expert a adressé le 30 mai 2025 sa première demande de communication de documents, puis a émis plusieurs relances, notamment les 17 juin 2025 et 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la société [1] et le CSE de l’UES [24] ont assigné les sociétés de l’UES devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins de « transmettre au cabinet [1] mandaté par le CSE de l’UES [24] » de nombreux documents, d’ordonner la prolongation du délai préfix prévu à l’article L.2312-15 du code du travail et de condamner les sociétés défenderesses aux dépens et à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée au 21 octobre 2025, la demande a été reportée à celle du 20 janvier 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
La société [1] a déposé un rapport provisoire le 18 décembre 2025, mais a maintenu la communication de plusieurs informations qu’elle n’avait pas reçues et la direction de l’UES lui a adressé des documents complémentaires le lendemain.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026, la société [1] demande au président du tribunal, au visa des articles L.2312-8, L.2312-22, L.2312-15, L.2315-91-1 et suivants et R.2312-6 du code du travail, de :
ORDONNER à l'[25] [17] de transmettre au cabinet [1] mandaté par le [26] de l’UES [17] les informations suivantes : 1) C8. Tous documents retraçant les fermetures de sites sur les 3 dernières années et en 2025 (avec l’effectif concerné par catégorie professionnelle, par fonction, par métiers, par entités et par crèches) et éventuellement les suppressions de postes, les reclassements effectués etc..
2) D1. Fichier du personnel (extraction du fichier paie) du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2024 comportant les informations fiables et complètes sur les points D1 c) i) j) et m)
3) G1. Bilans de la formation 2023 et 2024 incluant des données chiffrées sur le nombre d’heures de formation, le nombre de salariés formés dans chaque thématique, la part des formations obligatoires et celle des formations de développement des compétences
4) G2. Plans initiaux et révisés de formation
5) G3. Budgets de formation pour l’année 2025 incluant les informations suivantes prévues par l’article R.2312-9 1° A. e) relatif à la BDESE : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement aux organismes de recouvrement ; versement auprès d’organismes agréés ; autres ; total ;
6) G4. Plan pluriannuel de formation sur 3 ans incluant le détail des informations prévues par l’article R.2312-9 1° A. e) de la BDESE y compris pour l’année 2026
7) I2. Taux d’absentéisme par entité, site et par service [manque 2022 et 2023 – pour 2024 manque les informations par tranche d’age et par ancienneté – Information sur la mesure en heures ou en jours n’est pas communiquée]
8) I3. Arrêts maladie par site, par entité, service, par catégorie professionnelle et par type de durée, en nombre et en nombre de jours
9) I4. Détail des accidents du travail et de trajet : par entité, site, service, catégorie professionnelle, motif et nombre de jours d’absence,
10) I5. Détail des maladies professionnelles : reconnues/en cours de reconnaissance, par entité, site, service, catégorie professionnelle, motif et nombre de jours d’absence
11) I6. Détail des inaptitudes : totales/partielles, temporaires/définitives, par entité, site, service, catégorie professionnelle, motif et nombre de jours d’absence
12) I7. Taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) notifiés et détail de leur calcul globalement et par entités
13) I8. Détail des reclassements suite à une inaptitude (modalités proposées/réalisées), par entité, site, service, catégorie professionnelle, avec détail des motifs et du nombre de jours d’absence
14) I9. Bilan annuel [27] présenté par l’employeur au CSE d’UES
15) I10. Programme annuel de prévention 2025
ASSORTIR la communication des documents et informations d’une astreinte de 1 000 euros par jour et par document à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ;
ORDONNER la prolongation du délai préfix prévu à l’article L. 2312-15 du code du travail d’un mois à compter de la remise au cabinet [1] de la totalité des informations susvisées,
CONDAMNER l’UES [17] à verser au CSE de l’UES [17] la somme de 3.000,00 euros TTC et au cabinet [1] la somme 3.000,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l'[28] aux entiers dépens, en ce compris les sommes découlant de l’article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément l’article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 janvier 2026, les sociétés de l’UES [24] demandent au président du tribunal, de :
A titre principal de :
ACTER du nouveau périmètre de l’UES [24] conformément à l’avenant du 12 novembre 2025 ; JUGER que les demandes formulées à l’égard des entités ayant quitté l’UES par avenant du 12 novembre 2025 sont sans objet, à savoir celles dirigées contre : • L’association [20] ;
• [23] ;
• [29] ;
• [30] CENTRE ;
• [3]
JUGER que le CSE et l’Expert ont reçu les informations sollicitées et nécessaires à la conduite de leurs missions respectives et qu’en conséquence leur action est sans objet; FIXER au 4 février 2026 la date d’expiration du délai d’information/consultation du CSE ;
Subsidiairement :
CIRCONSCRIRE ces documents à ceux relatifs aux entités de l’UES définies par l’avenant du 12 novembre 2025 à savoir : • [17]
• [18]
• [19]
• [21]
• GROUPE [31]
• [17] [X] [Z]
• [4]
• [5]
• [7]
• [8]
• [9]
• [10]
• [11],
• [12]
• [13]
• [14]
• [15]
• [32] [Localité 12]
FIXER l’astreinte à 100 euros par document et par jour de retard à compter du 45ème jours suivant la signification du jugement à intervenir et la limiter à 180 jours ;
DEBOUTER le CSE et l’Expert de leurs autres demandes
CONDAMNER le CSE à verser à l’UES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’Expert à verser à l’UES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CSE et l’Expert aux dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission de documents
Les demandeurs soutiennent que l’expert est le seul juge de l’utilité des documents sollicités, seul l’abus de droit pouvant être sanctionné. Ils forment ensuite des observations propres à chacun des documents précédemment énumérés ci-dessus.
Les sociétés de l’UES font valoir en réponse que par avenant du 12 novembre 2025, l’association Enfance pour tous, les sociétés [33], [24] [C] [H], [Adresse 11] et [24] sont sorties de l’UES, de sorte que les demandes portées contre ces entités n’ont plus d’objet.
Sur ce,
En application de l’article L. 2315-83 du même code, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
L’article L.2315-91-1 du code du travail dispose que « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »
Il est constant que l’expert peut solliciter la communication d’informations dépassant celles listées dans la base de données sociale et économique (Cass. Soc 18 mai 2022 n°20-17 186) mais qu’il ne peut exiger la communication de documents n’existant pas ou dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise (Cass. Soc 9 mars 2022 n°20-18166) et que le juge doit vérifier le caractère nécessaire des documents réclamés au regard de sa mission (Cass. Soc. 28 mai 2015 n° 13-21744 ; Cass. Soc. 19 avril 2023 n° 21-25563).
Il est admis en conséquence que l’expert-comptable désigné par le comité social et économique, qui dispose d’un droit de communication des documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, est fondé à saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces s’il est constaté que le refus de l’employeur constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste la recevabilité des demandes de transmission d’informations au profit de l’expert formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Il n’est pas contesté par les parties demanderesses que l’association Enfance pour tous ainsi que les sociétés [33], [24] [C] [H], [Adresse 11] et [24] sont sorties de l’UES, de sorte que les demandes dirigées contre ces entités doivent être rejetées.
Il convient ensuite de répondre à chacune des demandes.
C8. Tous documents retraçant les fermetures de sites sur les 3 dernières années et en 2025 (avec l’effectif concerné par catégorie professionnelle, par fonction, par métiers, par entité et par crèche) et éventuellement les suppressions de postes, les reclassements effectués etc..
Il est soutenu en demande que seul le détail des ouvertures et fermetures des crèches a été communiqué, sans aucune information sur le sort réservé au personnel, de sorte que l’évolution des effectifs ne peut être apprécié.
En réponse, il est argué qu’un tel document récapitulatif n’existe pas, mais que le CSE a été informé et consulté sur chaque projet de fermeture sur les trois dernières années.
Sur ce,
Alors qu’il n’est pas démontré qu’un document récapitulant de manière synthétique les mesures de licenciement et de reclassement se rapportant à l’ensemble du personnel touché par les fermetures de crèche ait été établi, le [X] ne conteste pas avoir été informé et consulté lors des mesures successives de fermeture et n’allègue pas davantage que de telles informations n’auraient pas été transmises à cette occasion.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
D1. Fichier du personnel (extraction du fichier paie) du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2024 comportant les informations fiables et complètes sur les points D1 c) i) j) et m)
Les parties demanderesses relèvent des incohérences au sujet du traitement du salaire mensuel ou annuel théorique en ETP, des données relatives aux heures supplémentaires payées avec un écart important comparativement aux données figurant dans la BDESE, des primes données seulement en cumul annuel comprenant parfois des valeurs négatives ou des valeurs incohérentes avec le salaire brut valorisé à 0 pour certains salariés, ou de la rémunération annuelle effectivement versée correspondant en réalité au brut, étant précisé que des incohérences manifestes sont constatées entre les colonnes des heures travaillées et celles des heures d’absence.
En réponse, les sociétés défenderesses expliquent la particularité des montants négatifs par le jeu des régularisations de paie en cas de départ en cours d’année ou de longue absence et précise que les chiffres négatifs sont à interpréter en équivalent « zéro ». Elles précisent également la raison pour laquelle les heures travaillées ne correspondent pas au cumul brut de rémunération.
Sur ce,
Cependant, l’accord d’entreprise du 19 septembre 2019 se rapportant au fonctionnement du CSE prévoit que le contenu de chacun des thèmes de la BDESE s’appuie sur les exigences réglementaires définies par le code du travail. Ces thèmes comprennent notamment les évolutions des rémunérations des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments.
En conséquence, il appartient à l’employeur de communiquer à l’expert des explications vérifiables permettant à l’expert de contrôler la sincérité des informations se rapportant au salaire brut théorique, aux heures supplémentaires et aux primes versées. Il appartient en conséquence à l’employeur de communiquer à la société [1] des informations fiables et complètes sur l’ensemble des critiques formulées par l’expert.
G1. Bilans de la formation 2023 et 2024 incluant des données chiffrées sur le nombre d’heures de formation, le nombre de salariés formés dans chaque thématique, la part des formations obligatoires et celle des formations de développement des compétences4) G2. Plans initiaux et révisés de formation 5) G3. Budgets de formation pour l’année 2025 incluant les informations suivantes prévues par l’article R.2312-9 1° A. e) relatif à la BDESE : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement aux organismes de recouvrement ; versement auprès d’organismes agréés ; autres ; total ; 6) G4. Plan pluriannuel de formation sur 3 ans incluant le détail des informations prévues par l’article R.2312-9 1° A. e) de la BDESE y compris pour l’année 2026
Les parties demanderesses affirment qu’il est obligatoire pour l’employeur d’établir un plan pluriannuel de formation répertoriant les actions de formation envisagées ainsi qu’un bilan de formation et sollicite que lui soient communiquées les données prévues à l’article R.2312-9 du code du travail à ce sujet.
Les sociétés défenderesses indiquent que les documents sollicités n’existent pas pour les années visées et que l’association Enfance pour tous, entité ayant quitté le groupe, était en charge de la formation professionnelle pour le compte de l’UES et que la réunion des informations sur la formation professionnelle est rendue insurmontable du fait que sa dirigeante est en litige avec le groupe.
Sur ce,
En application des dispositions légales, il n’existe aucune obligation formelle d’établir un plan de développement des compétences (ex plan de formation), et la négociation quadriennale de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ne constitue en application de l’article L.2242-2 du code du travail qu’une obligation de moyen et non de résultat. Néanmoins, il n’est pas contesté qu’en vertu de la convention collective nationale des services à la personne, les sociétés défenderesses devaient établir un plan de formation pluriannuel et en assurer un bilan annuel.
Cependant, les sociétés défenderesses admettent ne pas avoir respecté leurs obligations ni avoir établi le moindre budget sur la formation professionnelle pour l’exercice 2025, mais qu’en revanche, un plan de formation est en cours de construction pour l’année 2026, dont la version provisoire a été transmise à l’expert. Les parties demanderesses n’allèguent pas le contraire.
Il est certain que si l’absence d’un plan de formation professionnel constitue un manquement conventionnel, un tel document ne peut être établi a posteriori et aucun bilan ne peut être présenté.
Il appartient à l’expert d’en tirer les conséquences et d’émettre toute observation utile à ce sujet, les demandes de transmission d’information à ce sujet ne pouvant aboutir.
En revanche, il appartient bien à l’UES de fournir au CSE les informations mentionnées à l’article R.2312-9 du code du travail se rapportant au bilan des actions de formation effectivement menées, soit :
Les données chiffrées sur le nombre d’heures de formation, le nombre de salariés formés en fonction de la nature des formations ;Le pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; le montant consacré à la formation continue ; la formation interne ; la formation effectuée en application de conventions ; le versement aux organismes de recouvrement ; le versement auprès d’organismes agréés ; autres ; total ;
7) I2. Taux d’absentéisme par entité, site et par service [manque 2022 et 2023 – pour 2024 manque les informations par tranche d’âge et par ancienneté – Information sur la mesure en heures ou en jours n’est pas communiquée]
8) I3. Arrêts maladie par site, par entité, service, par catégorie professionnelle et par type de durée, en nombre et en nombre de jours
9) I4. Détail des accidents du travail et de trajet : par entité, site, service, catégorie professionnelle, motif et nombre de jours d’absence,
10) I5. Détail des maladies professionnelles : reconnues/en cours de reconnaissance, par entité, site, service, catégorie professionnelle, motif et nombre de jours d’absence
11) I6. Détail des inaptitudes : totales/partielles, temporaires/définitives, par entité, site, service, catégorie professionnelle, motif et nombre de jours d’absence
12) I7. Taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) notifiés et détail de leur calcul globalement et par entités
13) I8. Détail des reclassements suite à une inaptitude (modalités proposées/réalisées), par entité, site, service, catégorie professionnelle, avec détail des motifs et du nombre de jours d’absence
Les demandes d’information portent sur des données dont l’employeur dispose, mais celui-ci ne paraît pas les avoir récapitulés dans des documents destinés au CSE. S’il fait référence à des mails de transmission, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer quelles ont été les données précisément communiquées à l’expert.
Certes, il ne peut être exigé que l’employeur établisse des documents regroupant certaines données exigées par l’expert (par exemple, par tranche d’âge et par ancienneté), mais il doit être en mesure de communiquer les informations prévues à l’article R.2312-9 du code du travail, soit :
Le taux d’absentéisme par entité juridique, site et serve au titre des années 2022 et 2023 en journées, demi-journées ou heures ;Arrêts maladie : nombre de jour de maladie par entité, site et service et catégories professionnelles ;Accidents du travail et de trajet : par entité, site, service et catégories professionnelles, motifs (AT ou accident de trajet) et nombre de jours,Détail des maladies professionnelles : par entité, site, service, catégorie professionnelle, nombre de jours d’absence et motifs ;Détail des inaptitudes : nombre de salariés déclarés définitivement inaptes par le médecin du travail (par entité, site ou service), nombre de salariés reclassés à la suite de l’inaptitude (par entité, site ou service) ;Taux de cotisations dues en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles, par entité juridiqueNombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude (par entité, site ou service)
14) I9. Bilan annuel [27] présenté par l’employeur au CSE d’UES
15) I10. Programme annuel de prévention 2025
Selon l’article L2312-27 l’employeur est tenu d’une part de présenter un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ainsi que des questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et d’autre part le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ([34]) mentionné au 1o du III de l’article L. 4121-3-1.
Les sociétés défenderesses prétendent qu’aucun des deux documents n’a été établi, les parties demanderesses ne soutenant pas le contraire. Si par définition le [34] est un document de planification d’actions qui ne sauraient être établies a posteriori, en revanche, le rapport annuel sur le bilan santé, sécurité et conditions de travail doit bien être établi pour la consultation du CSE, de sorte que l’expert est fondé à en solliciter la communication.
Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Au vu de l’ancienneté de la procédure d’information et de consultation et de la nécessité de garantir à l’expert de pouvoir assister utilement le CSE au titre de la mission que ce dernier lui a confié, il y a lieu d’accueillir la demande d’astreinte provisoire, à hauteur de 500 euros par jour de retard, dans les termes prévus au dispositif de la présente ordonnance.
Le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (service des référés sociaux) se réserve sa compétence pour liquider l’astreinte le cas échéant.
Sur la demande de prolongation du délai de consultation
En l’espèce, l’action n’est pas fondée sur la demande de consultation de documents pour son propre compte, comme prévu à l’article L.2312-15 du code du travail, mais sur la demande de communication de documents à l’expert.
Selon l’article R.2315-47 du code du travail, « l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6.
Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1o de l’article L. 2315-92, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.
À défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel ».
L’article 7 de l’accord collectif d’entreprise sur le fonctionnement du CSE qui porte sur les consultations ne prévoit aucune disposition particulière en cas de recours à l’expert.
Il est constaté qu’un nombre important de documents n’a pas été remis à l’expert, ce qui ne lui a pas permis de remplir utilement sa mission.
Il convient en conséquence de fixer un nouveau délai de 45 jours courant à compter la remise de l’ensemble des informations ordonnées au dispositif de la présente décision au terme duquel l’expert devra déposer son rapport.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des sociétés défenderesses ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute le CSE de l’UES [24] et la société [1] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’association [20] ainsi que les sociétés [33], [24] [C] [H], [Adresse 11] et [35] ;
Ordonne aux sociétés [17], [18], [19], [21], GROUPE [17], [36], [4], [5], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] et [37] de transmettre à la société [1] :
2) Informations précises permettant de vérifier la sincérité des informations se rapportant au salaire brut théorique, aux heures supplémentaires et primes versées, en réponse aux critiques formées par l’expert ;
3) Des données chiffrées sur le nombre d’heures de formation, le nombre de salariés formés en fonction de la nature des formations ;
5) Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement aux organismes de recouvrement ; versement auprès d’organismes agréés ; autres ; total ;
7) Le taux d’absentéisme par entité juridique, site et serve au titre des années 2022 et 2023 en journées, demi-journées ou heures ;
8) Arrêts maladie : nombre de jour de maladie par entité, site et service et catégories professionnelles ;
9) Accidents du travail et de trajet : par entité, site, service et catégories professionnelles, motifs (AT ou accident de trajet) et nombre de jours,
10) Détail des maladies professionnelles : par entité, site, service, catégorie professionnelle, nombre de jours d’absence et motifs ;
11) Détail des inaptitudes : nombre de salariés déclarés définitivement inaptes par le médecin du travail (par entité, site ou service), nombre de salariés reclassés à la suite de l’inaptitude (par entité, site ou service) ;
12) Taux de cotisations dues en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles, par entité juridique
13) Nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude (par entité, site ou service)
14) Bilan annuel [27]
Assortit cette injonction de communication d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, le délai courant pendant un délai maximal de 180 jours ;
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (service des référés sociaux) pour liquider l’astreinte le cas échéant ;
Ordonne la fixation d’un nouveau délai de 45 jours courant à compter de la remise complète de l’ensemble des documents ci-dessus énumérés, au terme duquel la société [1] devra déposer son rapport ;
Rejette le surplus des demandes du CSE de l’UES [24] et de la société [1] ;
Condamne les sociétés [17], [18], [19], [21], GROUPE [17], [36], [4], [5], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [38] et [32] [Localité 12] aux dépens ;
Condamne les sociétés [17], [18], [19], [21], [39] [17], [17] [X] [Z], [4], [5], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] et [37] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties au titre de ces dispositions ;
Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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