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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJYM
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH dont le siège social est à [Localité 3] (ALLEMAGNE), [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par la CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[G] [H], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 04 juin 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [E] [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 6] avec comme numéro de série WVWZZZAWZPY008397, d’une valeur de 22.150,00 euros T.T.C.
Le contrat prévoyait le paiement d’une première mensualité de 567,32 euros puis 36 mensualités de 263,47 euros hors assurances facultatives et prestations facultatives et un prix de vente final au terme de la location de 60,948 % du prix de vente final.
Le 24 mai 2023, il a été procédé à la livraison du véhicule entre les mains de Monsieur [E] [F].
Se prévalant d’échéances impayées, par courrier en date du 29 mars 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [E] [F] de régler sous huitaine la somme de 710,72 euros et a prononcé la déchéance du terme par courrier du 18 avril 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 03 février 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [E] [F], devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin de voir :
— Prononcer la résolution du contrat LOA du fait des non-paiements des loyers financiers ;
— Condamner Monsieur [E] [F] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 20.681,67 euros, outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter de la date du premier incident non régularisé, soit le 5 juillet 2023 ;
— Condamner le requis à restituer, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule financé VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 6] portant numéro de série WVWZZZAWZPY008397 ;
— Donner acte à la société VOLKSWAGEN BANK de ce qu’elle procédera à la reddition des comptes par détermination de la valeur du véhicule une fois le véhicule restitué et vendu aux enchères ou de gré à gré ;
— Condamner Monsieur [E] [F] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 500,00 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 057avril 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH régulièrement représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 07 avril 2025.
Bien que régulièrement convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [E] [F] n’a pas comparu, ni n’était représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge soulève d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit en raison de :
— l’absence de de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (article L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
— l’absence de mentions légales (L.312-28)
— l’absence d’information dès le premier incident de paiement (L.312-36)
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 05 juillet 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 03 février 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, “Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R 312-10 du même code prévoir que " L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur ;
4° L’identité et l’adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-24 ;
b) L’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article L. 312-26, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
c) Les dispositions de l’article L. 312-25 ;
d) Le cas échéant, les droits de l’emprunteur d’un crédit affecté ainsi que leurs conditions d’exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l’article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès ;
b) Les dispositions de l’article R. 312-35 ;
c) L’adresse de l’autorité mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. "
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L.312-17 du même code dispose que : " Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. "
L’article L.312-36 du code de la consommation mentionne que : " Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle. "
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de location avec option d’achat ne comporte pas d’encadré tel que prévu par les dispositions légales, par ailleurs les mentions devant figurer dans l’encadré ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat. Il n’est pas non plus fait mention du TAEG, ni de toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux.
Il sera en outre observé que le tableau d’amortissement initial, document ayant pour objet de fournir une lisibilité au débiteur sur le montant de son engagement pour toute la durée du crédit, n’est pas communiqué au dossier du requérant.
Par ailleurs, pour justifier de l’analyse de la solvabilité du débiteur au moment de l’octroi du prêt, la requérante verse aux débats la fiche de paie de l’emprunteur des mois de mars et mai 2019. Or, le crédit a été consenti en 2022, ce qui démontre l’absence d’examen de la solvabilité.
Enfin, il peut être relevé à titre surabondant, qu’il n’est pas justifié de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur [E] [F] n’a pas payé l’échéance du mois de juillet 2023 et ni celle de septembre 2023, ainsi que cela apparait sur les pièces versées aux débats. Aucune trace d’une information conforme aux dispositions de l’article L.312-26 n’est communiquée.
Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions du code de la consommation précitées sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application des articles L 341-2 et suivants du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant, effectivement débloqué au profit de Monsieur [E] [F] (22.150,00 euros) et les règlements effectués par ce dernier (2.673,05 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 19.476,95 €.
Les demandes au titre de l’indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts seront rejetées car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat signé le 04 juin 2022 prévoit qu’à la fin de la location, sauf si Monsieur [E] [F] lève l’option d’achat, il doit restituer le véhicule à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [E] [F] dans le contrat de crédit affecté au paiement du véhicule en cause et qui a entrainé la fin de la location par la résiliation du contrat par courrier du 18 avril 2024, il convient de lui ordonner de restituer le véhicule de marque Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 5] avec comme numéro de série VR3USHNSKNJ599285, qui devra déduire le prix de vente du véhicule de la dette totale due par Monsieur [E] [F].
Par ailleurs, dès lors que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est fixée sans tenir compte de la valeur vénale du véhicule, qui viendrait en déduction de sa créance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution sous astreinte.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [E] [F] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH au titre du contrat de location avec option d’achat consenti le 04 juin 2022 à Monsieur [E] [F] ;
DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts à compter de l’origine du contrat de location avec option d’achat consenti le 04 juin 2022 à Monsieur [E] [F] ;
ORDONNE à Monsieur [E] [F] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 6] avec comme numéro de série WVWZZZAWZPY008397;
AUTORISE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 6] avec comme numéro de série WVWZZZAWZPY008397, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de DIX NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE euros et QUATRE VINGT QUINZE cents (19.476,95€) , avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
DIT que le prix de revente du véhicule loué après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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