Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 5 févr. 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00398 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ5R
AFFAIRE : Mme [Z] [F]
Exp : Mme [Z] [F]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Vivien TEYSSIER
ORDONNANCE
DU 05 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [Z] [F]
née le 23 Juillet 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assisté de Me Vivien TEYSSIER, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Z] [F]
présentée par [L] [F] le 28 janvier 2026 en qualité de conjoint de la patiente
;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 28 janvier 2026 par le Dr [T]
et par le Dr [D] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son
consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du
28 janvier 2026 prononçant l’admission de [Z] [F] en hospitalisation
complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 janvier 2026 par le Dr
[M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 31 janvier 2026 par le Dr
[S] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 janvier 2026 maintenant
pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [F];
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins
contraints reçue au greffe de la juridiction le 3 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 3 février 2026 par le Dr [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux
doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté
individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil
Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté
individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne
objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles
mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du
directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°
ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°
son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une
prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision
administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de
la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant
une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée
de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il
appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie,
puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale
s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou
par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande
de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels
soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit
les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire
une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés
datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du
présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans
l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique
les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par
un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement,
ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la
décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant
l’objet de ces soins.
[Z] [F] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 9] à
PRIVAS sans son consentement le 28 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête
de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 28 janvier 2026 décrivaient en ces termes
l’existence de troubles mentaux : « troubles psychiques, vide psychique, idées suicidaires » et
« décompensation psychotique, risque de fugue, ambivalence des soins ».
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que
les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente
présentait un épisode dépressif majeur dont la symptomatologie mélancolique était en cours
de résolution. La prise en charge de [Z] [F] devait se poursuivre sous le mode
de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 3 février 2026 constatait un état confusionnel persistant et un
affect apathique. Il était mentionné l’impossibilité d’obtenir le consentement de la patiente aux
soins.
A l’audience, [Z] [F] déclarait qu’elle se sentait capable de sortir de
l’hôpital.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune
observation.
Le conseil de [Z] [F] était entendu en ses observations. Il indiquait
ne pas soulever d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de
[Z] [F] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du
comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental
de [Z] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z]
[F] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise
par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES
Fait à [Localité 8], le 05 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Mère ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurance habitation ·
- Décès ·
- Taxe d'habitation
- Europe ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Restitution ·
- Créance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Parking ·
- Mise en demeure ·
- Procédure de conciliation ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Provision ·
- Syndic
- Créance ·
- Vérification ·
- Trop perçu ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Euro ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Syndic de copropriété ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Ville ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchet ·
- Risque ·
- Dommage imminent ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Mission ·
- Observation ·
- Consignation
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.