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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 mars 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
LE 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/39 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLZ
N° de minute : 25/171
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA VILLE D'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE, Avocates au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2024, le service environnement et prévention des risques de la ville d'[Localité 7] a été alerté par l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] [Localité 11] Métropole, propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (49), à propos de nuisances olfactives et de l’encombrement du logement donné en location à M. [I] [D], 1er étage à gauche.
La ville d'[Localité 7] a pu entrer en contact avec M. [D] et procéder à une visite d’une partie du logement, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constatation du 22 mai 2024.
C.EXE : Maître Aurélie BLIN
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par courriers du 26 août 2024, la ville d'[Localité 7] a mis en demeure M. [D] de faire le nécessaire pour remédier aux nuisances, en vain.
Par arrêté du 15 octobre 2024, le Préfet de Maine-et-[Localité 11] a mis en demeure M. [D] d’évacuer l’ensemble des déchets accumulés, nettoyer, désinfecter et désinsectiser le logement, ainsi que de supprimer le risque de chute de personne, dans un délai de 7 jours.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend, M. [D] n’ayant jamais procédé au nettoyage et au désencombrement de son domicile.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la ville d’Angers a fait assigner M. [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
— autoriser la ville d'[Localité 7] à pénétrer dans l’appartement occupé par M. [D], au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise missionnée par la ville, afin de procéder d’office aux mesures suivantes dans l’ensemble du logement :
* évacuer l’ensemble des déchets accumulés, nettoyer et désinfecter le logement ;
* supprimer le risque de chute pour les personnes ;
— autoriser la ville d'[Localité 7] à recouvrer l’ensemble des frais engagés sur cette opération auprès de M. [D] ;
— dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
— condamner le défendeur à verser à la ville d'[Localité 7] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens de l’instance.
*
A l’audience du 27 février 2025, la ville d'[Localité 7] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [D], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’autorisation à pénétrer dans le logement de M. [D]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
En application des dispositions des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, il incombe au Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’assurer la salubrité publique.
L’article 23 du règlement sanitaire départemental de Maine-et-[Localité 11] prévoit que les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans un état constant de propreté.
L’article 23-1 précise ensuite que dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d’une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d’occupation contraires à la santé. Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d’épidémie ou d’accident.
*
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat établi le 22 mai 2024 par l’inspectrice de la salubrité de la ville d'[Localité 7], que le logement de M. [D] est fortement encombré par divers objets et déchets, que des odeurs nauséabondes s’en dégagent et que le logement est insalubre. Tous ces éléments constituent un risque de chute pour son occupant, un risque de prolifération de nuisibles et, plus généralement, constitue un risque pour la santé et la sécurité de M. [D] et de son voisinage.
La ville d'[Localité 7] produit aux débats les éléments pour justifier des démarches accomplies auprès des différentes autorités administratives, lesquelles sont restées vaines.
Ainsi, l’ensemble de ces considérations caractérise l’existence d’un dommage imminent qui nécessite que soit prescrit les mesures qui s’imposent.
Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser la ville d'[Localité 7] à pénétrer dans le logement occupé par M. [D], au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise missionnée par la ville, afin de procéder d’office à l’évacuation de l’ensemble des déchets accumulés, de nettoyer, désinfecter et désinsectiser le logement, ainsi que de supprimer le risque de chute de personne.
La ville d'[Localité 7] sera autorisée à recouvrer l’ensemble des frais engagés sur cette opération auprès de M. [D].
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la ville d'[Localité 7] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [D] sera condamné à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
3-Sur l’exécution au seul vu de la minute
Aucune circonstance ne commande en l’espèce de prévoir que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute, alors qu’elle est revêtue de l’exécution provisoire de droit. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Autorisons la ville d'[Localité 7] à pénétrer dans l’appartement occupé par M. [I] [D] situé au [Adresse 4], à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une entreprise missionnée par la ville, afin de procéder d’office à l’évacuation de l’ensemble des déchets accumulés, de nettoyer, désinfecter et désinsectiser le logement, ainsi que de supprimer le risque de chute de personne ;
Autorisons la ville d'[Localité 7] à recouvrer l’ensemble des frais engagés sur cette opération auprès de M. [I] [D] ;
Condamnons M. [I] [D] aux dépens ;
Condamnons M. [I] [D] à payer à la ville d'[Localité 7] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande d’exécution de la présente ordonnance à la seule vue de la minute ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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