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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/02990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5U
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/02990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5U
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[W] [E]
C/
[X] [I] – [F]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Sophie BAILLOU-ETCHART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I] – [F]
né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par sa mère et administratrice légale Madame [D] [I], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15] (POLOGNE) demeurant [Adresse 7] [Localité 9]
Représenté par Maître Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B] [F] [E] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 14] (33), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— [W] [E] née le [Date naissance 4] 1996 issue d’une première union dissoute par divorce selon jugement du 26 septembre 2003,
— [X] [I]-[F] né le [Date naissance 1] 2008 issu de son union libre avec Mme [D] [I].
Le patrimoine successoral est composé d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9] (33) dans lequel [G] [B] [F] [E] habitait de son vivant avec Mme [D] [I] et leur fils [X].
Depuis le décès de [G] [B] [F] [E], Mme [D] [I] et [X] [I]-[F] occupent toujours ce bien immobilier, moyennant le paiement, depuis octobre 2019, d’un loyer de 450 euros par mois à [W] [E].
Invoquant l’impossibilité de vendre le bien indivis, permettant la sortie de l’indivision, du fait du maintien dans les lieux de [X] [I]-[F] et de sa mère au terme du délai qui leur avait été accordé pour se reloger, Mme [W] [E] a par acte en date du 5 avril 2023 assigné devant la présente juridiction [X] [I]-[F], mineur représenté par sa mère, [D] [I], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [G] [B] [F] [E] et obtenir la condamnation de [X] [I]-[F] à lui payer la somme de 10.800 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’occupation privative du bien indivis du décès de leur père jusqu’au [Date décès 6] 2019 .
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, rectifiée le 1er juin 2023 le Juge de la Mise en Etat a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur auprès du centre de Médiation des Notaires de la Cour d’appel de Bordeaux.
Le 2 juin 2023 le médiateur a informé le Juge de la Mise en Etat du refus des parties d’aller en médiation.
Par conclusions d’incident en date du 20 décembre 2023, le défendeur a soulevé la prescription d’une partie de l’indemnité d’occupation réclamée, puis au vu des conclusions de la requérante limitant l’indemnité d’occupation du 5 avril 2018 au 1er octobre 2019, s’est désisté de l’instance d’incident le 7 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Mme [W] [E] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants et 1360 et suivants du code de procédure civile de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [G] [B] [F] [E],
— condamner M. [X] [I]-[F], représenté par sa mère, [D] [I] à lui payer la somme de 8100 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— débouter M. [X] [I]-[F] de ses demandes,
— désigner un notaire à l’effet de procéder aux opérations de partage,
N° RG 23/02990 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XV5U
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La requérante expose qu’en dépit de ses demandes, l’indivision perdure sur le bien immobilier dépendant de la succession de [G] [B] [F] [E], du fait du maintien dans les lieux du coïndivisaire et de sa mère malgré l’expiration du délai de 6 mois qu’elle leur a accordé pour se reloger. Elle fait valoir que les occupants n’ont pas effectué toutes les diligences utiles pour se reloger notamment auprès des bailleurs privés, ayant tout intérêt à faire perdurer la situation eu égard au loyer modique acquitté mensuellement depuis octobre 2019 ( 450 euros).
Mme [W] [E] souligne de plus que depuis le décès de [G] [B] [F] [E], [X] et sa mère occupent à titre privatif le bien immobilier indivis, et que ce n’est que depuis le mois d’octobre 2019 qu’ils s’acquittent d’un loyer et ce, en exécution du contrat de bail établi le 31 octobre 2019. Elle considère donc que le coïndivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative et à titre gratuit du bien indivis, sur la période antérieure à octobre 2019 et non prescrite, soit du 5 avril 2018 au [Date décès 6] 2019 sur la base de 450 euros par mois. Elle s’oppose à toute minoration du montant mensuel de cette indemnité considérant qu’eu égard à sa durée, l’occupation ne saurait être qualifiée de précaire et que le montant de l’indemnité est déjà très inférieur à la valeur locative du bien évaluée à 1000 euros.
La requérante conclut par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle du défendeur tendant à voir inscrit à l’actif du compte de l’indivision de [X] [I]-[F] la somme de 5.042,63 euros au titre des taxes foncières, d’habitation et indemnités d’assurances afférentes au bien indivis. Elle fait valoir que les demandes au titre des taxes foncières 2017 et 2018 sont prescrites, ajoutant que la taxe foncière 2017 était échue du vivant de [G] [B] [F] [E] et que Mme [D] [I] est seule redevable de la taxe d’habitation en sa qualité de locataire du bien indivis. Mme [W] [E] ne s’oppose toutefois pas à l’inscription au compte d’administration de [X] de la taxe foncière 2019 .
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, M. [X] [I]-[F], représenté par sa mère et administratrice légale, Mme [D] [I]-[S], entend voir sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [B] [F] [E],
— commettre un notaire pour y procéder
à titre principal :
— débouter Mme [W] [E] de ses plus amples demandes,
à titre subsidiaire :
— fixer à la somme de 360 euros par mois l’indemnité due,
— fixer à 6.480 euros l’indemnité d’occupation due par [X] [I]-[F], sous la représentation de sa mère Mme [I]-[S],
en tout état de cause et à titre reconventionnel
— inscrire à l’actif du compte d’administration de [X] [I]-[F], sous la représentation de sa mère Mme [I]-[S], la somme de 5.042,63 euros au titre des taxes foncières, d’habitation et indemnités d’assurances payées pour le compte de l’indivision,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que son maintien dans les lieux ne réside pas dans un refus de vendre le bien indivis mais dans l’impossibilité de se reloger dans les délais impartis ; les demandes réitérées de logement effectuées par sa mère auprès des bailleurs sociaux ayant été rejetées, malgré ses faibles ressources au motif qu’un congé pour vente n’était pas assimilable à une décision d’expulsion et qu’il n’était donc pas prioritaire. Il ajoute que les faibles revenus de sa mère ne lui permettent de prétendre qu’à un logement social et sont insuffisants pour racheter la part de sa soeur étant précisé qu’il est lui même collégien et sans économies .
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation le défendeur la considère à titre principal mal fondée. Il indique que lors de la signature de l’acte de notoriété soit le 13 février 2018, Mme [E] avait indiqué qu’elle n’ entendait pas demander le départ de son frère et de sa mère du bien indivis ni recevoir une contrepartie financière au titre de cette occupation de sorte qu’en échange, les parties s’était accordées pour que Mme [D] [I] , en sa qualité de représentante légale du coïndivisaire, règle pour le compte de son fils, les taxes foncières, d’habitation et l’assurance du domicile . Il ajoute que si [W] [E] a postérieurement changé d’avis, en sollicitant à compter d’octobre 2019 le paiement d’un loyer par les occupants , il n’était pas convenu lors de la signature du bail, la remise en cause de l’occupation à titre gratuit antérieure. A titre subsidiaire, le défendeur invoquant la précarité de son occupation en lien notamment avec le projet de mise en vente du bien indivis, entend voir minorer de 20 % l’indemnité d’occupation réclamée.
A titre reconventionnel, le défendeur expose que sa mère s’est acquittée pour son compte des taxes foncière (2017, 2018 et 2019), de la taxe d’habitation (2017 et 2018) et des indemnités d’assurance habitation (2017, 2018 et 2019) afférentes au bien indivis soit une somme totale de 5.042,63 euros devant être inscrite à l’actif du compte d’administration de [X]. Il précise que le paiement de la taxe foncière 2017 a été effectué après le décès de [G] [F] [E] et constitue donc une charge de l’indivision, que la demande au titre de la taxe foncière 2018 n’est pas prescrite, tandis que les taxes d’habitation invoquées sont antérieures à la signature du bail.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 août 2024 et l’audience fixée au 10 octobre 2024.
Par une note en délibéré du 11 octobre 2024 et sur demande du tribunal à l’audience, le défendeur a communiqué l’acte de décès de M. [G] [B] [F] [E].
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte de notoriété du 13 février 2018 et attestation immobilière du 8 octobre 2019 établis respectivement par Maître [N] [H] et Maître [T] [O] notaires associés de l’office notarial de [Localité 9], que suite au décès de M. [G] [B] [F] [E] survenu le [Date décès 3] 2017 à [Localité 14] (33) ses héritiers à savoir ses deux enfants, [W] [E] et [X] [I]-[F], se retrouvent en indivision sur le patrimoine successoral comprenant une maison d’habitation avec dépendances et jardin sise [Adresse 7] sur la commune [Localité 9] (33) cadastrée section BK n° [Cadastre 11].
Mme [W] [E] souhaite sortir de l’indivision laquelle perdure du fait de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable malgré les tentatives à cette fin, aucun des coïndivisaire ne souhaitant ni n’étant en mesure de racheter la part de l’autre dans le bien indivis, et la vente de celui-ci étant retardée du fait de l’occupation des lieux par [X] [I]-[F] et sa mère, ce qui rend recevable la demande en partage au sens de l’article 1360 du code de procédure civile.
Le patrimoine successoral comportant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif.
En l’absence d’accord des parties sur le nom du notaire , et conformément à l’article 1364 du code de procédure civile il y a lieu de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la [13], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion, de Maître [N] [H] et Maître [T] [O] notaires à [Localité 9], ainsi que de tous membres de leur office, vainement intervenus dans le cadre du partage amiable.
2-SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’article 815-9 al 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté que [X] [I]-[F] continue d’occuper privativement avec sa mère le bien indivis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9] depuis le décès de son père .
Il n’est en rien justifié de l’accord des coïndivisaires invoqué par le défendeur pour une occupation à titre gratuit de ce bien jusqu’en octobre 2019 , ou en contrepartie du paiement par Mme [I] pour le compte de son fils, des taxes et assurances afférentes au bien indivis.
Il s’ensuit que la coïndivisaire, [W] [E] est fondée à réclamer le paiement à [X] [I]-[F] d’une indemnité, pour son occupation à titre gratuit du bien indivis dans la limite toutefois de celles dues dans les 5 années précédant la délivrance de l’assignation soit sur la période du 5 avril 2018 au 1er octobre 2019 et ce, en application de l’article 815-10 al 3 du code civil.
Aux termes du bail d’habitation consenti le 31 octobre 2019 par Mme [W] [E] à Mme [D] [I] et portant sur le bien indivis, le montant du loyer mensuel a été fixé à 450 euros.
Mme [E] prétend que le montant du loyer contractuellement défini est très inférieur à la valeur locative du bien immobilier s’agissant d’une maison individuelle de 100 m2 comportant 4 pièces principales et un jardin et que la valeur locative réelle de ce bien est de 1000 euros par mois. Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations de sorte qu’il sera retenu une valeur locative mensuelle du bien indivis de 450 euros.
Il est constant que si la valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne saurait être égale à la valeur locative, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire en ce qu’il ne bénéficie pas des mêmes dispositions légales protectrices, de sorte qu’il y a lieu de faire application d’un abattement de 20 % ainsi que demandé à titre subsidiaire par le défendeur et de fixer l’indemnité mensuelle due à l’indivision successorale à 360 euros.
Le montant total des indemnités d’occupation dues à l’indivision successorale par M. [X] [I]-[F] au titre de son occupation privative du bien indivis à titre gratuit du 5 avril 2018 au 1er octobre 2019 soit pendant 18 mois sera donc fixée à 6.480 euros.
3-SUR LA CRÉANCE RECONVENTIONNELLE CONTRE L’INDIVISION SUCCESSORALE
L’article 815-13 al 2 du code civil rappelle qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Mme [D] [I] justifie s’être acquittée à hauteur de 5.042,63 euros et au nom et pour le compte de son fils mineur, coïndivisaire, de l’intégralité des frais suivants afférents au bien indivis :
— la taxe foncière 2017 :1152 euros
— la taxe foncière 2018 :1170 euros
— la taxe foncière 2019 : 1196 euros
— la taxe d’habitation 2017 : 510 euros
— la taxe d’habitation 2018 : 214 euros
— l’assurance habitation de 2017 : 245,29 euros,
— l’assurance habitation de 2018 : 264,75 euros
— l’assurance habitation de 2019 : 290,59 euros
Il convient de relever que les taxes d’habitation et cotisations d’assurance habitation invoquées par le défendeur concernent la période antérieure à la mise en location du bien indivis, et ne peuvent donc être mis à la charge de la locataire.
Par ailleurs, il est constant que l’assurance habitation , comme la taxe d’habitation et la taxe foncière qui tendent à la conservation de l’immeuble incombent à l’indivision en dépit de l’occupation privative.
La créance prévue à l’article 815-13 du code civil au titre de ces dépenses , immédiatement exigible se prescrit selon les règles de la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du code civil.
Le défendeur s’est prévalu de sa créance sur l’indivision par conclusions du 6 septembre 2023, il s’ensuit que sa créance au titre du paiement le 12 septembre 2017 de la taxe foncière 2017 est prescrite ainsi que soulevé par la requérante. En revanche, il justifie s’être acquitté via sa mère, de la taxe foncière 2018 le 24 octobre 2018 soit moins de 5 ans avant la revendication de sa créance à ce titre, laquelle ne souffre d’aucune prescription.
Le tribunal relève que la requérante ne soulève aucune prescription au titre des taxes d’habitation et assurances d’habitation acquittées par le défendeur et n’a donc pas à soulever ce moyen d’office comme rappelé à l’article 2247 du code civil étant ajouté Mme [W] [E] ne développe aucun argumentaire concernant les cotisations d’assurance habitation.
Il résulte de ce qui prècède que M. [X] [I]-[F] dispose d’une créance sur l’indivision successorale au titre des frais de conservation de l’immeuble indivis qu’il a supportés à hauteur de la somme de 3.890,63 euros (5.042,63-1152).
4- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [B] [F] [E] décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 14] (33),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la [13] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [N] [H] et de Maître [T] [O] notaires à [Localité 9] (33), ainsi que de tous membres de leur office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [13] procèdera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [13], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DIT que M. [X] [I]-[F] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis [Adresse 7] à [Localité 9] (33) du 5 avril 2018 au 1er octobre 2019,
FIXE le montant de cette indemnité sur cette période d’occupation à la somme globale de 6480 euros soit 360 euros par mois ,
DIT que M. [X] [I]-[F] est créancier de la somme de 3.890,63 euros à l’encontre de l’indivision successorale au titre des taxes foncières, d’habitation et cotisations d’assurances acquittées pour le compte de l’indivision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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