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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02517 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY7Z
JUGEMENT du 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M],
domicilié chez Mme [M] [Y], [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEUR :
[5],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 27 octobre 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 17 avril 2025, la [2] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [M], à la demande de ce dernier ;
La créance à vérifier est celle de [4], retenue, dans le cadre de l’état détaillé des dettes pour un montant de 0 euro.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 ;
A cette date, Monsieur [C] [M], comparant en personne, a soutenu que [4] lui doit une somme de 15 307,46 euros qui lui a été prélevée au titre d’un trop perçu, alors même que cette somme n’était au final pas due ;
[4] n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins adressé un courrier aux termes duquel il est précisé que le solde du trop perçu est de 0 euro, tel que déclaré auprès de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Le débiteur a reçu notification de l’état détaillé des dettes par courrier recommandé reçu le 8 mars 2025 tandis qu’il a sollicité la vérification de la créance de [4] par lettre adressée le 27 mars suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la vérification de la créance de [4]
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, il ressort du courrier de [4] en date du 1er octobre 2025 et adressé dans le cadre de la présente procédure que Monsieur [M] a bénéficié d’un trop perçu sur les allocations versées du 11 septembre 2019 au 31 janvier 2022, pour un montant de 15 307,46 euros, somme dont il n’est pas précisé qu’elle n’était pas due et qui a manifestement été prélevée sur les allocations auxquelles le débiteur pouvait prétendre au vu du dernier courrier adressé au débiteur le 1er octobre 2025 ; De fait, le créancier précise que ladite créance est soldée et fait une déclaration à hauteur de 0 euro ;
De son côté, Monsieur [M] soutient que cette somme n’était pas due et sollicite son remboursement, sans toutefois justifier de ce moyen ; En tout état de cause, il n’appartient pas au juge du surendettement d’ordonner le remboursement d’une somme prélevée antérieurement à la procédure de surendettement, tandis que le débiteur dispose de la possibilité de contester ladite créance devant la juridiction compétente ;
En l’état, il convient, au vu du courrier adressé par [4], de constater l’extinction de cette créance ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [C] [M] ;
Constate l’extinction de la créance [4] d’un montant de 15 307,46 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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