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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 24 févr. 2025, n° 22/08916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08916 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXDI
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LILLENIUM EUROPE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me DUSAN BOURRASSET, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant et Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, psotulant
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. WRA
prise en la personne de Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société T.I.M, immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le n° 848 147 005, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 6], société en liquidation judiciaire depuis le 5 mai 2022,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Février 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé des 28 février et 20 mars 2019, la S.A.S Lillenium Europe a donné à bail commercial en l’état futur d’achèvement, à la S.A.S T.I.M un local situé dans le centre commercial « Lillenium » moyennant un loyer annuel de 53 910 euros.
Aux termes d’un jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la société T.I.M en liquidation judiciaire et désigné la S.E.L.A.R.L WRA comme liquidateur judiciaire.
Par courrier du 17 mai 2022, la société Lillenium a procédé à la déclaration d’une créance au passif de la société T.I.M. d’un montant de 23 961,73 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes d’octobre 2021 au 5 mai 2022.
Par courrier du 3 août 2022, le liquidateur a avisé la société Lillenium qu’il n’entendait pas poursuivre le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la S.A.S Lillenium Europe a fait procéder à une saisie conservatoire à l’encontre de la S.A.S T.I.M afin de garantir ses créances postérieures à la liquidation judiciaire d’un montant de 24 834,59 euros correspondant aux impayés locatifs jusqu’à la restitution du local commercial intervenue le 12 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, la S.A.S Lillenium Europe a fait assigner la S.E.L.A.R.L WRA, prise en la personne de Maître [D] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.I.M devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des loyers impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance d’incident du juge de la mise en état du 20 octobre 2023, l’action en paiement de la S.A.S Lillenium Europe à l’encontre de la S.E.L.A.R.L WRA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.I.M a été déclarée recevable.
La demanderesse sollicite aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2023 du tribunal de :
Débouter la défenderesse de son argumentation ;
La Voir Condamnée au paiement de la somme de 24 834,59 euros au titre des loyers impayés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
la Condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément Fournier de la société Avocatom, avocat au Barreau de Lille.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2023, la S.E.L.A.R.L WRA s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle sollicite de la juridiction de :
Débouter la requérante de ses demandes relatives au paiement des factures relatives à la reddition de charges, soit la somme de 1 618,90 euros TTC ;
La condamner à lui verser ès qualité la somme de 4 093,12 euros ;
Ordonner la compensation des créances réciproques ;
La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 23 février 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande au titre des loyers et charges impayés postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective
Aux termes de l’article L 622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
L’article L 641-13 I du même code dispose que « sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ».
En l’espèce, le principe d’une créance et du caractère postérieur de celle-ci n’est pas contesté par la défenderesse. Seules les demandes de paiement des factures relatives à la reddition de charges pour un montant de 1 618,90 euros TTC sont contestées au motif que les sommes indiquées dans les tableaux ne sont pas justifiées.
La S.A.S Lillenium Europe produit aux débats un décompte arrêté au 12 octobre 2022 (pièce n° 5) dont le solde restant dû au titre des loyers et charges pour la période du 5 mai 2022 au 12 octobre 2022 s’élève à la somme de 24 834,59 euros et se décompose comme suit :
Reddition des charges 2022 post liquidation judiciaire : 1 618,90 euros TTC ;Taxe foncière 2022 post liquidation judiciaire : 1 004,21 euros TTC ;Prorata loyer mai 2022 : 3 432,94 euros TTC ;Loyer juin 2022 : 4 093,12 euros TTC ;Loyer juillet 2022 : 5 144,34 euros TTC ;Loyer août 2022 : 4 093,12 euros TTC ;Loyer septembre 2022 : 4 093,12 euros TTC ;Loyer octobre 2022 : 1 354,84 euros TTC.
La S.A.S Lillenium Europe produit en pièce n°14 un document relatif à la reddition des charges 2022 afin de justifier du montant réclamé.
Toutefois, ce document, sans explication complémentaire ne permet pas de justifier la somme de 1 618,90 euros TTC alors que la charge de la preuve des sommes dues pèse sur le créancier.
Il conviendra donc d’écarter cette somme.
Le surplus des sommes n’étant pas contesté dans leur principe ni dans leur montant, il y a lieu de condamner la S.E.L.A.R.L WRA, prise en la personne de Maître [D] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.I.M à verser à la S.A.S Lillenium Europe, la somme de vingt-trois mille deux cent quinze euros et soixante-neuf centimes (23 215,69 euros) (24 834,59 – 1 618,90).
Sur la demande de dommages-intérêts
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La S.E.L.A.R.L WRA prise en la personne de Maître [D] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.I.M soutient que la restitution des locaux aurait pu intervenir a minima dès le 12 septembre 2022 mais qu’en raison de l’attitude de blocage du bailleur constituant une faute, la restitution n’a finalement pu intervenir que le 12 octobre 2022, lui causant ainsi un préjudice relatif au règlement du loyer et des charges pour la période considérée. Elle sollicite son indemnisation à hauteur d’un mois de loyer, soit la somme de 4 093,12 euros TTC et la compensation avec le montant de sa condamnation.
En réponse, la S.A.S Lillenium Europe conteste être responsable du retard dans la restitution du local en faisant valoir qu’elle a entrepris toutes les diligences requises pour leur permettre de le restituer et précise qu’il convenait de tenir compte de la situation du local dans un centre commercial soumis à un règlement intérieur.
En l’espèce, par courrier du 3 août 2022, la S.E.L.A.R.L WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.I.M a informé la S.A.S Lillenium Europe de sa volonté de ne pas poursuivre le bail en cours et de la restitution des clefs à l’issue des enchères publiques des actifs (pièce n° 3 de son dossier), autorisée par ordonnance du juge commissaire du 29 août 2022 (pièce n° 5).
S’il résulte des échanges de courriels que les conditions d’accès au local pour une vente aux enchères ou le retrait des actifs sont limitées, il ne peut en être déduit une faute de la part du bailleur. Ce dernier, en relançant le locataire et en expliquant la procédure à suivre dans de brefs délais n’a commis aucune faute de nature à retarder la restitution des locaux par le locataire.
En conséquence, la S.E.L.A.R.L WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.I.M sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et par conséquent de sa demande de compensation des créances réciproques.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.E.L.A.R.L WRA prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualité succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Clément Fournier de la société Avocatom, avocat au Barreau de Lille.
En revanche, compte tenu de la disparité dans les situations économiques respectives des parties, il apparaît équitable de n’accorder aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L WRA prise en la personne de Maître [D] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société T.I.M à payer à la S.A.S Lillenium Europe la somme de vingt-trois mille deux cent quinze euros et soixante-neuf centimes (23 215,69 euros) au titre des loyers et charges impayés postérieurement au jugement d’ouverture, soit pour la période du 5 mai 2022 au 12 octobre 2022 ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L WRA, prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualité, de sa demande de condamner la S.A.S Lillenium Europe à lui verser la somme de 4 093,12 euros TTC ;
LA DÉBOUTE de sa demande de compensation de créances réciproques ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la S.A.S Lillenium Europe de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L WRA, prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualité, de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L WRA, ès qualité, aux dépens de la présente instance dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Clément Fournier de la société Avocatom, avocat au Barreau de Lille, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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