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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/03995 – N° Portalis DBW3-W-B7J-626K
Expédition délivrée le 23.01.2026 à :
— [F] [J], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me LENDZWA- ABRAM
— Maître NAUDIN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le 30 Mai 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-claire LENDZWA-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [S] épouse [Z]
née le 25 Mai 1986 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne-claire LENDZWA-ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 10]” SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. CABINET THINOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2021, Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [Z] née [S] (ci-après les consorts [Z]) ont acquis un appartement en duplex avec terrasse situé au 4e et 5e étages d’un immeuble en copropriété « [Adresse 10] » sis [Adresse 6].
Lors de l’acquisition, le vendeur les a informés de la présence d’un dégât d’infiltration dont les causes étaient indéterminées.
La société CABINET THINOT, le syndic de copropriété en exercice, a mandaté la société ECORES aux fins de recherche de fuite selon rapports des 17 octobre 2018 et 17 juin 2019.
Selon rapport du 21 avril 2021, Madame [U] [E], architecte missionnée par le syndic de copropriété, a préconisé divers travaux de réfection d’étanchéité des terrasses et de remplacement de la chute des eaux pluviales.
En 2022, les consorts [Z] ont déploré une aggravation des infiltrations et se sont rapprochés de leur assureur, la société MAIF, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable selon rapport définitif du 23 octobre 2023.
Selon rapport du 19 avril 2023, la société HIESTA mandatée par le syndic de copropriété aux fins d’exécuter une mission de contrôle a conclu que le problème d’infiltration pouvait être notamment causé par un défaut d’étanchéité des terrasses du 5e étage et de la descente pluviale entre les terrasses.
Lors de l’assemblée générale du 4 septembre 2024, les copropriétaires ont voté en faveur du remplacement partiel de la colonne d’eau pluviale à partir des terrasses du dernier étage et ont acté le report du vote de la réfection des toitures et terrasses de l’immeuble.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [Z] née [S] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société CABINET THINOT, et la société CABINET THINOT, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de voir condamner la société CABINET THINOT à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2025, les consorts [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MARTINY SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société CABINET THINOT, représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandent de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, de rejeter toute autre prétention formée à leur encontre, d’ordonner que la consignation pour frais d’expertise soit mise à la charge exclusive des demandeurs et de les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparait que les consorts [Z] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres et non-conformités allégués par la production des rapports du cabinet ECORES des 17 octobre 2018 et 17 juin 2019, du rapport d’architecte de Madame [U] [E] du 21 avril 2021, du rapport de la société HIESTA du 19 avril 2023 et du rapport d’expertise amiable en date du 23 octobre 2023.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les consorts [Z] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, les rapports du cabinet ECORES des 17 octobre 2018 et 17 juin 2019, le rapport d’architecte de Madame [U] [E] du 21 avril 2021, le rapport de la société HIESTA du 19 avril 2023 et le rapport d’expertise amiable en date du 23 octobre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [Z] née [S] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [Z] née [S], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [X] [Z] et Madame [M] [Z] née [S].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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