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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 24/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/05630 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNNA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SEVRES
C/
[P] [B]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sylvie FERNANDES – Rochel
la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – 111
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SEVRES (RCS LA ROCHELLE 399 354 810), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gwenola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sylvie FERNANDES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [P] [B], domicilié : chez Monsieur [N] [B], [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES a consenti à Monsieur [P] [B] trois prêts immobiliers :
— un prêt n°00001096365 d’un montant de 44.332,00 euros pour une durée de 10 ans au taux nominal annuel de 1,09 %, remboursable en mensualités de 390,10 euros ;
— un prêt n°00001096366 d’un montant de 20.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 0,90 %, remboursable en mensualités de 74,47 euros ;
— un prêt n°00001096367 d’un montant de 90.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,76 %, remboursable en mensualités de 157,79 euros et 547,89 euros.
Le 11 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES a mis en demeure Monsieur [P] [B] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées, l’informant qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme des prêts serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES a fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Condamner Monsieur [P] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SEVRES les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°00001096365 de 44 332,00 euros :
— le capital restant dû 26.678,30 €
— les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4.09 %
l’an arrêtés au 28/10/2024 275,24 €
— les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel non majoré de 1.09 % mémoire
l’an sur la somme de 26.678,30 € à compter du 29/10/2024
— l’indemnité conventionnelle de 7 % 1.886,74 €
Sous total sauf mémoire 28.840,28 €
Au titre du prêt n°00001096366 de 20.000,00 euros :
— le capital restant dû 16.928,12 €
— les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3.90 %
l’an arrêtés au 28/10/2024 106,24 €
— les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel non majoré de 0.90 %
l’an sur la somme de 16.928,12 € à compter du 29/10/2024 mémoire
— l’indemnité conventionnelle de 7 % 1.192,43 €
Sous total sauf mémoire 18.227,19 €
Au titre du prêt n°00001096367 de 90.000,00 euros :
— le capital restant dû 88.992,90 €
— le montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4.76 %
l’an arrêtés au 28/10/2024 1.217,18 €
— les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel non majoré de 1.76 %
l’an sur la somme de 88.992,90 € à compter du 29/10/2024 mémoire
— l’indemnité conventionnelle de 7 % 6.314,70 €
Sous total sauf mémoire 96.524,78 €
Total sauf mémoire 143.592,25€
— Condamner Monsieur [P] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX SEVRES la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner, en vertu des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [P] [B] en tous tes frais et dépens de I’instance, qui comprendront le coût des mesures conservatoires, et dont distraction au profit Maître Gwenola VAUBOIS, membre de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat aux offres et affirmation de droit ;
— Constater, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [P] [B], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément aux articles L 313-51 et R 313-28 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêts immobiliers acceptée par Monsieur [P] [B], le tableau d’amortissement de ces prêts, le décompte des sommes dues au 28 octobre 2024.
Ces pièces permettent notamment, de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [P] [B] le 11 juin 2024.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
Au vu de ces éléments, les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES s’établissent comme suit :
Pour le prêt n°00001096365
— échéances impayées 3.574,14 euros
— capital restant dû 23.309,75 euros
total 26.883,89 euros
soit la somme de 26.883,89 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 1,09 % sur la somme de 26.678,30 euros à compter de l’assignation du 04 décembre 2024.
Pour le prêt n°00001096366
— échéances impayées 521,29 euros
— capital restant dû 16.494,73 euros
total 17.016,02 euros
soit la somme de 17.016,02 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 0,90 % sur la somme de 16.928,12 euros à compter de l’assignation du 04 décembre 2024.
Pour le prêt n°00001096367
— échéances impayées 1.104,53 euros
— capital restant dû 88.892,90 euros
total 89.997,43 euros
soit la somme de 89.997,43 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux contractuel de 1,76 % sur la somme de 88.892,90 euros à compter de l’assignation du 04 décembre 2024.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, les indemnités de 7 % réclamées au titre des clauses pénales apparaissent manifestement excessives au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire les montants aux sommes respectivement de 100,00 euros, 75,00 euros et 300,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [P] [B] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] [B] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES les sommes susvisées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [B] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gwenola VAUBOIS, membre de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES les sommes suivantes:
— 26.883,89 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,09 % sur la somme de 26.678,30 euros à compter du 04 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°00001096365 ;
— 17.016,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,90 % sur la somme de 16.928,12 euros à compter du 04 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°00001096366 ;
— 89.997,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,76 % sur la somme de 88.892,90 euros à compter du 04 décembre 2024, au titre du solde du prêt n°00001096367 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES les sommes suivantes:
— 100,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale du prêt n°00001096365 ;
— 75,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale du prêt n°00001096366 ;
— 300,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale du prêt n°00001096367 ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gwenola VAUBOIS, membre de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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