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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 19 mars 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQSL
AFFAIRE : [H] / S.A. SA AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H], en qualité de mandataire ad’hoc de la société ICS, société immatriculée au RCS Aubenas 429 381 502
demeurant 2 impasse du choulard, 63630 SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
ayant son siège 313 Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 19 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 19 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [Y] a confié à l’Eurl ICS, maître d’œuvre, des travaux de reprise et reconstruction d’une maison située 55 rue Claude Constant à Lavilledieu (07170), endommagée par une sinistre incendie survenu le 9 juin 2019.
Suivant contrat du 30 avril 2020, la SAS Bureau Alpes Contrôle, Construction et Exploitation a reçu une mission de maître d’œuvre pour des travaux de reconstruction.
La SAS Betebat est intervenue pour la réalisation d’une étude de la structure.
Sont intervenues à l’opération de construction :
— la Sarl [J] [I] : lot démolition, gros-œuvre, charpente, couverture,
— la Sarl [B] [W] et fille : lot carrelage,
— la société Costa Ravalement : lot façade,
— la société ATC : lots menuiseries extérieures, intérieures et placards, placo,
Madame [Y] indique avoir constaté des désordres qui font l’objet de controverses car imputables selon certains artisans aux suites de l’incendie et/ou du sol et des sécheresses et selon l’assurance aux travaux et/ou du sol et des sécheresses.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS Bureau Alpes Contrôle, Construction et Exploitation, la SAS Betebat, Bureau d’Etudes Techniques du Bâtiment, la Sarl [B] [W] et fille, et la Sarl [J] [I], confiée à Monsieur [Q] [N] pour prendre connaissance des travaux de reconstruction réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’Eurl ICS ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [R] [Y] dans son assignation ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des études et avis sollicités après le sinistre incendie du 9 juin 2019 et des documents contractuels liant les parties ; en détailler la ou les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants à la suite du sinistre incendie ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ; indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices allégués.
Puis, par ordonnance en date du 2 octobre 2025, le juge des référés, après assignation par la SAS Bureau Alpes Contrôle, a rendu commune à Madame [F] [H] en qualité de mandataire ad’hoc de la société ICS, à la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société [J] [I], à la SA MMA Iard et à la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances mutuelles, assureur de la SAS Betebat, les opérations de l’expertise instituée par l’ordonnance du 24 octobre 2024, confiées à Monsieur [Q] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, Madame [F] [H] en qualité de mandataire ad’hoc de l’Eurl ICS a fait citer la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société ICS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [Q] [G] par ordonnances des 24 octobre 2024 et 2 octobre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures reprises à l’audience, Madame [F] [H], en qualité de mandataire ad’hoc de la société ICS, maintient sa demande d’ordonnance commune et opposable dès lors que l’appréciation des garanties ne relève pas du juge des référés, qu’en outre les éléments du dossier pourraient permettre de se prononcer sur une réception judiciaire des ouvrages, qu’il apparaît que la société ICS était bien assurée avant réception, notamment en cas d’erreur ou omission, et qu’enfin les conditions générales du contrat permettent un déclenchement pour les garanties de responsabilité civile.
La SA AXA France Iard sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, dès lors que les désordres allégués seraient intervenus avant réception et qu’elle n’était pas assureur à la date de la réclamation, mais aussi parce que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables s’agissant de désordres réservés à réception. A titre subsidiaire, elle émet toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne son appel en cause et sa participation aux opérations d’expertise judiciaire.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Une expertise est en cours, ordonnée par ordonnance de référé du 24 octobre 2024 ;
Dans le cadre de la réalisation de cette mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;
Madame [F] [H], en qualité de mandataire ad’hoc de l’Eurl ICS, produit une attestation d’assurance souscrite auprès de la SA AXA France Iard, contrat n° 6978893904, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 ;
De son côté, la SA AXA France Iard produit le contrat d’engagement avec le même numéro conclu à compter du 1er janvier 2018, et reconductible tacitement tous les 1ers janviers de chaque année ;
Le contrat a pris fin à la suite d’un courrier de Madame [F] [H], alors gérante de l’Eurl ICS, en date du 31 octobre 2021, à compter de la fin de l’année 2021 ;
Le contrat de maitrise d’œuvre pour des travaux de reconstruction a été signé entre Madame [R] [Y] et l’Eurl ICS le 30 avril 2020, de sorte que la relation contractuelle avec l’assureur peut se vérifier au moment du début des travaux de reconstruction en cause ;
Sur ce constat, alors qu’au stade du référé le débat qui porte sur la mobilisation des garanties souscrites, fonction de l’analyse des défauts ou des anomalies constatés, de leur survenance et de leur dénonciation, abordent un débat qui ne relève pas des attributions du juge des référés, il n’apparaît pas opportun d’exclure d’ores et déjà toute participation de la SA AXA France Iard aux opérations d’expertise ;
Au regard de ces observations, il est possible d’accéder à la demande et de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA AXA France Iard en un temps où elle peut encore discuter les conclusions de l’expert ;
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie appelée en cause devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
Madame [F] [H], mandataire ad’hoc de l’Eurl ICS, supportera la charge des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Rendons communes à la SA AXA France Iard les opérations d’expertise instituée par l’ordonnance du 24 octobre 2024, confiées à Monsieur [Q] [G] ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
Disons que Madame [F] [H], mandataire ad’hoc de l’Eurl ICS, communiquera sans délai à la partie appelée l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la partie appelée en cause, ou celle-ci régulièrement convoquée ;
L’expert convoquera les parties appelées en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Disons que Madame [F] [H], mandataire ad’hoc de l’Eurl ICS, conserve la charge des dépens de la présente instance.
Le greffier Le président
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