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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 23 juil. 2025, n° 25/00945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00945 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00945 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/07/2025 à :
Me Lionel DREYFUSS, vestiaire 327
Me Laurent FREUDL, vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025, prorogé au 23 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEURS :
S.A.S. ACTF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Statuant sur requête présentée le 23 janvier 2025 par la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par ordonnance du 25 février 2025 :
COMMIS la SCP [L] B – STALTER A, Commissaire de justice, [Adresse 5] et avec pour mission de :
Se rendre
— au siège social de la société MLD GESTION (immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 889 550 018) situé [Adresse 3], y compris dans les dépendances et annexes et les véhicules ;
— au domicile de Madame [P] [O], situé [Adresse 3],
[Localité 7],
— au [Adresse 6], lieu du bureau loué par la holding de Madame [P] [O] pour son activité exercée dans le cadre des activités de la Société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES,
— au siège de la Société ACTF (immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 982 809 659), situé [Adresse 4], y compris les dépendances et annexes, leurs véhicules et tout véhicule dont ladite Société et son président ont l’utilisation,
S’agissant spécifiquement de Monsieur [J] [M] et de la Société ACTF :
— rechercher et se faire remettre les éléments, documents ou échanges et notamment tous les mails, lettres de mission, devis, factures, établis par Monsieur [J] [M] personnellement et/ou par et/ou au nom de la Société ACTF, concernant la période postérieure au 20 décembre 2023 – date de création de ladite Société – et jusqu’au jour de l’intervention de l’huissier ou commissaire de justice sur le fondement de la présente ordonnance,
— rechercher et se faire remettre les éléments comptables, de la société ACTF au titre de son premier exercice comptable,
— rechercher et extraire tous les fichiers ou courriels sur les supports informatiques ou terminaux mobiles en utilisant les mots clés suivants : « ACTF », « LIEUTENANTE LE HAUDOUIN », « SMIRTOM LANNOIS », « [Localité 16] », [Localité 18], « [O] », « [P] », « [Localité 9] », « [Localité 10] » ; les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission ;
— prendre copie des mails reçus ou envoyés par les adresses mail suivantes et comprenant le mot clé « ACTF » dans leur objet ou leur corps : [Courriel 15], [Courriel 14] ou [Courriel 13], ou toute autre adresse mail comportant les lettres « cati » dans son extension ou nom de domaine ;
S’agissant spécifiquement de Madame [P] [O] et de la Société MLD GESTION :
— rechercher et extraire tous les fichiers ou courriels sur les supports informatiques ou terminaux mobiles en utilisant les mots clés suivants : « ACTF », « ВАСН », « [J] », « [R] », « [Localité 18] », « [Localité 9] », « [Localité 10] » ; les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission ;
— prendre copie des mails reçus ou envoyés par les adresses mail [Courriel 12], et [Courriel 11], et comprenant les mots-clés « ACTF », « [M] », « [J] », « [R] », « [Localité 18] », « [Localité 9] », « [Localité 10] »,
S’agissant de l’ensemble de l’ensemble des parties (Madame [P] [O], la Société MLD GESTION, Monsieur [J] [M] et la Société ACTF):
— prendre copie des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs « USB », CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier et, le cas échéant, en l’absence de possibilité de faire une copie sur place, de transporter les documents en son étude à cette fin avant restitution ;
DIT que l’ensemble des éléments (copie des documents papiers ou informatiques) recueillis par l’huissier de justice constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner immédiatement connaissance aux requérants, et ce dans les conditions de l’article R 153-1 du code de commerce ;
AUTORISE le Commissaire de justice à se faire accompagner et assister de tout expert informatique de son choix ;
AUTORISE le Commissaire de justice et les experts et/ou techniciens informatiques à accéder sur tout terminal numérique aux disques durs et plus généralement à tous les serveurs et toutes unités de stockage accessibles et susceptibles de contenir tout ou partie des éléments recherchés et décrits dans la requête ;
AUTORISE le Commissaire de justice et les experts et/ou techniciens informatiques à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ;
AUTORISE le Commissaire de justice à se faire communiquer les login, mots de passe et noms de codes, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
AUTORISE le Commissaire de justice instrumentaire à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci ;
DIT qu’à défaut de saisine du Commissaire de justice par le requérant dans un délai d’un (1) mois à compter de l’ordonnance autorisant sa mission, sa désignation sera caduque et privée d’effet ;
DIT que le Commissaire de justice commis procédera à sa mission dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine par le requérant, matérialisée par le versement d’une provision à consigner auprès du Commissaire de justice et qu’à défaut d’exécution par l’huissier de justice de sa mission dans ce délai, l’ordonnance deviendra caduque et privée d’effet ;
FIXE le montant de la provision à consigner par le requérant auprès de l’huissier ou commissaire de justice à la somme de 5 000 euros ;
DIT que le Commissaire de justice dressera un procès-verbal des opérations effectuées qui sera déposé au greffe du Tribunal, en copie, dans le délai de un (1) mois après l’exécution de la présente mission, dans le but de permettre à la juridiction d’assurer, le cas échéant, la protection du secret des affaires ;
DIT qu’en vue de cet examen, le commissaire de justice communiquera aux parties auprès desquelles il les aura obtenues, à l’issue de sa mission, sur un support informatique adapté, une copie de spièces séquestrées, afin que ces dernières puissent, pour les besoins de l’examen par le juge, sélectionner les seules pièces à la communication desquelles elles s’opposent ;
RAPPELLE que cette ordonnance est exécutoire sur minute.
Cette ordonnance a été signifiée et exécutée le 11 mars 2025.
Par assignation remise au greffe le 11 avril 2025, la société ACTF et monsieur [M] ont saisi le président de la chambre commerciale d’un référé-rétractation.
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°1, la société ACTF et monsieur [M] demandent à la juridiction de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur assignation ;
— rétracter l’ordonnance sur requête RG 25/0231 du 25 février 2025 ;
En conséquence,
— annuler les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance, dont notamment
— la saisie pratiquée le 11 mars 2025 au siège de la société ACTF
— la saisie pratiquée le 11 mars 2025 au domicile de monsieur [J] [M] ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des pièces saisies et en la possession de maître [L], huissier de justice, ou la justification de leur destruction ;
Subsidiairement,
— constater que la société ACTF a spontanément fourni :
— ses comptes annuels détaillés couvrant la période de sa création le 20 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 ;
— l’intégralité des factures émises depuis sa création jusqu’au 11 mars 2025, date de la saisie ;
— interdire la levée de la mesure de séquestre provisoire pour les autres documents ;
A titre infiniment subsidiaire,
— interdire la mainlevée de la mesure de séquestre pour les documents suivants, protégés par le secret des affaires :
— les supports de formation au format PPTX et PDF ;
— l’outil de gestion ACTF GESTION SINISTRE.xlsx ;
— les documents commerciaux relatifs aux formations « PLAQUETTES ACTF 2035.pdf et ACTF FLYER FORMATION.pdf ;
— le contenu des dossiers informatiques intitulés ou contenant les termes « Missions ACTF », « Formations », « Trames formation » ; « Audits », « Trames Audits », « Dossiers 2024 », « Dossiers 2024 », « Accord », « Refus » ;
— tous courriels envoyés ou reçus contenant ces documents en pièces jointes ;
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES à verser à la société ACTF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Les requérantes exposent que pour obtenir l’autorisation de procéder aux mesures de constat, la société ARIMA invoque l’existence d’un engagement contractuel qui interdirait à monsieur [M] de lui faire concurrence.
Elles précisent que pour justifier de cet engagement contractuel, la société ARIMA se fonde sur trois documents :
— les statuts de la société ARIMA
— le pacte d’associés du 03 septembre 2021
— l’acte de cession entre monsieur [M] et la société MLD GESTION du 18 décembre 2020.
Elles affirment qu’aucun de ces documents ne fait d’ARIMA le créancier d’une obligation de non-concurrence dont seraient débiteurs monsieur [M] ou la société ACTF.
Elles rappellent que monsieur [M] n’a été associé de la société ARIMA que jusqu’au 18 décembre 2020, de sorte que les statuts de la société ne lui sont plus opposables depuis cette date.
Elles ajoutent que monsieur [M] n’est pas signataire du pacte d’associé du 03 septembre 2021, date à laquelle il ne faisait plus partie de la société, et relèvent que ce pacte d’associé stipule en son article 2.1 qu’il met fin à toute obligation ayant pu exister entre les associés d’ARIMA avant cette date.
Elles indiquent que l’acte de cession intervenu entre monsieur [M] et la société MLD GESTION n’instaure une clause de non-concurrence qu’au seul bénéfice de la société MLD GESTION dont la société ARIMA ne peut se prévaloir par application des dispositions de l’article 1199 du code civil.
Elles exposent que, s’agissant du pacte d’associés du 05 novembre 2016 dont se prévaut désormais la société ARIMA, il a expiré le 31 décembre 2024 et n’a pas pu être reconduit par tacite reconduction puisqu’il a été remplacé par le pacte d’associé du 03 septembre 2021. Elles précisent que la clause « annule et remplace » contenu dans le pacte de 2021 vise « toutes les conventions antérieures qui auraient pu être signées par les associés de la société ARIMA » sans distinction entre anciens associés et associés actuels, et que s’il devait être nécessaire d’interpréter cette clause, il y aurait lieu de l’interpréter conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil, soit au profit de celui qui s’engage, à savoir monsieur [M], débiteur d’une prétendue obligation de non-concurrence.
Elles contestent avec force que la société ARIMA puisse être bénéficiaire indirecte d’une clause de non-concurrence intégrée dans le contrat de cession intervenu entre monsieur [M] et la société MLD GESTION, et estiment que si la société ARIMA avait voulu être bénéficiaire de cette clause, il aurait fallu qu’elle intervienne à l’acte.
Concernant le dernier moyen invoqué par la société ARIMA, à savoir qu’elle va racheter les actions de MLD GESTION, la société ACTF et monsieur [M] considèrent que cet argumentaire est contestable à plus d’un titre :
— ARIMA ne peut raisonnablement justifier des saisies au motif qu’elle deviendra créancière d’une clause de non-concurrence dans le futur ;
— ce futur paraît incertain puisque le pacte d’associés oblige, non la société ARIMA, mais les associés à titre personnel à racheter les parts d’un associé exclusivement ;
— ainsi, le rachat forcé des actions de MLD GESTION ne transférera pas le bénéfice de la clause de non-concurrence à la société ARIMA, il n’y aura pas de novation du contrat, et cette cession forcée n’aura aucun effet rétroactif s’agissant d’une nouvelle cession obéissant à de nouvelles conditions inopposables à monsieur [M].
A titre subsidiaire monsieur [M] invoque la nullité de la clause de non-concurrence incluse dans l’acte de cession à MLD GESTION, dès lors que cette clause est extrêmement large puisqu’elle s’applique :
— sur l’ensemble du territoire national
— pour une durée de cinq ans
— pour toutes les activités concurrentes à ARIMA sans que ces activités soient précisées.
Il en déduit que cette clause est disproportionnée et donc réputée non écrite.
A titre encore plus subsidiaire, monsieur [M] affirme que son activité via ACTF concerne des prestations de formation, soit une activité qu’ARIMA n’a jamais pratiquée avant son départ en 2020.
A titre infiniment subsidiaire, monsieur [M] et la société ACTF se prévalent de la protection du secret des affaires pour réclamer que les pièces saisies soient maintenues sous séquestre.
Aux termes de ses conclusions numéro 3, la société ARIMA demande au président de la chambre commerciale de :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil
A titre principal,
— débouter monsieur [M] et la société ACTF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence notamment,
— débouter monsieur [M] et la société ACTF de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête RG 25/231 du 25 février 2025 ;
— débouter monsieur [M] et la société ACTF de leur demande de restitution de l’ensemble des pièces saisies et en la possession de maître [L], commissaire de justice, ou de la justification de leur destruction
— débouter monsieur [M] et la société ACTF de leur demande d’interdiction de levée de la mesure de séquestre provisoire pour les autres documents ;
— déclarer qu’il ne sera pas fait exception à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande de rétractation présentée par monsieur [M] et la société ACTF était accueillie,
— faire exception à l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum monsieur [M] et la société ACTF au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum monsieur [M] et la société ACTF aux entiers dépens de l’instance.
La société ARIMA expose que l’acte de cession du 18 décembre 2025 conclu entre monsieur [M] et la société MLD GESTION comporte une obligation de non-concurrence aux termes de laquelle monsieur [M] s’est engagé à ne pas concurrencer directement ou indirectement l’activité de la société ARIMA jusqu’au 18 décembre 2025.
Elle ajoute qu’en tant qu’associé de la société et signataire d’un pacte d’associé, monsieur [M] est également obligé au respect d’un engagement de non-concurrence sur une durée de cinq ans postérieurement à l’expiration du pacte, soit au titre des années 2024 et 2025.
Elle considère que la constitution le 20 décembre 2023 de la société ACTF suggère une violation manifeste de l’engagement de non-concurrence résultant de l’acte de cession du 18 décembre 2020 et du pacte d’associés de 2016.
Elle expose encore que la société ACTF intervient en tant de consultante auprès de la commune de [Localité 16] et du SMIRTOM LANNOIS qui sont d’anciens clients d’ARIMA, qu’elle a remporté le marché de la communauté de communes des [Localité 18] pour laquelle madame [O] avait établi un devis qui a été refusé, et qu’en janvier 2025, elle a remporté le marché de [Localité 10] devant la société ARIMA. Elle considère que ce dernier événement qui se caractérise par l’obtention d’un avantage d’ACTF en termes de positionnement tarifaire dans le cadre d’un appel à concurrence, nourrit la forte suspicion d’une collusion entre madame [O]/MLD GESTION, et monsieur [M]/ACTF afin de permettre un déploiement rapide et illégitime d’ACTF, et accréditent la possibilité d’une collusion ou complicité entre madame [O] et monsieur [M] au détriment des intérêts d’ARIMA.
La société ARIMA expose encore qu’elle ne se prévaut pas uniquement d’une obligation de non-concurrence liant monsieur [M], mais se fonde plus généralement sur un ensemble d’éléments factuels permettant de suspecter des faits de concurrence déloyale reposant sur l’investissement de madame [O] et consistant, notamment, en l’exploitation d’informations susceptibles d’avoir été transmises par madame [O], qui était jusqu’à récemment mandataire et associée d’ARIMA.
Elle indique avoir découvert depuis la requête de nouveaux éléments caractérisant cette collusion frauduleuse, et affirme que monsieur [M], qui avait nécessairement connaissance de l’engagement de non-concurrence qui s’imposait à madame [O], peut être poursuivi au titre de la violation par madame [O] de son obligation de non-concurrence.
Elle ajoute avoir également découvert récemment que la société ACTF ferait intervenir dans le cadre de son activité un partenaire historique de la société ARIMA.
Répondant aux moyens développés par monsieur [M], elle affirme que ce dernier est lié par le pacte d’associés de 2016, et que la circonstance qu’un nouveau pacte ait été signé par de nouveaux associés ne rend pas le pacte de 2016 inopposable à monsieur [M].
Elle précise que ce pacte prévoit une obligation de non-concurrence durant cinq ans après son expiration soit, pour monsieur [M] jusqu’au 18 décembre 2025.
Elle ajoute, s’agissant de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession de parts sociales de 2020, que bien qu’étant un tiers à ce contrat, elle pourrait se prévaloir de sa violation dès lors qu’un telle violation lui porte atteinte.
Elle indique que l’acte de cession prévoit une subrogation, en cas de nouvelle cession de titre, au profit du nouveau propriétaire des parts sociales s’agissant de la clause de non-concurrence, et précise qu’elle a vocation a devenir le nouveau propriétaire des parts sociales de la société MLD GESTION.
Elle considère que les clauses de non-concurrence prévues tant dans le pacte d’associés de 2016 que dans l’acte de cession de 2020 sont proportionnées à son activité et aux intérêts légitimes à préserver.
Elle s’oppose au maintien du séquestre, indiquant que les comptes et factures produits spontanément aux débats par la société ACTF ne constituent qu’un aspect des éléments recherchés, qu’elle souhaite également faire la preuve de l’utilisation par ACTF de supports et d’informations établis par ou pour ARIMA.
Elle considère que les requérantes ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions prévues par l’article L151-1 du code de commerce pour bénéficier de la protection du secret des affaires.
Elle constate que les comptes de la société ACTF pour 2024 n’enregistrent aucune dépense d’établissement ou de développement, ce qui conforte la suspicion de détournement de ses propres investissements.
Concernant l’absence de situation de concurrence évoquée par monsieur [M] et la société ACTF, la société ARIMA relève qu’ACTF a vendu des prestations d’audit à des collectivités auprès desquelles elle-même soumissionnait, ce qui établit suffisamment la situation de concurrence.
Elle ajoute qu’elle ne peut, sans contradiction, soutenir qu’elle se concentrerait sur une activité de formation tout en revendiquant la protection au titre du secret des affaires pour des documents qui relèvent de son activité d’audit.
Elle indique qu’elle-même exerce aussi une activité de formation, conformément à ses statuts, et produit des facturations opérées à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de rétractation, elle sollicite qu’il soit fait exception à l’exécution provisoire de la décision compte-tenu du risque de destruction des éléments saisis dès leur restitution.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, tout intéressé peut référer au juge qui a rendu l’ordonnance sur requête pour en obtenir la modification ou la rétractation.
La procédure de référé-rétractation a pour objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire.
Le juge saisi d’un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l’auteur de l’ordonnance contestée et doit donc ré-apprécier, dans le cadre d’un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête.
En l’espèce, monsieur [M] et la société ACTF fondent leur recours exclusivement sur l’absence d’intérêt légitime de la société ARIMA à obtenir les mesures sollicitées dès lors que monsieur [M] et la société ACTF ne seraient liés par aucune obligation de non-concurrence à l’égard de la société ARIMA.
Or, l’ordonnance critiquée du 25 février 2025 n’est pas fondée sur la violation par monsieur [M] et la société ACTF d’une clause de non-concurrence dont ils seraient directement débiteurs, mais sur une complicité entre madame [O] et la société MLD d’une part, monsieur [M] et la société ACTF d’autre part, pour détourner au profit de la société ACTF des informations obtenues par madame [O] ès qualité d’associée et mandataire sociale de la société ARIMA, l’ordonnance sur requête retenant le faisceau d’indices suivants :
— madame [O] a reconnu, au cours de l’assemblée générale d’approbation des comptes du 26 août 2024, qu’elle avait remis à monsieur [M] les identifiants permettant l’accès à l’espace DROP BOX sur lequel elle stocke les données relatives à son activité pour ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES ;
— monsieur [M] exerce depuis le début de l’année 2024 une activité identique à celle de la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES au travers d’une société ACTF ;
— la société ACTF intervient auprès de la commune de [Localité 16] qui a été cliente de la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES en 2019 et auprès du SIRTOM DU LANNOIS qui a été client de ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES en 2020 ;
— la société ACTF intervient auprès de la communauté de communes des [Localité 18] qui a refusé le devis présenté par la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES agissant par madame [O] en 2024 ;
— l’agenda de madame [O] pour 2023 aurait intégré en août et décembre 2023 des rendez-vous/événements en rapport avec les activités de la société ACTF ;
— le procès-verbal de constat du 28 octobre 2024 expose qu’un mail envoyé le 31 janvier 2022 par la collaboratrice de madame [O], [K] [S], contenant un lien permettant d’accéder à un questionnaire en ligne conçu pour permettre d’agréger rapidement des données transmises par des clients d’ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES, renvoie désormais sur un questionnaire portant l’en-tête de la société ACTF.
Ces seuls éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour caractériser l’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant en outre relevé que :
— les demanderesses ne contestent pas avoir obtenu les marchés de la commune de [Localité 16], du SIRTOM DU LANNOIS et de la communauté de communes des [Localité 18] qui sont d’anciens clients de la société ARIMA ;
— les demanderesses ne contestent pas que la société ACTF exerce, outre son activité de formation, une mission d’audit, de conseil et courtage en matière d’assurance au bénéfice de collectivités publiques identique à celle de la société ARIMA, la meilleure preuve en étant établie par la lecture des factures produites en pièce 5H, 5J et 5L s’agissant d’une mission de « remise en concurrence des marchés d’assurance » pour respectivement la commune de [Localité 16], le SIRTOM DU LAONNOIS et la communauté de communes des [Localité 18] précités ;
— sans entrer dans l’analyse de la validité de la clause de non-concurrence contenue dans le pacte d’associé de 2016, il est constant que la société ARIMA est fondée à se prévaloir, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1200 du code civil, de la violation par monsieur [M] de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession de parts sociales de 2020.
Concernant le périmètre de la mesure d’instruction, la fourniture par monsieur [M] et la société ACTF des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 et de l’intégralité des factures émises depuis la création de la société jusqu’au 11 mars 2025 n’est pas de nature à restreindre le périmètre des recherches, étant rappelé que la société ARIMA souhaite établir la preuve du détournement de, notamment, son fichier clientèle, sa tarification et ses process.
Enfin, pour pouvoir bénéficier de la protection du secret des affaires, une information doit répondre aux conditions définies par l’article L 151-1 du code de commerce, à savoir :
— elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
— elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
— elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte-tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Les parties demanderesses ne caractérisent pas la réunion de ces conditions s’agissant des documents pour lesquels elles se prévalent du secret des affaires, de sorte que leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Les dépens de l’instance seront supportés par les demanderesses qui succombent et qui participeront aux frais irrépétibles exposés par la société ARIMA à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons monsieur [M] et la société ACTF de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons in solidum monsieur [M] et la société ACTF aux dépens ;
Condamnons in solidum monsieur [M] et la société ACTF à payer à la société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président de la chambre commerciale,
Inès WILLER Konny DEREIN
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