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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01330 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMP
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01330 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQMP
N° de MINUTE : 25/01827
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2024-03437 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
S.A.R.L. [15]
Sise [Adresse 4]
[Localité 7]
société en cours de dissolution, représentée par M. [L] [C], liquidateur, représenté par Maître Guillaume FLORIMOND de la SELEURL GF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
[13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Y], salarié de la société [15], en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020.
Selon la déclaration d’accident du travail du 24 février 2020 dont les termes sont repris par le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou MP, M. [Y] indique : « J’étais à l’extérieur du camion je devais récupérer un véhicule pour l’emmener à la fourrière, j’ai été frappé au visage, au dos, mis à terre, gazé, menacé avec un couteau, insulté ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [W] [B] – GHI de [Localité 17] – service des urgences, dont les termes sont repris par le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou MP constate : « douleurs lombaires, traumatisme psychologique. »
Cet accident a été pris en charge par la [10] ([11]) de la Seine [Localité 20] au titre de la législation professionnelle.
La consolidation a été fixée au 31 janvier 2023.
Par décision du 24 février 2023, la [11] a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [Y] à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel.
M. [Y] a déposé plainte le 25 février 2020.
Par courrier du 24 février 2023, la [11] a informé M. [Y] qu’il était bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Le 28 février 2023, M. [Y] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le docteur [E] [S] a établi le 17 décembre 2023 un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 20 février 2020.
Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la [11] du 31 juillet 2024.
Aux termes de l’assemblée générale du 11 octobre 2024, les associés de la société [15] ont décidé de dissoudre la société par anticipation et de nommer aux fonctions de liquidateur M. [L] [C].
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 24 mai 2024 au greffe, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, laquelle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, renvoyée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [15] à son égard ayant directement entraîné la survenue de l’accident du 20 février 2020,
— Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;
— Ordonner une expertise médicale psychiatrique avec pour mission d’évaluer les préjudices qu’il a subis et surseoir à statuer concernant le montant des préjudices personnels subis dans l’attente de ce rapport,
— Mettre les frais d’expertise médicale ainsi que le versement de toute consignation à cet effet à la charge de la [12], celle-ci étant fondée à en obtenir le paiement auprès de la société [15],
— Lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,
— Condamner la société [15] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [15], en cours de dissolution, représentée par son liquidateur, M. [L] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que la faute inexcusable n’est pas établie,Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal désignerait un expert : juger que l’expert devra indiquer si la pathologie dont M. [Y] est atteint présente un lien direct et certain avec l’accident survenu le 19 février 2020 et le cas échéant, s’il a pu exister d’autres facteurs de la vie privée susceptibles de générer ou d’accentuer les troubles décrits pas l’intéressé,Le condamner en tous les dépens.Par observations soutenues oralement, la [13], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire et de voir ordonner à la société, représentée par son liquidateur, la communication du nom de son assureur sous astreinte de 60 euros par jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Enoncé des moyens
M. [Y] expose qu’il exerçait une activité dangereuse puisqu’il était chargé de la mise en fourrière de véhicules dans les arrondissements du Nord de [Localité 18], qu’il assurait l’enlèvement des véhicules en stationnement gênant de personnes qui étaient stationnées aux abords des boites de nuit et débits de boissons ou dans des quartiers « sensibles », qu’il était constamment confronté à l’agressivité verbale et physique de personnes parfois alcoolisées ou se déplaçant en bandes, et contrariées par l’enlèvement de leur véhicule. Il prétend qu’il n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche, ni d’un suivi auprès de la médecine du travail. Il prétend encore qu’il n’a pas connaissance d’un document unique d’évaluation des risques professionnels ([14]) et qu’aucune mesure particulière de prévention ou de formation n’était mise en œuvre pour assurer la limitation du risque d’agression. Il expose qu’aucun équipement de défense ou de protection ne lui a été fourni pour exercer ses missions, qu’il était seul chaque nuit et qu’un dispositif vidéo aurait pu être installé dans le véhicule permettant de surveiller le déroulement du travail, ou un système d’alerte lui ayant permis de prévenir rapidement les secours.
La société [Adresse 16] expose que l’agression a eu lieu dans le 17ème arrondissement dans une rue calme, située dans un beau quartier, qu’il n’existait dans ce quartier aucune exposition particulière au risque. Elle explique que les chauffeurs reçoivent un ordre de mission des services de police sur un équipement dédié mis à leur disposition par l’entreprise, qu’il s’agit d’un boitier équipé du système de sécurité Thémis directement relié à la salle de commandement de la police qui permet de signaler tout incident en temps réel, que les agents de surveillance de la voie publique sont soit présents lors de l’enlèvement, soit se trouvent dans le périmètre afin de pouvoir intervenir très rapidement. Elle souligne qu’il n’existe aucune réglementation particulière concernant la protection dont devrait faire l’objet les chauffeurs chargés de procéder aux enlèvements de véhicules, qu’il leur est interdit d’être armés. Elle considère qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger particulier d’agression physique dont la fréquence est démentie par les attestations qu’elle produit. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance du dossier constitué par son salarié depuis cinq ans : éléments médicaux pour obtenir une augmentation de son taux d’IPP, de sa reconnaissance comme travailleur handicapé, que les causes d’un traumatisme psychologique peuvent être multiples, qu’il ne communique pas le contre rendu d’intervention de l’accident du 20 février 2020 (rapport de police ou de pompier). Elle soutient que les certificats médicaux produits pas M. [Y] ne sont pas en lien avec son travail ou l’accident dont il a été victime. Elle fait également valoir qu’il ressort de la plainte du salarié que ce dernier avait pu contacter aussitôt son responsable qui avait immédiatement prévenu la patrouille de police, qu’il n’était pas dépourvu de moyens de signalement, qu’il a choisi de ne pas attendre la patrouille de police et a repris son véhicule pour le déposer dans l’entreprise avant de se rendre à l’hôpital, qu’il possède un tableau clinique susceptible d’être la cause exclusive de ses troubles. Elle soutient que M. [I] avait un suivi de la médecine du travail avant qu’il soit victime d’une agression.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de celui qui s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-17.276) ou si la maladie remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, no 09-16.203).
Pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, encore faut-il pouvoir établir un lien de causalité entre cette faute et l’accident ou la maladie (Cass. 2e civ., 14 sept. 2004, no 03- 15.280 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, no 02-31.003 ; Cass. 2e civ., 12 mars 2015, no 14- 11.742).
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.
Il est, enfin, indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Ainsi, la faute inexcusable suppose en principe que soit réunies quatre éléments : la lésion doit résulter d’un accident ou d’une maladie professionnelle ; elle doit résulter d’une cause qui peut être imputée à un comportement de l’employeur ; l’employeur doit avoir eu ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié, et il doit avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à le préserver.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas que le 20 février 2020, M. [Y] a été victime d’un accident du travail.
Au demeurant, M. [Y] communique la plainte déposée devant les services de police le 25 février 2020 aux termes de laquelle il a déclaré : « J’ai été envoyé en mission pour enlever un véhicule se trouvant sur le trottoir situé au niveau du [Adresse 3]. Je me suis retrouvé sur les lieux aux environs de 2h00. J’ai commencé à procéder au remorquage du véhicule situé sur le trottoir. Je commençais juste mon travail lorsque j’ai entendu deux individus au loin m’insultant (…). Je parlais à individu A lorsque individu B est passé derrière moi et il m’a fait une balayette, je me suis retrouvé au sol. Individu A m’a alors gazé au niveau du visage, je me suis protégé à l’aide de mon bras. J’ai ensuite reçu un ou deux coups de pied. J’ai fait appel à mon responsable qui m’a dit de rester sur place et qu’il allait m’envoyer une patrouille. J’ai décidé de partir ne sachant pas s’ils allaient revenir, sans prendre le véhicule en charge. Je me suis rendu à mon siège pour prendre une fin de service et me rendre à l’hôpital. Je me suis fait prescrire trois jours d’ITT (…). Je précise que je ne pense pas que les auteurs soient propriétaires du véhicule que je devais enlever. »
Sur la conscience du danger
M. [Y] soutient qu’il assurait l’enlèvement des véhicules de personnes dont le véhicule était stationné aux abords de boite de nuit et de débits de boisson du Nord de [Localité 18], dans les quartiers « sensibles ».
Or il ressort de la plainte que l’agression de M. [Y] a eu lieu dans le [Localité 1] dont il ne démontre pas qu’il s’agit d’un quartier dit « sensible ». Il n’est pas non plus établi que le véhicule qu’il enlevait se situait à proximité d’une boite de nuit ou d’un débit de boisson.
Par ailleurs, à l’appui de ses prétentions, M. [Y] verse aux débats trois attestations de ses collègues. M. [V] indique : « Pendant mon service j’ai été plusieurs fois agressé par des clients et même des passants. Cela pouvait être des violences verbales (insultes, menaces…) ou bien des violences physiques qui m’ont laissé des séquelles psychologiques graves. On nous envoyait tout seul dans des zones sensibles sans aucune assistance avec l’obligation d’exécution de mission malgré le fait qu’on pouvait rapporter la dangerosité de la mission à notre responsable. Les violences physiques étaient quasiment chaque jour, cela passait par des coups, des crachats, de gazeuse et des projectiles (…) Malgré mes nombreuses plaintes à la direction (responsable) aucune mesure n’a été prise afin de nous protéger ».
M. [G] déclare : « Pendant mon travail, j’ai subi de nombreuses agressions. Presque chaque jour je me faisais insulter, menacer de mort, frapper sur le coup et le visage, cracher dessus, mis à terre (…). Chaque fois je l’ai signalé à mon responsable qui me disait que ce n’était pas grave. J’ai toujours été seul lors des enlèvements alors que la PV ([19]) était 4 pour demander l’enlèvement et équipé de gilet par balle. Mon travail était très dangereux car je pouvais me retrouver dans des cités ou devant des boites de nuit avec des personnes alcoolisées ou en bande. Aucune mesure n’a été prise pour que cela ne se reproduise plus ».
Enfin, M. [J] atteste avoir été agressé à de nombreuses reprises, qu’on l’envoyait tout seul enlever des véhicules dans des zones sensibles où il pouvait se retrouver face à des bandes ou des personnes fortement alcoolisées, qu’avec ses collègues, ils ont toujours informé la direction que leur travail représentait un danger et qu’il fallait être plusieurs et accompagné des forces de l’ordre pour travailler en toute sécurité. Il explique que les agents qui font la demande d’enlèvement ont toujours été quatre dans les véhicules, munis de gilet pare balle et ont toujours refusé de les assister dans l’enlèvement de véhicule. Il précise que ses responsables avaient connaissance de tout cela et n’ont jamais rien changé.
La société [15] expose à juste titre que ces trois salariés n’ont jamais déclaré d’accident du travail ; ceci est en effet confirmé par l’attestation de Mme [U], responsable administrative dans le groupe depuis 2020 qui déclare : « A ce titre je suis amenée à signer ou à valider toutes les déclarations d’accident du travail de la SARL [15] auprès de la [11]. Je peux certifier que nous n’avons jamais eu à déclarer d’accident du travail à la suite d’une agression dont l’un de nos chauffeurs aurait été victime à l’occasion de son travail. Le cas de M. [Y] est l’exception. »
La société [15] fournit des attestations en sens contraire. Ainsi en est-il de l’attestation de M. [T] qui travaille pour la société depuis 25 ans, qui a enlevé des véhicules dans la ville de [Localité 18] pendant 12 ans et qui indique : « Nous étions presque tout le temps sur la voie publique avec les asvp (agent de surveillance de voie publique). En cas de problème, les agents intervenaient rapidement. Nous avions à notre disposition dans nos dépanneuses le système themis de géolocalisation relié à la salle de commandement de [Localité 18] qui nous permettait de communiquer et de prévenir cette salle en cas de problème. Les agents arrivaient très vite. Je n’ai pas été agressé pendant les 12 ans. » et de celles de messieurs [A] (qui pratique des enlèvements depuis 2019) et [Z] (salarié de la société [15] depuis 30 ans) lesquels déclarent qu’ils n’ont pas été victimes d’agression physique mais qu’il leur arrive fréquemment de se faire insulter.
M. [R] [P], qui a effectué pendant vingt ans les enlèvements, confirme qu’il « n’y a jamais eu d’agression physique ».
Enfin, il convient de relever qu’aucune pièce versée aux débats par le requérant démontre que des salariés de la société [15] ont alerté leur employeur de l’existence d’agressions physiques et/ou verbales dans le cadre de leur travail, ni d’un risque d’agression.
Sur l’existence d’une obligation spécifique à la charge des employeurs de chauffeurs d’enlèvement de véhicules, M. [N] [X], président du syndicat professionnel de la filière aval de l’automobile, indique « qu’aucune obligation n’est prévue pour la prévention d’agression. Aucun équipement de défense n’est fourni, dans le cadre du remorquage fourrière. Le seul risque dans cette activité réside dans la gestion de la caisse (espèces). Les dépanneurs de fourrières ne peuvent percevoir d’argent. Ce sont les fonctionnaires de police qui sont habilités à encaisser en cas de restitution sur place. A part des insultes, les dépanneurs, à ma connaissance n’ont jamais subi de telles violences depuis des années. ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’avait pas ou n’aurait pas dû avoir conscience du danger puisqu’il n’avait pas été alerté de l’existence d’un risque d’agression physique pour ses chauffeurs nécessitant la mise en place de mesures de protection particulières (système d’alerte, travail en binôme…), même s’il est établi que ces derniers faisaient fréquemment l’objet d’agression verbale comme des insultes.
Le requérant ne démontre en effet pas l’existence d’agressions dont feraient l’objet les chauffeurs ayant en charge l’enlèvement des véhicules dans les rues de [Localité 18], ni l’existence d’accidents du travail dont auraient été victimes ses collègues dont il communique les attestations.
Enfin, même s’il est constant que M. [Y] n’a pas bénéficié d’une visite médicale lors de son embauche, il a pu voir le médecin du travail le 29 janvier 2020, soit antérieurement à son accident.
Il convient de relever que les moyens soulevés par l’employeur sur le parcours médical de M. [Y] sont inopérants dans le cadre de la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la mesure où il ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail.
En conséquence, faute pour M. [Y] de prouver la conscience du danger par l’employeur et puisque la charge de la preuve pèse sur le salarié, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir constater que l’accident du travail dont il a été victime le 20 février 2020 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [Y], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [H] [Y] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [15], représentée par son liquidateur, M. [L] [M] en lien avec son accident du travail survenu le 20 février 2020 ;
Déboute M. [H] [Y] de ses demandes d’expertise et de majoration de sa rente ;
Déboute M. [H] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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