Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 avr. 2026, n° 26/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00771 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VC4Y Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00771 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VC4Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES en date du 16 Octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [R], né le 02 Mars 1978 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité Albanaise;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [R] né le 02 Mars 1978 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise prise le 13 Avril 2026 par M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES notifiée le 13 Avril 2026 à 10h10 ;
Vu la requête de M. [L] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Avril 2026 à 16h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Avril 2026 reçue et enregistrée le 16 Avril 2026 à 08h08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Interprète en albanais [X] [S], prêtant serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valentin LESFAURIES substituant Maître Claude GARCIA, avocat de M. [L] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[L] [R], né le 2 mars 1978 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, est arrivé en France le 4 novembre 2021 muni de son passeport, valide jusqu’au 31 juillet 2035. Il vit en France avec sa femme et ses enfants (scolarisés), ainsi que son père pour lequel il explique avoir un rôle d’aidant familial.
Il a fait une demande d’asile, rejetée par l’OFPRA (office français de protection des réfugiés et apatrides) le 11 août 2022, confirmée par la CNDA (cour nationale du droit d’asile) le 9 janvier 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour au motif « étranger malade », rejetée par le préfet du Cantal.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première faisant suite au refus de séjour, par le préfet du Cantal, avec délai de départ volontaire, par arrêté du 9 octobre 2023, notifié le 12 octobre 2023, confirmé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par décision du 19 juin 2025 (pas d’appel).
Une seconde OQTF a été prise par le préfet des Hautes-Pyrénées, toujours après un refus de titre de séjour (cette fois-ci pour vie privée et familiale), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, le 16 octobre 2025, notifiée le jour même à 10h52, confirmée par le tribunal administratif de Pau par décision du 5 novembre 2025 (pas d’appel).
Alors qu’il faisait l’objet d’une assignation à résidence par arrêté du 20 février 2026 avec obligation de pointage, [L] [R] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées daté du 13 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 10h10, sur le fondement de l’OQTF du 16 octobre 2025, laquelle avait donné lieu à une première période de rétention entre le 9 et le 13 janvier 2026 (refus d’embarquer du 12).
Par requête non datée, [L] [R] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation, erreur manifeste d’appréciation (notamment incompatibilité de sa situation médicale), garanties de représentation. Des pièces étaient versées.
Par requête datée du 16 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h08, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [L] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 17 avril 2026, le conseil d'[L] [R] une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles en ce que n’a pas été jointes à la saisine les décisions judiciaires liées à son OQTF. Ensuite, il fait valoir un moyen de nullité pour interpellation déloyale de son client. Puis sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. A titre subsidiaire, il est demandé une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Aux termes de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public »
En l’espèce, alors que les règles procédurales en matière de droit des étrangers sont celles du code de procédure civile, le conseil d'[L] [R] soutient une exception de nullité après avoir soulevé et développé une fin de non-recevoir relative au défaut de pièce justificative utile jointe à la requête du préfet.
Dès lors, il ne pourra qu’être constaté l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée, qui n’a pas été soulevée in limine litis.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 de ce même code.
En l’espèce, le conseil d'[L] [R] soutient que la requête au serait irrecevable en ce qu’elle ne serait pas accompagnée des pièces relatives au précédent placement en rétention administrative de son client, en méconnaissance de la jurisprudentielle constitutionnelle en la matière.
Par décision du 16 octobre 2025 en effet, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L741-7 du CESEDA et a imposé au magistrat du siège chargé du contentieux de la rétention des étrangers de contrôler si la privation de liberté n’excédait pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Il s’en déduit qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, notamment en cas de précédents placements en rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement.
Mais dès lors que la préfecture requérante a dûment versé au soutien de sa saisine les éléments relatifs au précédent placement en rétention dont l’intéressé a fait l’objet entre le 9 et le 13 janvier 2026, sur le fondement de la même OQTF du 16 octobre 2025, les pièces justificatives utiles ont bien été transmises et permettent au juge d’exercer son office, contrairement à ce qui est soutenu, étant relevé au surplus que l’arrêté de placement en rétention du 13 avril 2026 mentionne bien cette première période de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’étranger
Aux termes de l’article L741-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. ».
L’article R743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, cette requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration.
Dès lors que la requête déposée par le représentant d'[L] [R] n’est pas datée, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que le laissez-passer consulaire a été obtenu de la part des autorités consulaires albanaises pour [L] [R], délivré le 6 novembre 2025, valide jusqu’au 6 mai 2026, un routing a été sollicité.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Hautes-Pyrénées justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [L] [R] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [L] [R] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence au domicile familial à [Localité 2] qu’il occupe depuis 2023, et produit au soutien des justificatifs (mais non actualisés : bail de 2023, quittances de 2025). Concernant ses documents d’identité, il explique que son passeport est chez lui et que sa CNI a été perdue.
D’une part en raison de la volonté clairement formulée de [L] [R] de rester en France et de ne pas déféré à la mesure d’éloignement définitive (cf refus d’embarquer du 12 janvier 2026), volonté réitérée ce jour en audience pour rester auprès de sa famille et régler ses problèmes de santé manifestes, et d’autre part, en raison de l’absence de l’original de son passeport, qui aurait pu être produit pour l’audience mais serait resté chez lui, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [L] [R] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Hautes-Pyrénées.
DECLARONS IRRECEVABLE la requête de [L] [R].
DECLARONS IRRECEVABLE l’exception de nullité soulevée.
DECLARONS régulière la procédure.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [L] [R].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [L] [R]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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