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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECP4 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECP4
Minute n°26/00058
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Février 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00638 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECP4 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 19 novembre 2023, acceptée le même jour en la forme électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque SOFINCO, a consenti à Mme [V] [U], alors domiciliée [Adresse 6] (36) (ci-après « adresse contractuelle »), un crédit renouvelable d’un montant maximum de 3 000 euros, assorti d’une carte.
Suivant offre de contrat du 23 mai 2024, acceptée le 28 mai 2024 en la forme électronique, le montant maximum de ce crédit renouvelable a été porté à 10 000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées et de la résiliation de ce prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, a fait assigner Mme [V] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [V] [U], assignée par acte de commissaire de justice à l’adresse contractuelle, ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— A titre principal :
Condamner Mme [V] [U] à lui payer la somme de 12 102,63 euros au titre du « prêt n° 42221595524, avec intérêts au taux contractuel de 8,279 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2025 et, subsidiairement, à compter de l’assignation » ;-
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence Mme [V] [U] à lui payer la somme de 12 102,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -
En tout état de cause :
Condamner Mme [V] [U] aux dépens ;Condamner Mme [V] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que l’emprunteuse a manqué à ses obligations, les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter d’octobre 2024.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a vainement adressée à l’emprunteuse par courrier du 26 mai 2025. Elle précise lui avoir ensuite notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 8 juillet 2025, suivi d’une itérative mise en demeure du 10 juillet 2025.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que, depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, l’emprunteuse n’a pas versé la moindre somme pour régulariser la situation, ce qui caractérise selon elle des manquements graves et réitérés de sa part à ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
S’agissant du montant de sa créance, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation, tant au stade de l’offre initiale qu’au stade de l’avenant, s’agissant notamment de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance, de l’établissement de la fiche de dialogue et de la consultation du FICP.
***
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire que :
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Le crédit renouvelable est soumis à des règles spécifiques, relatives notamment à son exécution (articles L. 312-68 à L. 312-74 du code de la consommation) et à sa reconduction (articles L. 312-75 à L. 312-83 du code de la consommation).
Ceci posé,
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit (pièce n° 9) un document de 13 pages peu lisible, intitulé « position de compte du contrat 42221595524 – informations comptables » au nom de Mme [V] [U], édité le 7 juillet 2025 et couvrant la période du 23 novembre 2023 au 7 juillet 2025, faisant ressortir les seules utilisations consenties suivantes (dénommées « UTIL DEROG FI AUT23.11 » ou « VIREMENT ») pour un montant total de 5 000 euros :
Le 23 novembre 2023 : 3 000 eurosLe 4 juin 2024 : 2 000 euros
Le premier échec de prélèvement remonte, selon ce décompte, au 19 septembre 2024 (« IMPAYE [Localité 10] 1ERE PRES »), mais a été régularisé le 30 septembre 2024 (« ENCAISSEMENT AP 2EME PRES »). Le premier incident de paiement non régularisé apparaît donc correspondre à la mensualité d’octobre 2024.
Au vu de ces éléments, l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite par acte du 27 octobre 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la résiliation du contrat
Le crédit renouvelable litigieux ayant manifestement été reconduit pour un an à sa première date anniversaire, et Mme [V] [U] n’ayant manifestement pas fait usage de son droit de demander sa résiliation à tout moment en application de l’article L. 312-79 du code de la consommation, la question de la résiliation du contrat ainsi prorogé ne peut être examinée qu’à l’aune des dispositions de droit commun du code civil.
Ceci observé,
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement, présupposant la résiliation régulière du crédit renouvelable litigieux, la SA CA CONSUMER FINANCE, à qui appartient la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse aux débats :
L’offre initiale de contrat de crédit renouvelable faite le 19 novembre 2023 à l’attention de Mme [V] [U], ainsi que la seconde offre faite à l’attention de cette dernière le 23 mai 2024, portant le montant maximum du crédit consenti à 10 000 euros, chacune accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique de Mme [V] [U] (manifestant son acceptation de ces offres) et de la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de cette dernière.Il sera ici observé que la lecture de ces offres révèle qu’elles ne contiennent aucune clause résolutoire au sens de l’article 1224 précité du code civil.
L’historique d’activité du compte précédemment examiné (pièce n° 9), faisant ressortir un montant total d’utilisations consenties de 5 000 euros.Il sera ici relevé que si la SA CA CONSUMER FINANCE entend manifestement se prévaloir d’un montant total d’utilisations (« capital ») de 10 039,25 euros (pièce n° 13), elle ne justifie pas son calcul. Il sera ajouté qu’à supposer que la différence avec le montant dont elle se prévaut implicitement corresponde à des utilisations du crédit renouvelable résultant de l’échec des débits suite à des paiements au comptant effectués par Mme [V] [U] à l’aide de la carte associée au crédit renouvelable, il n’est pas justifié par la SA CA CONSUMER FINANCE que ces « utilisations » du crédit a posteriori résultent de l’accord exprès de Mme [V] [U] tel que prévu à l’article L. 312-70 du code de la consommation.
Parallèlement, suivant ce même document, les règlements effectués par Mme [V] [U] depuis l’origine (« ENCAISSEMENT AP MEN » et « REMBT ECH CB du 121224 ») s’élèvent à la somme totale de 2 718,28 euros au 7 juillet 2025.
Un courrier à en-tête SOFINCO daté du 26 mai 2025 et intitulé « mise en demeure de paiement par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception », qu’elle a envoyé à Mme [V] [U] à l’adresse contractuelle, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », lui demandant de régler au titre du prêt en litige, dans un délai de « 30 jours à compter de l’envoi de la présente lettre » la somme totale de 1 829,39 euros, sauf déchéance du terme.
Un courrier à en-tête SOFINCO daté du 8 juillet 2025 et intitulé « mise en demeure » – dont la preuve d’envoi n’est pas faite – à l’attention de Mme [V] [U], au terme duquel, constatant que cette dernière n’a pas donné suite aux différentes tentatives de recouvrement amiable, la SA CA CONSUMER FINANCE indique prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
Un courrier daté du 10 juillet 2025 du commissaire de justice mandaté par elle, envoyé le 10 juillet 2025 (date de dépôt) à Mme [V] [U] en la forme recommandée à l’adresse contractuelle, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lequel est réclamé paiement à cette dernière, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 12 102,63 euros, dont 803,14 euros au titre de l'«indemnité légale 8 % lois Scrivener ».
Il ressort de ces pièces l’existence d’un crédit renouvelable, régulièrement résilié à l’initiative de l’emprunteur, à ses risques et périls en application des articles 1224 et 1226 du code civil, avec déchéance du droit de Mme [V] [U] de continuer à rembourser le capital prêté suivant les conditions contractuelles.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que le contrat a été résilié aux risques et périls du créancier au 10 juillet 2025, date du dernier courrier précédemment évoqué correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, les deux FIPEN produites, chacune composées de deux pages, sont certes insérées chacune dans une liasse contractuelle, en pages 1 et 2 de celle-ci.
Elles ne sont toutefois ni datées ni signées par Mme [V] [U] de manière distincte des offres de prêt elles-mêmes.
A supposer qu’elles ont été effectivement remises à Mme [V] [U] – ce que les fichiers de preuve ne permettent pas de vérifier -, il y a alors lieu de considérer qu’elles n’ont pas été remises à l’intéressée en temps utile, avant que cette dernière n’accepte les offres de crédit renouvelable. Il y a au contraire lieu de penser qu’elles ont été fournies à Mme [V] [U] en même temps que l’offre de crédit correspondante, et non préalablement et en temps utile, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
En application de l’article L. 341-1 précité, il convient donc de déchoir totalement la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts faute pour elle de démontrer le respect de son obligation d’information précontractuelle.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur dans le cadre d’un crédit renouvelable, il convient alors de déduire du capital versé – correspondant au montant cumulé des utilisations consenties par l’emprunteur – l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En considération des éléments précédemment retenus, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, au 7 juillet 2025, s’établit à 2 281,72 euros, selon le calcul suivant : 5 000 euros (montant cumulé des utilisations consenties) – 2 718,28 euros (montant cumulé des règlements).
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels et à l’indemnité de résiliation, la SA CA CONSUMER FINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter du 10 juillet 2025, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 10 juillet 2025 (2,76 % au second semestre 2025 et 2,62 % au premier semestre 2026), avec la majoration de 5 points, conduirait la SA CA CONSUMER FINANCE à ne pas être suffisamment sanctionnée.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [V] [U] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 281,72 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement contre Mme [V] [U] au titre du crédit renouvelable figurant sous le numéro de contrat 42221595524 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 10 juillet 2025 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE Mme [V] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, pour solde du prêt susvisé, la somme de 2 281,72 euros, somme arrêtée au 10 juillet 2025 sans préjudice d’éventuels règlements postérieurs ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [V] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 février 2026.
La Greffière La Juge
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