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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/81652 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56O3
N° MINUTE :
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 9] 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : ##C2433
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7] ( LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Eric AGAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0334
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société Gan Assurances à payer à M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 213.952,40 euros dans les conditions suivantes :Une indemnité immédiate correspondant à la valeur d’usage du bien, qui ne peut être inférieure à 67% de la valeur de reconstruction, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à défaut de quoi la somme portera intérêts au taux légal en vigueur à cette date,Une indemnité différée qui correspond au solde de l’indemnité totale sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées ;Condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;Condamné la société Gan Assurances à payer à M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 27.686,16 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la société Gan Assurances le 3 novembre 2021.
Le 17 décembre 2021, la société Gan Assurances a réglé à M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 172.816,22 euros correspondant aux sommes dues immédiatement.
Le 19 septembre 2024, M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] ont fait délivrer à la société Gan Assurances un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant poursuivi de 60.146,59 euros.
Par acte du 27 septembre 2024 remis à étude, la société Gan Assurances a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Gan Assurances a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 septembre 2024 ;A défaut, fixe le montant de l’indemnité différée due à 10.734,48 euros ;Déboute les consorts [Y] de leurs demandes ;Condamne M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
La demanderesse considère d’abord prescrite la demande de versement des fonds dus au titre de l’indemnité différée en ce que l’article 33 du contrat d’assurance sur laquelle elle est fondée l’enferme dans un délai de deux ans à compter de l’accord sur le montant de l’indemnité, et relève que les factures invoquées ne lui ont pas été transmises dans ce délai. A défaut, elle affirme avoir réglé, par son versement du 17 décembre 2021, la quasi-totalité des sommes dues.
Pour leur part, M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Les déclare recevables en leurs demandes ;Déboute la société Gan Assurances de ses demandes ;Condamne la société Gan Assurances au paiement d’une amende civile de 10.000 euros ;Condamne la société Gan Assurances à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs contestent toute prescription de l’action en recouvrement de leur créance en ce que le jugement du 23 septembre 2021 sur lequel ils fondent leur action pouvait être poursuivi, par application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, pendant dix ans. Ils ajoutent que le délai de deux ans mentionné à l’article 33 du contrat d’assurance vise le délai dans lequel le bâtiment doit être reconstruit, et non celui de la transmission des factures de reconstruction. Ils soulignent par ailleurs que l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, comme de l’interpréter si celui-ci est clair. Ils insistent enfin sur le caractère abusif de la procédure engagée par leur débitrice, qu’ils entendent voir sanctionner sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Le commandement de payer contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R. 221-1 du même code précise que ce commandement de payer contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Le défaut de créance constatée par un titre exécutoire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond d’un acte engageant une mesure d’exécution forcée.
Par application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions de l’ordre judiciaire qui ont force exécutoire peuvent être poursuivies pendant dix ans.
En l’espèce, le jugement du 23 septembre 2021 dont l’exécution est poursuivie a été signifié le 3 novembre 2021. Il était assorti de l’exécution provisoire, il est donc exécutoire depuis cette date.
Il n’est pas contesté que la société Gan Assurances a réglé le 17 décembre 2021 les condamnations prononcées au titre de l’indemnité immédiate, des dépens et des frais irrépétibles.
Le dispositif de la décision prévoyait, s’agissant de l’indemnité différée mise à la charge de la société Gan Assurances que celle-ci serait du montant des dépenses effectivement engagées, dans la limite de 213.952,40 euros déduction faite de l’indemnitée immédiate, et réglée « sur présentation des justificatifs des dépenses effectuées ».
Il est exact que cette formulation a été choisie par le tribunal pour se conformer aux dispositions du contrat d’assurance liant les parties qui prévoyait, en son article 33, une indemnité de base due immédiatement, et une indemnité complémentaire dont le versement était « subordonné, sauf impossibilité absolue, à une reconstruction ou à une réparation dans un délai de deux ans à compter de l’accord réciproque sur le montant de l’indemnité ».
Le délai de deux ans prévu pour la reconstruction n’a pas fait l’objet de débats devant le premier juge, de sorte qu’il ne peut être recherché une interprétation de la décision sur ce point. Toutefois, ce débat n’a pas d’incidence dans la présente espèce, puisque le délai visé par le contrat n’est pas celui de remise des factures, mais celui de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment sinistré.
Il n’est pas contesté que la reconstruction du bien de M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] a été engagée dans le délai de deux ans ayant suivi la signification du jugement du 23 septembre 2021, de sorte que les stipulations du contrat d’assurance avaient été respectées par les défendeurs.
Ils étaient dès lors fondés à poursuivre le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité différée prononcée à leur bénéfice par le tribunal judiciaire de Versailles.
Les créanciers justifient de factures de reconstruction pour un montant global de 190.518,90 euros. Il est admis par les parties que le montant de l’indemnité immédiate qui devait s’imputer sur cette somme s’élevait à 130.757,32 euros.
La société Gan Assurances reste devoir à titre principal à M. [W] [Y] et Mme [U] [Y], la somme de 59.761,58 euros. Le commandement de payer porte effectivement sur ce montant. Il n’est entaché d’aucune irrégularité et ses effets ne sauraient être cantonnés.
Les contestations de la demanderesse seront rejetées.
Sur la demande portant sur une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
La caractère dilatoire ou abusif de la procédure engagée n’est pas démontré et l’amende civile, prononcée au seul bénéfice du Trésor Public, ne peut être sollicitée par une partie au procès. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en prononcer une au préjudice de la demanderesse.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Gan Assurances, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Gan Assurances, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société Gan Assurances de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 septembre 2024 ;
DEBOUTE la société Gan Assurances de sa demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité différée due à 10.734,48 euros et cantonner les effets du commandement à cette somme ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE la société Gan Assurances au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Gan Assurances de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gan Assurances à payer à M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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