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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 10/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 18 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 10/00884 – N° Portalis DBYS-W-B62-FNN5
Synd. des copropriétaires [Adresse 22]
[UR] [TV]
[TO] [KD] épouse [TV]
[R] [FG]
[P] [V]
[UK] [X]
[RH] [BH] épouse [U]
SCI NAJMAS
[YN] [Z]
[N] [GC] épouse [Z]
[D] [A]
[HJ] [F] épouse [A]
[I] [PL]
[SZ] [U] épouse [PL]
[G] [E]
[G] [E]
S.C.I. DE BOURGOGNE
[Y] [S]
[L] [H] épouse [S]
[SJ] [LO]
[RN] [C] épouse [LO]
[SD] [B]
[IL] [B]
[T] [W]
[AL] [J]
C/
SCCV [Localité 17] [Adresse 5]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS FIDAL – 2
Me Paul-Henry LE GUE – [Localité 19]
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : [UK] BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 01 JUILLET 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 OCTOBRE 2025 prorogé au 18 NOVEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Synd. des copropriétaires [Adresse 22] pris en la personne de son syndic, le Cabinet HEMON SARL, [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [UR] [TV], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [TO] [KD] épouse [TV], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [R] [FG], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [UK] [X], demeurant [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [RH] [BH] épouse [U], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
La SCI NAJMAS, représentée par Madame [AZ] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [YN] [Z], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [GC] épouse [Z], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [HJ] [F] épouse [A], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I] [PL], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [SZ] [U] épouse [PL], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [SJ] [LO], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [RN] [C] épouse [LO], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [SD] [B], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [IL] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Madame [AL] [J], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.C.V. [Adresse 18] [Adresse 5] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence “[25]”, comprenant deux bâtiments A et B, situé [Adresse 8] et [Adresse 13], à [Localité 17].
Le 06 février 2008, les parties communes du bâtiment A ont été livrées avec réserves au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Le 26 juillet 2008, les parties communes du bâtiment B ont été livrées également avec réserves au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Par décision du 12 février 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et de certains copropriétaires, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer notamment, la nature et l’origine des désordres dénoncés par leurs soins, commettant pour y procéder, Monsieur [M] [ZZ].
Par ordonnances des 28 février 2009, 09 avril 2009, 23 avril 2009, 26 novembre 2009, ces opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres, à certaines parties privatives et aux constructeurs.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 février 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté par son syndic, et plusieurs copropriétaires, Monsieur [UR] [TV], Madame [EK] [KD] épouse [TV], Madame [R] [FG], Madame [P] [V], Madame [RH] [BH] épouse [U], Monsieur [YN] [Z], Madame [N] [GC] épouse [Z], Monsieur [D] [A] et Madame [HJ] [F] épouse [A], Monsieur [I] [PL], Madame [SZ] [U] épouse [PL], Monsieur et Madame [G] [E], la S.C.I. DE BOURGOGNE, Monsieur [Y] [S], Madame [L] [H] épouse [S], Monsieur [SJ] [LO], Madame [RN] [C] épouse [LO], Madame [SD] [B], Madame [IL] [B], [T] [W], Madame [AL] [J], Monsieur [UK] [X] et la S.C.I. NAJMAS ont fait assigner la S.C.C.V. NANTES [Adresse 5] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°10/884).
Par décision du 04 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [ZZ].
Les 02, 05, 08, 09, 11, 15 avril 2019, l’expert a déposé les rapports définitifs de ses opérations au greffe du tribunal.
Par conclusions du 09 octobre 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires ont sollicité la reprise de l’instance.
Par actes d’huissier délivrés les 12 juin et 29 septembre 2020, la S.C.C.V. NANTES [Adresse 5] a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (R.G. n°20/3499 et 20/4997).
Par ordonnance du 09 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux dernières instances et a déclaré la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs comme étant prescrites, disant ainsi n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction avec l’instance initiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires (R.G. n°10/884).
Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour d’Appel de [Localité 20] a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] de sa demande de constatation de la péremption de l’instance.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les copropriétaires sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1642-1 du Code Civil,
Vu l’article 1646-1 du Code Civil,
Vu l’article L.111-11 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
— Dire et juger la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] responsable des désordres, non finitions et malfaçons ci-avant évoqués et, en conséquence, la condamner à y remédier ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 25.137,07 euros HT, soit 39.164,60 euros TTC (arrêtée à décembre 2016), outre la somme de 28.350,00 euros HT, soit 34.020 euros TTC (arrêtée à juillet 2018) au titre des travaux de reprise du bâtiment A avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre décembre 2016 et la date du jugement à intervenir d’une part, et entre juillet 2018 et la date du jugement à intervenir d’autre part ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires le montant de la TVA correspondant aux travaux de reprise des bâtiments A et B ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC en réparation des désordres non solutionnés au titre du bâtiment A ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir au titre du bâtiment A ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 58.454,20 euros HT, soit 70.145,01 euros TTC au titre des travaux de reprise (arrêté à décembre 2016), outre la somme de 14.577,31 euros, HT soit 17.492,77 euros TTC (arrêtée à novembre 2017) au titre des travaux de reprise du bâtiment B avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre décembre 2016 et la date du jugement à intervenir d’une part, et entre novembre 2017 et la date du jugement à intervenir d’autre part ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 70.000 euros HT, soit 84.000 euros TTC en réparation des désordres non solutionnables pour le bâtiment B ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir pour le bâtiment B ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires une somme correspondant à 12% HT du montant des travaux réalisés au titre des frais de maitrise d’œuvre ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.255 euros HT, soit 2.706 euros TTC au titre de l’assurance dommage-ouvrage relative aux travaux à réaliser ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur et Madame [TV] la somme de 29.439,84 euros HT, soit 35.327,80 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre avril 2017 pour reprise des désordres n°2 et 3 et à compter de mai 2018 pour les autres désordres ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Mesdames [V] et [FG] la somme de 7.813,11 euros HT, soit 9.375,73 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre janvier et la date du jugement à intervenir ainsi que la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [W] et Madame [J] la somme de 9.367,84 euros HT, soit 11.241,40 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre juin 2014 et la date du jugement à intervenir, d’une part, et entre mars 2010 et la date du jugement à intervenir, d’autre part, s’agissant du désordre n°1 et de juin 2014 et la date du jugement à intervenir pour les autres désordres ainsi que la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir ;
— Condamner la SCCV NANTES [Adresse 6] à payer à la SCI NAJMAS la somme de 7.178,97 euros HT, soit 8.614,76 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre janvier 2010 et la date du jugement à intervenir ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 5.846,72 euros HT, soit 7.016,06 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre août 2017 et la date du jugement à intervenir pour les désordres 1, 2 et 3 et à compter des dates d’évaluation jusqu’à la date du jugement à intervenir pour les autres désordres ainsi que la somme de 718,96 euros TTC en remboursement du coût des constats et la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir ;
— Condamner la SCCV NANTES [Adresse 6] à payer à la SCI DE BOURGOGNE la somme de 7.985,22 euros HT, soit 9.582,26 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre janvier 2016 et la date du jugement à intervenir ainsi que la somme de 3.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [G] [E] la somme de 5.250 euros HT, soit 6.300 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre janvier 2016 et la date du jugement à intervenir ainsi que la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 6] à payer à Madame [U] la somme de 574,06 euros HT, soit 688,87 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre février 2010 et la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.019 euros HT, soit 1.222,80 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre octobre 2009 et la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [LO] la somme de 2.323,49 euros HT, soit 2.788,18 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre décembre 2009 et la date du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1.000 euros en réparation des préjudices subis et à subir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [PL] la somme de 2.383,93 euros HT, soit 2.860,71 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre décembre 2009 et la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 6] à payer à Mesdames [B] la somme de 975 euros HT, soit 1.170 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01 publié entre décembre 2009 et la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 21] la somme totale de 20.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2024, la S.C.C.V. NANTES [Adresse 5] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1642-1 du Code civil,
Vu l’article 1646-1 du Code civil,
Vu l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé le 15 avril 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
A. Sur la limitation des quanta,
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA L’ORA comme irrecevable en ses demandes de condamnations formées au titre de l’indemnisation de ses préjudices immatériels, dont ceux qualifiés comme “subis et à subir” ;
— Débouter le [Adresse 24] et les divers copropriétaires pris en leurs noms propres comme mal fondés en leurs demandes de condamnations formées au titre de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels, dont ceux qualifiés comme “subis et à subir” injustifiés dans leur principe et leur quantum ;
— Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge aux quanta arrêtés par l’Expert judiciaire au titre des préjudices subis allégués par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA L’ORA et par les copropriétaires pris en leurs noms propres ;
— Entériner les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [M] [ZZ] déposé le 15 avril 2019 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit du [Adresse 24] au titre des travaux de reprise du bâtiment A à la somme principale de 25.137,17 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°1, 5-8, 7, 10, 11-1, 52-1, 11-2, 13, 14, 15-3, 15-5, 16, 32, 19, 21, 24, 28, 33, 37, 42 “l’eau”, 43, 46, 48, 49-2, 53 et 55 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA L’ORA au titre des travaux de reprise du bâtiment B à la somme principale de 73.031,51 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 67, 46, 49, 53, 58, 63, 64, 70, 71 et des infiltrations dans le garage de Monsieur Madame [A];
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [TV] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 29.439,84 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°2, 3, 8 et 9 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Madame [V] et Madame [FG] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 7.813,11 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°1-1, 4, 5, 7 et 8 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur [W] et Madame [J] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 4.150,00 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°1, 3, 5, 6 et 7 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de la SCI NAJMAS au titre des travaux de reprise à la somme principale de 6.484,97 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°2, 3-2, 4 et 9;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [A] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 3.444,00 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°1, 2, 3, 9-1, 9-1-3, 11 et 11-2 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de la SCI DE BOURGOGNE au titre des travaux de reprise à la somme principale de 7.985,22 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28 et 34 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [G] [E] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 5.250,00 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°1, 2, 5, 9, 10 et 13 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [U] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 574,06 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation du désordre n°3 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [Z] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 1.019,00 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°1, 3 et 4 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [LO] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 2.323,49 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation du désordre n°3 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [PL] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 2.383,93 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°1 et 3 ;
— Limiter toute condamnation prononcée au profit de Monsieur et Madame [B] au titre des travaux de reprise à la somme principale de 975,00 euros HT, conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [M] [ZZ], correspondant à l’indemnisation des désordres n°2, 6, 7, 8 et 9 ;
B. Sur le rejet du surplus des demandes,
— Rejeter le surplus des demandes de condamnations forfaitaires fixées arbitrairement par le [Adresse 24] et par les copropriétaires pris en leurs noms propres, excédant les quanta validés par l’Expert judiciaire comme injustifiées, notamment s’agissant du poste « réparation des préjudices subis et à subir » ;
— Rejeter les demandes de condamnations forfaitaires (28.350,00 € HT et 2.000,00 € HT) formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA L’ORA au titre de la réparation des désordres allégués n°42 “le brouillard” et 47 du bâtiment A, non retenus par l’expert judiciaire;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (5.000,00 € HT) formée par le [Adresse 24] au titre de la réparation des préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise du bâtiment A ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (70.000,00 € HT) formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA L’ORA au titre de la réparation des désordres allégués n°43-1, 43-2 et 55 du bâtiment B, non retenus par l’expert judiciaire ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (5.000,00 € HT) formée par le [Adresse 24] au titre de la réparation des préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise du bâtiment B ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (5.000,00 € HT) formée par Monsieur et Madame [TV] au titre de la réparation de leurs préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (3.000,00 € HT) formée par Madame [V] et Madame [FG] au titre de la réparation de leurs préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (3.000,00 € HT) formée par Monsieur [W] et Madame [J] au titre de la réparation de leurs préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (5.000,00 € HT) formée par la SCI NAJMAS au titre de la réparation de ses préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (3.000,00 € HT) formée par Monsieur et Madame [A] au titre de la réparation de leurs préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (3.000,00 € HT) formée par la SCI DE BOURGOGNE au titre de la réparation de ses préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (2.000,00 € HT) formée par Monsieur et Madame [G] [E] au titre de la réparation de leurs préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise ;
— Rejeter la demande de condamnation forfaitaire (1.000,00 € HT) formée par Monsieur et Madame [LO] au titre de la réparation de leurs préjudices subis et à subir allégués consécutifs aux travaux de reprise ;
En tout état de cause,
— Débouter comme mal fondées le [Adresse 24] et les copropriétaires pris en leurs noms propres du surplus de leurs demandes, fins et conclusions – plus amples ou contraires – en tant que formulés à l’encontre de la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] ;
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA L’ORA et les copropriétaires pris en leurs noms propres aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SCCV [Localité 17] [Adresse 5] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur :
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code” ;
— des vices apparents et des défauts de conformité en vertu des dispositions de l’article 1642-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.
1. Sur les désordres affectant le bâtiment A
A. Sur les désordres n°1, 5-8, 7, 10, 11-1, 52-1, 11-2, 13, 14, 15-3, 15-5, 16, 32, 19, 21, 24, 28, 33, 37, 42 (eau), 43, 46, 48, 49-2, 53 et 55 (selon la numérotation de l’expertise judiciaire)
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent clairement d’établir la réalité des désordres n°1, 5-8, 7, 10, 11-1, 52-1, 11-2, 13, 14, 15-3, 15-5, 16, 32, 19, 21, 24, 28, 33, 37, 42 (eau), 43, 46, 48, 49-2, 53 et 55 affectant les parties communes du bâtiment A, tels que dénoncés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, ayant fait l’objet de réserves aux termes du procès-verbal de livraison du 06 février 2008, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 25.137,17 euros H.T. au vu des devis produits par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 25.137,17 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 5-8, 7, 10, 11-1, 52-1, 11-2, 13, 14, 15-3, 15-5, 16, 32, 19, 21, 24, 28, 33, 37, 42 (eau), 43, 46, 48, 49-2, 53 et 55 affectant les parties communes du bâtiment A, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
B. Sur le désordre n°42 (brouillard)
Les constatations de l’expert judiciaire permettent de retenir la présence d’eau sur les marches de l’escalier ouvert sur l’extérieur, par temps de pluie et de brouillard.
Si des travaux ont été préconisés pour remédier à cette présence d’eau notamment, par temps de pluie (comme retenus ci-dessus), l’expert judiciaire a relevé qu’aucune solution réparatoire n’était envisageable pour éviter toute humidité par temps de brouillard s’agissant d’une cage d’escalier ouverte sur l’extérieur.
En l’état des éléments versés aux débats et contrairement à ce que semble prétendre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, force est de constater qu’aucun manquement de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à ses obligations ne peut être caractérisé sur ce point, aucune non-conformité contractuelle n’ayant été relevée, ni aucun non-respect des normes réglementaires de sécurité applicables en la matière.
Dans ces conditions, l’existence même d’un désordre au sens des dispositions légales susvisées ne peut être retenue.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne se propose pas d’ailleurs de faire la démonstration du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
C. Sur le désordre n°47
L’expert judiciaire a constaté un emmarchement inégal au niveau des différents paliers, avec une non-conformité aux règles de l’art des écarts de hauteur de marches.
Ce désordre était apparent au moment de la livraison de l’immeuble et a fait l’objet de réserves aux termes du procès-verbal de livraison du 06 février 2008, conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Si l’expert judiciaire a relevé que s’agissant d’un escalier préfabriqué, aucune solution réparatoire n’était envisageable à un coût raisonnable, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’en demeure pas moins fondé à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice qu’il subit à ce titre.
En l’occurrence et dès lors que ces hauteurs de marches en volées circulaires sont inégales avec notamment, des marches de départ faisant 22 centimètres, elles ont nécessairement des conséquences sur les conditions d’utilisation de cet escalier, il convient d’allouer à ce titre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une indemnité de 2.000,00 euros.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice lié au désordre n°47 affectant les parties communes du bâtiment A, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
D. Sur les préjudices “subis et à subir”
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice quelconque en lien avec les désordres n°6, 9, 12, 15-4, 18, 20, 23, 27, 30, 35, 45, 52-2, 54 et 57 auxquels il a été remédié au cours des opérations d’expertise judiciaire, au regard notamment de la nature et des conséquences des dits désordres.
En revanche, le préjudice de jouissance qu’il va nécessairement subir pendant la réalisation des travaux de reprise des enduits/peinture en lien avec les désordres n°5, 8, 11-1, 11-2, 14, 46 et 48, n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments précis permettant de déterminer la durée des dits travaux, il convient d’allouer à ce titre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une indemnité de 2.000,00 euros.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux de reprise des désordres du bâtiment A, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur les désordres affectant le bâtiment B
A. Sur les désordres n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 67, 46, 49, 53, 58, 63, 64, 70, 71 (selon la numérotation de l’expertise judiciaire)
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent clairement d’établir la réalité des désordres n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 67, 46, 49, 53, 58, 63, 64, 70, 71 affectant les parties communes du bâtiment B, tels que dénoncés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, ayant fait l’objet de réserves aux termes du procès-verbal de livraison du 26 juillet 2008, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 58.454,18 euros H.T. au vu des devis produits par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 58.454,18 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 67, 46, 49, 53, 58, 63, 64, 70, 71 affectant les parties communes du bâtiment B, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
B Sur les infiltrations dans le garage des époux [A]
Les constatations de l’expert judiciaire permettent de caractériser l’existence d’infiltrations d’eau dans le garage des époux [A], provenant d’un défaut d’étanchéité de l’édicule de ventilation et ainsi, des parties communes de l’immeuble.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage, qu’il n’était ni apparent, ni réservé à cette date et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, aucune contestation n’ayant été soulevée par la défenderesse sur ce point.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 14.577,31 euros H.T. au vu du devis produit par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 14.577,31 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
C. Sur les désordres n°43-1, 43-2 et 55
Les constatations de l’expert judiciaire permettent de retenir :
— d’une part, que la voie de circulation dans le garage en R-2 (devant les box 33, 50, 46, 48) est inférieure à 5 mètres et non-conforme aux normes applicables (désordre n°43-1) ;
— d’autre part, que le rayon de giration de la rampe d’accès R-1 vers R-2 est très court et non conforme aux normes applicables (désordre n°43-2) ;
— enfin, que la hauteur en entrée de garage au niveau de la rampe est insuffisante et non conforme aux normes applicables (désordre n°55).
L’expert judiciaire a très clairement relevé les conséquences de ces désordres avec notamment, des difficultés évidentes d’accessibilité et de manoeuvres.
Ces désordres étaient apparents au moment de la livraison de l’immeuble et ont été dénoncés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée par la défenderesse sur ce point.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Contrairement à ce qu’elle soutient et si aucune solution réparatoire n’est en l’état envisageable, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’en demeure pas moins fondé à solliciter une indemnisation en réparation du préjudice qu’il subit à ce titre.
En l’occurrence et dès lors que le garage est insuffisamment large pour permettre une accessibilité et une circulation normales, il convient d’allouer à ce titre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une indemnité de 40.000,00 euros.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 40.000,00 euros en réparation du préjudice lié aux désordres n°43-1, 43-2 et 55 affectant les parties communes du bâtiment B, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
D. Sur les préjudices “subis et à subir”
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice quelconque en lien avec les désordres n°1, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 47, 54, 59, 61 et 73 auxquels il a été remédié au cours des opérations d’expertise judiciaire, au regard notamment de la nature et des conséquences des dits désordres.
En revanche, le préjudice de jouissance qu’il va nécessairement subir pendant la réalisation des travaux de reprise des enduits/peinture/revêtements de sol en lien avec les désordres n°5, 6, 20, 31, 32, 36, 39, 58, 64 n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments précis permettant de déterminer la durée des dits travaux, il convient d’allouer à ce titre au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une indemnité de 2.000,00 euros.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux de reprise des désordres du bâtiment B, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur les frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage
La nécessité des frais de maîtrise d’oeuvre n’apparaît pas sérieusement contestable compte tenu de l’ampleur et de la diversité des travaux de reprise à réaliser.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie de ces frais à hauteur de 12 % du montant des travaux H.T. à réaliser, soit la somme de 11.780,24 euros H.T. au vu du montant des travaux de reprise mis à sa charge.
En revanche, la preuve de la nécessité de souscrire une assurance dommages-ouvrage n’est pas apportée au regard notamment, de la nature des travaux de reprise.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 11.780,24 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur les demandes des copropriétaires
A titre liminaire, il convient de souligner qu’aux termes des dernières écritures, aucune demande n’a été formée par les époux [S] et Monsieur [UK] [X].
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard de l’acquéreur :
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale instituée par l’article 1792 du même code, en vertu de l’article 1646-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des dispositions des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code” ;
— des vices apparents et des défauts de conformité en vertu des dispositions de l’article 1642-1 du code civil qui dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents”.
1. Sur les demandes des époux [TV]
Sur les travaux de reprise
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°2, 3, 8, 9 affectant les parties privatives des époux [TV], tels que dénoncés par leurs soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 23 janvier 2008, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 29.439,84 euros H.T. au vu des devis produits par les époux [TV].
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer aux époux [TV] la somme de 29.439,84 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2, 3, 8, 9 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance subi par les époux [TV] en lien avec les désordres n°2 et 3 n’apparaît pas sérieusement contestable compte tenu des constatations faites par l’expert judiciaire qui a notamment, souligné que le grincement du parquet était particulièrement agaçant.
En outre, les demandeurs vont nécessairement subir des désagréments pendant la réalisation des travaux de reprise de ce parquet.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient de leur allouer une indemnité de 2.000,00 euros.
La S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera donc condamnée à payer aux époux [TV] la somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur les demandes de Madame [R] [FG] et de Madame [P] [V]
Sur les travaux de reprise
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°1.1, 4, 5, 7, 8 affectant les parties privatives de Madame [R] [FG] et Madame [P] [V], tels que dénoncés par leurs soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 17 décembre 2007, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demanderesses conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 7.813,11 euros H.T. au vu des devis produits par les demanderesses.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer à Madame [R] [FG] et Madame [P] [V] la somme de 7.813,11 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1.1, 4, 5, 7, 8 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 02 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance subi par Madame [R] [FG] et Madame [P] [V] en lien notamment, avec les désordres n°4 et 5, n’apparaît pas sérieusement contestable compte tenu des constatations faites par l’expert judiciaire.
En outre, les demanderesses vont nécessairement subir des désagréments pendant la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient de leur allouer une indemnité de 1.000,00 euros.
La S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera donc condamnée à payer à Madame [R] [FG] et Madame [P] [V] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes de [T] [W] et Madame [AL] [J]
Sur les travaux de reprise
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°1, 3.1, 5, 6, 7 affectant les parties privatives de [T] [W] et Madame [AL] [J], tels que dénoncés par leurs soins.
Les désordres n°1, 3.1, 5 étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 06 juin 2008, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil.
Les désordres n°6, 7 sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage, n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date et rendent l’ouvrage impropre à sa destination conformément aux dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
Aucune contestation n’a été soulevée par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 4.150,00 euros H.T.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause cette évaluation et le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté par la défenderesse.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer à [T] [W] et Madame [AL] [J] la somme de 4.150,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 3.1, 5, 6, 7 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 02 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance subi par [T] [W] et Madame [AL] [J] en lien notamment, avec les désordres 6 et 7, n’apparaît pas sérieusement contestable compte tenu des constatations faites par l’expert judiciaire.
En outre, les demandeurs vont nécessairement subir des désagréments pendant la réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient de leur allouer une indemnité de 1.000,00 euros.
La S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera donc condamnée à payer à [T] [W] et Madame [AL] [J] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur les demandes de la S.C.I. NAJMAS
Sur les travaux de reprise
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°2, 3.2, 4 affectant les parties privatives de la S.C.I. NAJMAS, tels que dénoncés par ses soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 28 décembre 2007, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 6.478,97 euros H.T. au vu des devis produits par la demanderesse.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause cette évaluation et le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté par la défenderesse.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer à la S.C.I. NAJMAS la somme de 6.478,97 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2, 3.2, 4 affectant son appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir le bien-fondé de la demande de la S.C.I. NAJMAS s’agissant du désordre n°9, dès lors que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés au cours des opérations d’expertise et qu’en l’état, aucun élément probant n’atteste du caractère inesthétique de ces travaux réparatoires ou de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires.
Sur le préjudice de jouissance
L’existence d’un préjudice de jouissance subi par la S.C.I. NAJMAS en lien avec les désordres n°2, 3.2, 4 ou 9 n’est aucunement démontrée, dès lors notamment qu’elle n’occupe pas les lieux.
Aucun élément probant ne permet de retenir l’existence d’un autre préjudice quelconque.
La S.C.I. NAJMAS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
5. Sur les demandes des époux [A]
Sur les travaux de reprise
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°1, 2, 3, 9.1, 9.1.3, 11, 11.2 affectant les parties privatives des époux [A], tels que dénoncés par leurs soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 29 avril 2008, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise des désordres n°1, 2, 3, 9.1, 9.1.3, 11.2 ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 3.444,00 euros H.T. au vu des devis produits par les époux [A], étant précisé que les travaux de reprise du désordre n°11 concerne les parties communes et ont déjà été pris en considération précédemment.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire et le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté par la défenderesse.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 3.444,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 3, 9.1, 9.1.3, 11.2 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance subi par les époux [A] en lien notamment, avec les désordres n°9.1 et 11 n’apparaît pas sérieusement contestable compte tenu des constatations faites par l’expert judiciaire.
En outre, les demandeurs vont nécessairement subir des désagréments pendant la réalisation des travaux de reprise.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient de leur allouer une indemnité de 2.000,00 euros.
La S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera donc condamnée à payer aux époux [A] la somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
6. Sur les demandes de la S.C.I. BOURGOGNE
Sur les travaux de reprise
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent clairement d’établir la réalité des désordres n°3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34 affectant les parties privatives de la S.C.I. BOURGOGNE, tels que dénoncés par ses soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 18 mars 2008, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 7.985,22 euros H.T. au vu des devis produits par la demanderesse.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer à la S.C.I. BOURGOGNE la somme de 7.985,22 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
L’existence d’un préjudice de jouissance subi par la S.C.I. BOURGOGNE en lien avec les désordres n°3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34 n’est aucunement démontrée, dès lors notamment qu’elle n’occupe pas les lieux.
Aucun élément probant ne permet de retenir l’existence d’un autre préjudice quelconque.
La S.C.I. BOURGOGNE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
7. Sur les demandes de Monsieur et Madame [G] [E]
Sur les travaux de reprise
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°1, 2, 5, 9, 10, 13 affectant les parties privatives de Monsieur et Madame [G] [E], tels que dénoncés par leurs soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 11 février 2008, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les parties conviennent du montant des travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres à la somme globale de 5.250,00 euros H.T..
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] [E] la somme de 5.250,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 5, 9, 10, 13 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [G] [E] en lien notamment, avec les désordres n°10, 13 n’apparaît pas sérieusement contestable compte tenu des constatations faites par l’expert judiciaire.
En outre, les demandeurs vont nécessairement subir des désagréments pendant la réalisation des travaux de reprise.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient de leur allouer une indemnité de 1.000,00 euros.
La S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] [E] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
8. Sur les demandes de Madame [RH] [BH] épouse [U]
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité du désordre n°3 affectant les parties privatives de Madame [RH] [BH] épouse [U], tels que dénoncés par ses soins.
Ce désordre est apparu dans le délai d’un mois suivant la prise de possession de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil et relève en tout état de cause de la responsabilité contractuelle de la venderesse, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5].
Sa responsabilité doit donc être retenue.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 574,06 euros H.T.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer à Madame [RH] [BH] épouse [U] la somme de 574,06 euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre n°3 affectant son appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
9. Sur les demandes des époux [Z]
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°1, 3, 4 affectant les parties privatives des époux [Z], tels que dénoncés par leurs soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 11 décembre 2017, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 1.019,00 euros H.T.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 1.019,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 3, 4 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
10. Sur les demandes des époux [LO]
Sur les travaux de reprise
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité du désordre n°3 affectant les parties privatives des époux [LO], tels que dénoncés par leurs soins.
Ce désordre est apparu dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5].
Sa responsabilité doit donc être retenue.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 2.323,49 euros H.T.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer aux époux [LO] la somme de 2.323,49 euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre n°3 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [LO] vont nécessairement subir des désagréments pendant la réalisation des travaux de reprise.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il convient de leur allouer une indemnité de 500,00 euros.
La S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera donc condamnée à payer aux époux [LO] la somme de 500,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
11. Sur les demandes de Monsieur [I] [PL] et Madame [SZ] [U] épouse [PL]
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°1, 3 affectant les parties privatives des époux [PL], tels que dénoncés par leurs soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 17 décembre 2017, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
Sa responsabilité doit donc être retenue.
Les parties conviennent du coût des travaux de reprise à hauteur de 2.383,93 euros H.T.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer aux époux [PL] la somme de 2.383,93 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 3 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
12. Sur les demandes de Madame [SD] [B] et Madame [IL] [B]
Les constatations et investigations de l’expert judiciaire permettent d’établir la réalité des désordres n°2, 6, 7, 8, 9 affectant les parties privatives de Madame [SD] [B] et Madame [IL] [B], tels que dénoncés par leurs soins.
Ces désordres étaient manifestement apparents au moment de la livraison de l’immeuble, le 04 avril 2018, ou sont apparus dans le délai d’un mois suivant la prise de possession des demanderesses conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par la défenderesse.
La responsabilité de la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] doit donc être retenue.
Les travaux de reprise de l’ensemble de ces désordres ont été chiffrés par l’expert judiciaire à la somme globale de 975,00 euros H.T.
Le montant de l’indemnisation dû à ce titre n’est pas contesté.
En conséquence, la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera condamnée à payer à Madame [SD] [B] et Madame [IL] [B] la somme de 975,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2, 6, 7, 8, 9 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] sera donc condamnée à lui payer la somme de 12.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence “[25]” située [Adresse 9], à [Localité 17], la somme de 25.137,17 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 5-8, 7, 10, 11-1, 52-1, 11-2, 13, 14, 15-3, 15-5, 16, 32, 19, 21, 24, 28, 33, 37, 42 (eau), 43, 46, 48, 49-2, 53 et 55 affectant les parties communes du bâtiment A, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice lié au désordre n°47 affectant les parties communes du bâtiment A, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux de reprise des désordres du bâtiment A, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 73.031,49 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 67, 46, 49, 53, 58, 63, 64, 70, 71 affectant les parties communes du bâtiment B et des infiltrations dans le garage des époux [A], outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 11 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 40.000,00 euros en réparation du préjudice lié aux désordres n°43-1, 43-2 et 55 affectant les parties communes du bâtiment B, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux de reprise des désordres du bâtiment B, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 11.780,24 euros H.T. au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [UR] [TV] et Madame [EK] [KD] épouse [TV] la somme de 29.439,84 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2, 3, 8, 9 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [UR] [TV] et Madame [EK] [KD] épouse [TV] la somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [UR] [TV] et Madame [EK] [KD] épouse [TV] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Madame [R] [FG] et Madame [P] [V] la somme de 7.813,11 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1.1, 4, 5, 7, 8 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 02 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Madame [R] [FG] et Madame [P] [V] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [R] [FG] et Madame [P] [V] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [AL] [J] la somme de 4.150,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 3.1, 5, 6, 7 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 02 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [T] [W] et Madame [AL] [J] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] et Madame [AL] [J] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à la S.C.I. NAJMAS la somme de 6.478,97 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2, 3.2, 4 affectant son appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE la S.C.I. NAJMAS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [IL] [F] épouse [A] la somme de 3.444,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 3, 9.1, 9.1.3, 11.2 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [IL] [F] épouse [A] la somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [A] et Madame [IL] [F] épouse [A] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à la S.C.I. BOURGOGNE la somme de 7.985,22 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°3, 5, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34 affectant son appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE la S.C.I. BOURGOGNE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur et Madame [G] [E] la somme de 5.250,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 5, 9, 10,13 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur et Madame [G] [E] la somme de 1.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [G] [E] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Madame [RH] [BH] épouse [U] la somme de 574,06 euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre n°3 affectant son appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [RH] [BH] épouse [U] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [YN] [Z] et Madame [N] [GC] épouse [Z] la somme de 1.019,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 3, 4 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [YN] [Z] et Madame [N] [GC] épouse [Z] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [SJ] [LO] et Madame [RN] [C] épouse [LO] la somme de 2.323,49 euros H.T. au titre des travaux de reprise du désordre n°3 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [SJ] [LO] et Madame [RN] [C] épouse [LO] la somme de 500,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [SJ] [LO] et Madame [RN] [C] épouse [LO] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Monsieur [I] [PL] et Madame [SZ] [U] épouse [PL] la somme de 2.383,93 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°1, 3 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [PL] et Madame [SZ] [U] épouse [PL] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer à Madame [SD] [B] et Madame [IL] [B] la somme de 975,00 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres n°2, 6, 7, 8, 9 affectant leur appartement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 09 avril 2019, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [SD] [B] et Madame [IL] [B] de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Localité 17] [Adresse 5] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 12.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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