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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 4 mai 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHTL
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES C/ [T] [R], [A] [F] épouse [R]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme DROUY-AYRAL,
GREFFIER lors des débats : M. CHAUVIER accompagné de Mme ODRION, et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELTELL substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica SOULIE, avocat au barreau d’AVEYRON
Madame [A] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amelie LARRAN, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 09 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
Le 04 Mai 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [D]
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2024, le juge du contentieux de la protection a rendu au profit de la SA Caisse d’Epargne Midi – Pyrénées une ordonnance portant injonction de payer la somme de 5919, 43€ en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification et 50 € au titre des frais à l’encontre de M. [T] [R] et de Mme [A] [F] épouse [R], du fait d’impayés concernant un contrat de prêt N° 42398706929002 signé le 7 novembre 2018.
Par courrier du 12 décembre 2024, enregistré au greffe de la juridiction le 16 décembre suivant, Mme [A] [F] épouse [R] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et renvoyée à celle du 17 mars 2025, puis à celle du 28 avril 2025 et enfin à celle du 15 septembre 2025 où elle a fait l’objet d’une radiation du rôle.
Le 24 novembre 2025, le greffe de la juridiction a enregistré une demande de remise au rôle déposée par la SA Caisse d’Epargne Midi – Pyrénées.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 2 février 2026 et renvoyée à celle du 9 mars 2026 au cours de laquelle elle a été évoquée.
La SA Caisse d’Epargne Midi – Pyrénées sollicite du tribunal de :
— déclarer M. et Mme [R] mal fondés en leur opposition,
— constater leur carence probatoire
— les débouter de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 novembre 2024,
— en conséquence condamner M. et Mme [R] à lui payer solidairement la somme de 5919, 43€
avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, et la somme de 50 € au titre des frais et accessoires,
— les condamner solidairement aux dépens de l’instance,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] [F] épouse [R] sollicite du tribunal de :
— juger recevable et bien fondée l’opposition formée,
— mettre à néant l’ordonnance contre laquelle la dite opposition est formée,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
— à titre principal, avant-dire droit, ordonner une médiation,
— à titre subsidiaire, juger que la déchéance du prêt lui est inopposable, et en conséquence débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les échéances pendant 24 mois, à défaut échelonner le paiement des sommes sur 24 mois
— juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux réduit,
— débouter la SA Caisse d’Epargne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[T] [R] pour sa part, sollicite du tribunal de :
— à titre principal,
— juger recevable et bien fondée l’opposition formée,
— juger que la déchéance du prêt lui est inopposable, et en conséquence débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, suspendre les échéances pendant 24 mois, reporter le paiement des sommes dûes de 24 mois, et juger que les sommes dûes ne produiront pas intérêts
— à titre infiniment subsidiaire, échelonner le paiement des sommes sur 24 mois,
— juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux réduit,
— en tout état de cause, condamner la SA Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 1000 E au titre des dispositions del ‘article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 novembre 2024 a été régulièrement signifiée à personnes, le 9 décembre 2024 à M.[T] [R] et le 28 novembre 2024 à Mme [A] [F] épouse [R].
L’opposition de Mme [A] [F] épouse [R] enregistrée le 16 décembre 2024 est donc recevable.
Le paragraphe IV-12 du contrat de prêt prévoit solidarité et indivisiblité entre les emprunteurs, chacun des signataires pouvant accomplir les actes relatifs au fonctionnement du crédit, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre de manière solidaire et indivisible à l’égard du prêteur.
L’opposition recevable effectuée par Mme [A] [F] épouse [R] engage donc son époux.
II – Sur la demande avant – dire droit formée par Mme [R]
Mme [A] [F] épouse [R] sollicite la tenue d’une mesure de médiation avant – dire droit, au motif qu’elle a engagé une procédure de divorce et qu’elle entend demander que M.[T] [R] procède seul au remboursement du crédit concerné par la présente procédure.
M.[T] [R] ne s’oppose pas au principe de cette médiation.
En l’espèce, cette demande de médiation concerne les époux dans leurs relations personnelles et en aucun cas l’organisme bancaire qui a consenti un prêt à deux co – emprunteurs.
En outre, Mme [A] [F] épouse [R] justifie par la production de l’assignation en divorce avoir demandé sans ce cadre l’affectation à M.[T] [R] du remboursement de ce prêt.
La demande de médiation sera donc rejetée.
III – Sur la créance de la SA Caisse d’Epargne Midi – Pyrénées
La SA Caisse d’Epargne Midi – Pyrénées indique qu’à la suite de la défaillance des co-emprunteurs, elle a été contrainte de leur adresser plusieurs lettres de relance et de mises en demeure, et notamment les 25 janvier 2024 et 23 février 2024.
Elle produit à l’appui de ses prétentions :
— une lettre recommandée de mise en demeure adressée le 25 janvier 2024 à M. et Mme [A] [F] épouse [R], cdemeurant [Adresse 3] à [Localité 4], comportant avis, à défaut de régularisation, de transmission au service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire. L’avis de réception de ce courrier n’est pas joint.
— deux lettres recommandées avec accusés de réception non signés, portant déchéance du terme et valant mises en demeure d’avoir à régler la somme de 5918, 43 € sous 8 jours datées du 23 février 2024, adressées à M.[T] [R] demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], et à Mme [A] [F] épouse [R], demeurant à la même adresse.
Mme [A] [F] épouse [R] justifie de son adresse au [Adresse 3] à [Localité 4] par la production de l’avis d’imposition sur les revenus du couple établi en 2023, une facture EDF du 13 octobre 2024, et une attestation de la CAF du 26 mai 2025.
Elle soutient d’une part que l’accusé de réception du 25 janvier 2024 n’est pas produit et d’autre
part que celui – ci ne mentionne pas la déchéance du terme.
Par ailleurs, elle souligne que les deux lettres du 23 février 2024 ont été adressées à l’ancienne adresse du couple et n’ont pu leur parvenir.
Elle soutient donc que la déchéance du terme lui est inopposable.
M.[T] [R] pour sa part, reprend les mêmes arguments et sollicite aussi que la déchéance du terme soit déclarée inopposable à son égard.
Le tribunal rappelle ici les termes de l’article IV – 9 du contrat de crédit signé entre les parties, intitulé “Exigibilité anticipée – déchéance du terme”, ainsi libellé : “Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […]”.
Le tribunal souligne que la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2024 fait état d’un délai de 8 jours à réception pour régler la somme de 606, 87 € mais que la SA Caisse d’Epargne Midi – Pyrénées ne justifie en effet pas que ce courrier ait été reçu.
Toutefois, la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité.
La mise en demeure adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification dès lors qu’une mise en demeure a été régulièrement effectuée.
En l’espèce, il importe donc peu que la notification de la déchéance du terme effectuée le 23 février 2024 ait été effectuée à une adresse invalide.
Il résulte uniquement de cet écrit que la mise en demeure de régulariser la situation n’a pas été suivie d’effet dans un délai supérieur aux 15 jours prévus par le contrat.
Par conséquent, la déchéance du terme sera acquise non pas 8 jours après l’envoi de la mise en demeure, mais 15 jours après l’envoi de celle – ci selon les stipulations du contrat, en l’espèce à compter du 9 février 2024.
M. et Mme [R] seront donc déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer inopposable la déchéance du terme, et l’injonction de payer délivrée le 7 novembre 2024 sera confirmée.
III – Sur les demandes reconventionnelles
Mme [A] [F] épouse [R] sollicite du tribunal de suspendre les échéances pendant 24 mois, à défaut échelonner le paiement des sommes sur 24 mois et juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux réduit.
M.[T] [R] quant à lui demande de suspendre les échéances pendant 24 mois, reporter le paiement des sommes dûes de 24 mois, et juger que les sommes dûes ne produiront pas intérêts.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de rporter les échéances eu égard aux délais déjà écoulés depuis le prononcé de l’injonction de payer.
En revanche, s’agissant des délais de paiement susceptibles d’être octroyés, il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] déclare être auto – entrepreneur et avoir déclaré à l’URSSAF un BIC de 2300 € au 2ème trimestre.
Quant à Mme [A] [F] épouse [R], elle justifie d’une inscription au registre du commerce pour un institut de beauté et avoir déclaré aux services fiscaux en 2023 un BIC de 38 998 €. Elle précise aussi percevoir les prestations familiales pour une moyenne de 1300 € par mois.
En revanche, les époux [R] ne justifient pas de leurs charges, sauf du remboursement de cinq crédits, dont celui objet de la présente procédure pour un total de 944, 25 € par mois.
Par ailleurs, ils sont parents de quatre enfants mineurs.
Les délais de paiement seront accordés selon les modalités suivantes (hors intérêts), et dans les limites prévues par les textes :
— 23 mensualités de 246, 64 €
— une 24ème mensualité de 296, 71 €.
Il sera néanmoins précisé que si M. et Mme [R] ne remboursent pas les mensualités telles que prévues, la somme totale sera immédiatement exigible.
Il n’y pas lieu en l’état de prévoir pour les sommes exigées des intérêts autres qu’au taux légal.
IV Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il y a lieu à condamner M. et Mme [R], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer de somme à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter ces dispositions.
Le jugement sera donc exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction,
— Déclare l’opposition formée par Mme [A] [F] épouse [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 novembre 2024 recevable,
— Confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 novembre 2024,
— Condamne solidairement M. [T] [R] et Mme [A] [F] épouse [R] à payer à la SA Caisse d’Epargne Midi – Pyrénées la somme de 5919, 43 € (cinq-mille-neuf-cent-dix-neuf euros et quarante-trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, et la somme de 50 € (cinquante euros) au titre des frais et accessoires,
— Autorise M. [T] [R] et Mme [A] [F] épouse [R] à s’acquitter de ces sommes en vingt-trois mensualités de 246, 64 € (deux-cent-quarante-six euros et soixante-quatre centimes) chacune, et une vingt-quatrième mensualité de 296,71€ (deux-cent-quatre-vingt-seize euros et soixante et onze centimes), hors intérêts,
— Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
— Dit qu’en cas de mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Déboute Mme [A] [F] épouse [R] de sa demande de médiation,
— Déboute M. [T] [R] et Mme [A] [F] épouse [R] du surplus de leurs demandes,
— Déboute la SA Caisse d’Epargne Midi – Pyrénées de la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement M. [T] [R] et Mme [A] [F] épouse [R] aux dépens,
— Rappelle que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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