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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 6 févr. 2026, n° 22/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 22/01034 – N° Portalis DB2R-W-B7G-DMPV
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant, Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [H] [G] [V] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (CHILI), de nationalité Chilienne,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/442 du 20/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 07 Novembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 prorogé au 06 février 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu les assignation en date des 24 juin 2022 et 26 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022 et les ordonnances du juge de la mise en état des 26 août 2022, 4 octobre 2024 et 28 février 2025,
Vu les dispositions des articles 242, 245, 246, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271 et suivants, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,700 et 1127 du Code de procédure civile,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige;
DIT que la loi applicable au litige est la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [U], [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (74)
et
Madame [H], [W] [V] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] – [Localité 6] (CHILI)
mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (74) ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] [Z] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “donner acte” d’application des dispositions prévues de plein droit par la loi ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 04 février 2022;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [H] [V] [Z] de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [Z] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée par Monsieur [U] [T] seul à l’égard des enfants [K], [D] et [P] ;
RAPPELLE que Madame [H] [V] [Z] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande en interdiction de sortie du territoire relativement aux enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père Monsieur [U] [T] ;
DIT que Madame [H] [V] [Z] bénéficiera, à compter de son retour sur le territoire français, d’un droit de visite au sein d’un espace de rencontre à l’égard des enfants, a minima une heure chaque samedi des semaines impaires, sans possibilité de sortie, pendant une durée de 9 mois, à compter de la première visite effective, à charge pour le père d’assurer la présence des enfants ;
DÉSIGNE à cet effet le Lieu d’accueil de la [Adresse 3] géré par l’association [1] (tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1]) ;
DIT que les modalités des rencontres seront définies par le service et pourront évoluer au fur et à mesure des visites et en l’absence d’incident ;
PRÉCISE que, compte tenu de la situation de conflit parental, les entrées et sorties des parents devront être distinctes ;
INVITE les parties à prendre directement contact avec le lieu d’accueil et sans délai ;
DIT que chacun des parents devra respecter le règlement intérieur du lieu d’accueil ainsi que les directives que leur donneront les responsables et intervenants du lieu d’accueil et qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
DIT que les responsables de l’espace de rencontre pourront rédiger un rapport comportant un calendrier des visites effectuées, un descriptif du déroulement des visites ainsi que toutes observations nécessaires sur demande expresse des parties;
DIT que les frais de l’espace de rencontre seront pris en charge par l’Etat ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [T] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [Z] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [H] [V] [Z] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée à Madame la Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de BONNEVILLE ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à Madame [H] [V] [Z].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 06 février 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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