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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 13 avr. 2026, n° 26/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00894 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ER2N
AFFAIRE : M. [O] [J]
Exp : M. [O] [J]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [Etablissement 1]
ORDONNANCE
DU 13 Avril 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Etablissement 1] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [O] [J]
né le 22 Avril 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 )
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1] en date du 12 avril 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [O] [J],
Vu les ordonnances du juge en date des 18 octobre 2024, 14 avril 2025 et 13 octobre 2025 autorisant le maintien de cette mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 23 mars 2026,
Vu l’avis motivé en date du 23 mars 2026 établi par le Dr [C],
Vu les réquisitions écrites du ministère public,
Vu le débat contradictoire en date du 13 avril 2026,
Vu le mail de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ardèche en date du 31 mars 2026 adressé aux chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Privas et mentionnant une grève des avocats du barreau de l’Ardèche concernant la chaîne pénale décidée par le conseil de l’ordre du 1er au 9 avril 2026 ;
Vu le mail de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ardèche en date du 10 avril 2026 adressé aux chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Privas et mentionnant une grève des avocats du barreau de l’Ardèche concernant la chaîne pénale décidée par le conseil de l’ordre du 9 au 13 avril 2026 ;
Vu l’avis effectué par le greffe à Me PENANT, avocat figurant sur la liste de permanence au titre de la commission d’office du barreau de l’Ardèche, qui a indiqué ne pas intervenir en raison du mouvement de grève des avocats, qui s’étend à la matière civile pour la journée du 13 avril 2026,
Vu le mail 8 avril 2026 envoyé par Me PENANT pour confirmer son absence au titre de la commission d’office en raison de la grève;
Vu l’impossibilité de procéder à la désignation d’un avocat pour le patient en raison de la grève, constituant une circonstance insurmontable ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [O] [J] était hospitalisé au centre hospitalier de [Etablissement 1] sans son consentement le 12 avril 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [N] [P] faisant état d’une pathologie schizophrénique avec symptômes psychotiques et troubles du comportement dont l’état s’était dégradé depuis quelques semaines avec passages à l’acte impulsifs notamment.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 13 octobre 2025.
L’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient était déficitaire et que la symptomatologie qui primait était celle des troubles cognitifs associés à une psychose chronique.
L’avis motivé établi par le Dr [C] le 23 septembre 2025 que le patient était hospitalisé depuis plusieurs dizaines d’années au sein de la clinique [Etablissement 2] dans le cadre d’une psychose chronique associée à des troubles cognitifs et une désorganisation comportementale de plus en plus marquée.
L’avis du collège de soins en date du 10 avril 2025 estimait que le patient faisait l’objet d’une prise en charge continue et de soins intensifs en psychiatrie, notamment au sein d’une chambre d’isolement. La fluctuation clinique témoignait d’une probable intrication de troubles neuropsychiatriques avec une absence de discernement quasi totale.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le ministère public sollicitait, dans ses requisitions écrites, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J].
L’avocat désigné par le patient est absent en raison du mouvement de grève des avocats, ce qui constitue une circonstance insurmontable dans la désignation d’un avocat, alors que le code de la santé publique impose le respect de délais pour statuer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [O] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ROMERO,vice présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [J].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 13 Avril 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [O] [J] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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