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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 août 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01307 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCO
Jugement du 22 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01307 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCO
N° de MINUTE : 25/01804
DEMANDEUR
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
DEFENDEUR
[11]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires ( D126 )
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame HOSTIER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mathieu FATREZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01307 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCO
Jugement du 22 AOUT 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 20 juin 2023, l’Urssaf [7] a informé la société [9] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (art. 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 21 juin 2023, la société [9] a contesté cette décision d’inéligibilité auprès de l’URSSAF [7] qui par courrier du 26 décembre 2023 a maintenu sa position.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2023, reçue le 21 décembre 2023, l’Urssaf [7] a mis en demeure (mise en demeure n°0101260010) la société [9] de payer la somme de 3917 euros correspondant, après déduction d’un versement de 242 euros, à 4159 euros de cotisations et contributions sociales pour la période de février, mars et décembre 2020.
Par lettre du 12 février 2024, la société [9] a saisi la commission de recours amiable ([5]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [5] et la mise en demeure du 19 décembre 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1307.
Par décision prise en sa séance du 16 septembre 2024, la [5] a rejeté le recours de la société [9].
Par requête reçue le 19 novembre 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2485.
A défaut de conciliation, les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1307 et 24/2485 ont été appelées à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle, elles ont fait l’objet d’un renvoi. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [9] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/1307 et 24/2485 ;
— prendre acte que par courriel du 28 mai 2025 l’URSSAF [7] renonce à la procédure de remise en cause des exonérations et aides covid 19 et à tous les actes d’exécution en l’espèce la mise en demeure du 19 décembre 2023 ;
— annuler la mise en demeure en date du 19 décembre 2023 et les décisions de la [5] ;
— ordonner à l’URSSAF [7] de rétablir la situation de la société [9] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ordonner à l’URSSAF [7] de délivrer l’attestation de vigilance à la société [9] sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner l’URSSAF [7] à lui payer 30000 euros à titre de dommages et intérêt pour refus de délivrance de l’attestation de vigilance et des dysfonctionnements occasionnés sur l’activité de l’entreprise ;
— condamner l’URSSAF [7] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] indique oralement à l’audience qu’elle renoncera à sa demande de dommages et intérêts si l’URSSAF [7] lui délivre l’attestation de vigilance avant le 23 juin 2025.
Elle soutient que l’Urssaf n’a pas respecté le principe du contradictoire en adressant une lettre circulaire non signée d’inéligibilité ne mentionnant pas les modalités de contrôle de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations lors d’une procédure de vérification. Elle souligne que l’URSSAF [7] renonce à la procédure et à la mise en exécution de la mise en demeure par email du 28 mai 2025.
Sur le fond, elle fait valoir être éligible compte tenu de son secteur d’activité, de la baisse de son chiffre d’affaires et des critères d’effectifs.
Par courrier électronique reçu au greffe le 28 mai 2025 soutenu oralement à l’audience, l’Urssaf [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/1307 et 24/2485 ;
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la procédure administrative d’inéligibilité et qu’elle renonce à la procédure de remise en cause des exonérations et aides covid 19 engagée à l’encontre de la société [9] ainsi qu’à tous les actes d’exécution en l’espèce la mise en demeure du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
Autorisés à transmettre une note en délibéré, l’URSSAF [7] a, par courriel du 18 juin 2025, adressé au tribunal l’attestation de vigilance délivrée le même jour à la société [9] et indiqué solliciter le rejet de la demande de dommages et intérêt de la société. Par courriel de son conseil du 19 juin 2025, la société [9] a confirmé sa réception de l’attestation de vigilance et retirer sa demande de dommage et intérêt formulée à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les trois instances enrôlées sous les numéros RG 24/1307 et 24/2485 sont relatives à la même contestation à savoir celle de la mise en demeure du 19 décembre 2023, de la décision de rejet de la [5] et la demande en paiement du montant de la mise en demeure.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 24/1307.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, « pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. […] ».
Aux termes de l’article R. 243-43-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable jusqu’au 1er janvier 2024, « lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
[…]".
En l’espèce, par lettre du 20 juin 2023, l’Urssaf [7] a informé la société [9] que l’examen de ses déclarations sociales nominatives des années 2020 et 2021 indiquait qu’elle avait déclaré l’exonération exceptionnelle et/ou l’aide au paiement des cotisations sociales. Elle ajoutait qu’en raison de son activité relevant du secteur « LOC, [8], [6] », elle n’était pas éligible aux aides covid.
Il ressort des termes de ce courrier que l’URSSAF a procédé à un rapprochement entre les déclarations sociales nominatives faites au titre des années 2020 et 2021 par la société [9] et l’activité déclarée par celle-ci. Pour ce faire, hors cadre d’une opération de contrôle plus général, l’URSSAF a nécessairement recouru à une procédure de vérification des déclarations sociales nominatives effectuées.
Par lettre du 21 juin 2023, la société [9] a contesté cette décision d’inéligibilité auprès de l’URSSAF [7] qui par courrier du 26 décembre 2023 a maintenu sa position.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable qu’en l’absence de régularisation dans les suites des courriers du 20 juin 2023 et du 26 décembre 2023, « une mise en demeure récapitulative datée du 19 décembre 2023[…] valant mise de recouvrement des cotisations restant dues faisant suite de la décision d’inéligibilité » a été adressée à la société [9] en paiement de la somme de 3917 euros.
Or, aucun courrier préalable à la mise en demeure ne comporte les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai ; ces formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure.
Il en résulte que l’URSSAF n’a pas respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Il convient donc de faire droit à la contestation et d’annuler la mise en demeure et la procédure de recouvrement sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur la demande de dommage et intérêts au titre de la délivrance de l’attestation de vigilance
En l’espèce, par courriel du 19 juin 2025, la société [9] confirme la réception de l’attestation de vigilance réclamée et indique retirer sa demande de dommage et intérêt formulée à ce titre.
Il y a donc lieu de constater que la demande de dommage et intérêt de la société est devenue sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, l’URSSAF [7], partie succombante, sera condamnée à verser à la société [9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [7] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/1307 et 24/2485 sous le numéro RG 24/1307 ;
Annule la décision du 20 juin 2023 d’inéligibilité aux mesures d’aide aux employeurs ;
Annule la procédure de recouvrement consécutive à cette décision ;
Annule la mise en demeure n°0101260010 en date du 19 décembre 2023 ;
Dit la demande de dommages et intérêts formulée par la société [9] sans objet ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’URSSAF [7] à payer à la société [9] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’Urssaf [7] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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