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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2EUH
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [K] [L],
c/
S.C.I. AVICENNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Linda AZIZI de la SELARL Arst Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C739
DEFENDERESSE
S.C.I. AVICENNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 8 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AVICENNE est propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété et qui a pour syndic Monsieur [K] [L].
Arguant que la SCI aurait encombré la cour commune de l’immeuble de divers objets mobiliers, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a, par exploit du 24 février 2025, assigné la SCI AVICENNE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— ordonner à la SCI AVICENNE de procéder au retrait de l’ensemble des matériaux entreposés dans les parties communes de l’immeuble,
— assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser dans l’hypothèse d’un défaut d’exécution de la SCI AVICENNE sous un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à procéder lui-même au retrait de l’ensemble des matériaux entreposés dans les parties communes de l’immeuble aux frais de la SCI AVICENNE, nonobstant l’astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI AVICENNE à supporter intégralement les frais nécessaires au désencombrement, incluant les éventuels frais de prestataires externes et transport,
— condamner la SCI AVICENNE au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a maintenu ses demandes.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI AVICENNE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Enfin, le règlement de copropriété en son article 11 dispose qu’aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombré les cours, entrées, vestibules, paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit dans ces parties communes.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le syndicat des copropriétaires, notamment le témoignage de Madame [J] [I], copropriétaire, ainsi qu’une photographie montrant divers matériaux entreposés devant un appartement, que la SCI AVICENNE a entreposé plusieurs encombrants dans la cour de l’immeuble qui constitue une partie commune.
Au surplus, ces encombrants sont restés entreposés, malgré quatre mises en demeure en date des 31 mai, 18 juillet, 24 juillet et 29 juillet 2024 notifiées à la défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires démontre ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite dont elle est légitime à solliciter la cessation.
Il conviendra par conséquent, d’ordonner à la SCI AVICENNE de procéder au retrait de l’ensemble des matériaux entreposés dans les parties communes de l’immeuble dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trente jours.
En cas de défaut d’exécution à l’issue de ce délai de 38 jours, il convient d’autoriser le syndicat des copropriétaires à procéder lui-même au retrait de l’ensemble des matériaux entreposés dans les parties communes de l’immeuble aux frais de la SCI AVICENNE, en ce compris les éventuels frais de prestataires externes et transport.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI AVICENNE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à la SCI AVICENNE de procéder au retrait de l’ensemble des matériaux entreposés dans les parties communes de l’immeuble dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trente jours ;
DISONS qu’à défaut d’exécution de la part la SCI AVICENNE à l’expiration de ce délai de trente-huit jours, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sera autorisé à procéder lui-même au retrait de l’ensemble des matériaux entreposés dans les parties communes de l’immeuble aux frais de la SCI AVICENNE incluant les éventuels frais de prestataires externes et transport ;
CONDAMNONS la SCI AVICENNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI AVICENNE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 22 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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