Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 8 nov. 2024, n° 24/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BALCIA INSURANCE SE anciennement BTA Insurance SE c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de, S.A.R.L. AZEMA ARCHITECTES, S.A. CASTEL FROMAGET, Entreprise TOPAL MESUT ( EI ), S.A. QUALICONSULT, Compagnie d'assurance MAF, S.A. SMA SA en sa qualité d'assureur de ATELIERS DAVID SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/01707 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MZ2
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
05 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BALCIA INSURANCE SE anciennement BTA Insurance SE
domiciliée : chez CHEZ BELOVETSKAYA AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
Entreprise TOPAL MESUT (EI)
[Adresse 15]
[Localité 25]
défaillante non constituée
S.A. CASTEL FROMAGET
[Adresse 9]
FLEURANCE
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de ATELIERS DAVID SA, TOPAL MESUT, CASTEL FROMAGET
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,#P0242
[Adresse 19]
[Localité 20]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de QUALICONSULT
[Adresse 8]
[Localité 22]
défaillante non constituée
S.A.R.L. AZEMA ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 26]
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 3] ? [Localité 13]
[Localité 23]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. DONADA
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentées par Maître Charlotte ROGER de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0282
S.A.S. EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST
[Adresse 7]
[Localité 24]
[Localité 10]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0586
S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société EGIS BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A.S. ATELIERS DAVID
[Adresse 2]
[Localité 21]
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du19 Septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrées les 5 et 6 décembre 2023 par la société BALCIA INSURANCE, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, à l’encontre de :
— La société AZEMA ARCHITECTES ;
— La société MAF en qualité d’assureur de la société AZEMA ARCHITECTES ;
— La société DONADA ;
— La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société DONADA ;
— La société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST ;
— La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de EGIS BATIMENT
— La société ATELIERS DAVID ;
— La société SMA en qualité d’assureur de la société ATELIERS DAVID ;
— La société TOPAL MESUT
— La société SMA en qualité d’assureur de la société TOPAL MESTU ;
— La société CASTEL FROMAGET ;
— La société SMA en qualité d’assureur de CASTEL FROMAGET ;
— La société QUALICONSULT ;
— La société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT ;
Vu les déclarations de sinistres effectuées auprès de la société BALCIA INSURANCE le 27 mai 2015 et ayant conduit aux opérations d’expertise amiable ;
Vu les conclusions sur incidents notifiées le 8 mars 2024 par lesquelles la société AZEMA ARCHITECTE et la MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du juge de la mise en état qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable ;
Vu les conclusions sur incident de la société DONANDA et de la société AXA France IARD notifiées le 22 mars 2024 par lesquelles elles sollicitent du juge de la mise en état qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable ;
Vu les conclusions de la société CASTEL FROMAGET notifiées le 5 juin 2024 par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable ;
Vu les conclusions de la société SMA notifiées le 5 juin 2024 par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état de juger qu’elle n’a pas la qualité d’assureur des sociétés CASTEL FROMAGET, de la société ATELIER DAVID SA, de la mettre hors de cause au titre de ces deux qualités et de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juin 2024 de la société ALLIANZ IARD par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état qu’il sursoit à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par lesquelles la société BALCIA INSURANCE sollicite du juge de la mise en état de renvoyer la mise en état concernant la mise hors de cause de la société SMA et d’enjoindre la société ATELIERS DAVIS et CASTEL FROMAGET de communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur à la date de la déclaration d’ouverture du chantier sous astreinte de 200 euros par jour ;
Vu les articles 789 et 378 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
La société SMA sollicite du juge de la mise en état qu’il prononce sa mise hors de cause au titre de sa qualité d’assureur des sociétés ATELIERS DAVID et CASTEL FROMAGET au motif que ces dernières seraient assurées auprès de la société SMABTP.
Il n’appartient toutefois pas au juge de la mise en état de statuer sur l’étendue des relations contractuelles qui unirait les parties, cette question relevant des juges du fond.
La demande de mise hors de cause de la société SMA sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Au titre de l’article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 132 du code de procédure civile prévoit que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du Code de procédure civile prévoit ainsi que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La société BALCIA INSURANCE sollicite du juge de la mise en état qu’il enjoigne à la société ATELIERS DAVIS et la société CASTEL FROMAGET de produire leur attestation d’assurance responsabilité civile décennale.
En l’espèce dans ses dernières conclusions sur incident la société CASTEL FROMAGET indique être assurée auprès de la société SMA au titre d’une police n° 386 994 S/1250. Dès lors qu’elle fait état d’une telle police, il lui appartient de la produire au titre de l’article 132 susvisé. Toutefois, à ce stade de la procédure la demande d’astreinte n’étant pas justifiée il n’y sera pas fait droit.
La société ATELIERS DAVID n’a pas constitué avocat, n’est pas représentée à l’instance et ne fait état d’aucune pièce, la demande d’injonction de pièce à son encontre sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier qu’une expertise amiable est toujours en cours, que les conclusions de cette expertise au caractère contradictoire sont susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Qu’il convient donc de faire droit à la demande des parties et de sursoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise amiable diligenté par la société BALCIA INSURANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours;
DECLARONS le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause ;
ORDONNONS à la société CASTEL FROMAGET de produire la police d’assurance n° 386 994 S/1250 ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépot du rapport d’expertise amiable diligenté par la société BALCIA INSURANCE;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9H30 pour conclusions au fond du demandeur ou à défaut information du juge de la mise en état de la date prévisible du dépot du rapport d’expertise amiable ;
RESERVONS les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Diagnostic technique global ·
- Assurance contrat ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Liquidation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Signification ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Siège social ·
- Pays basque ·
- Réserve ·
- Expert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Pompe à chaleur ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Marque ·
- Épouse ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Maternité ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Opposition ·
- Subrogation ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Clause
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Enfant à charge ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Chauffage
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Fond ·
- Syndic ·
- Délais
- Franchise ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Rachat ·
- Sinistre ·
- Mobilier ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Valeur ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.