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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMKE
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
N° de minute : 26/00164
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2026
ENTRE :
Madame [H] [W]
née le 13 Avril 2018 à [Localité 2] (67)
(Es qualités de représentant légal de l’enfant mineur [E] [W])
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE plaidant,
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [M] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par demande en date du 14 février 2024, Madame [H] [W] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ardèche, le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, une carte mobilité inclusion (CMI), ainsi qu’une prestation de compensation du handicap, pour son, fils [E], né le 13 avril 2018.
Par décision du 05 septembre 2024, le Président du conseil départemental a fait droit à la demande de Madame [W] portant sur la CMI mention stationnement et priorité.
Par décision du même jour, la CDAPH a accordé à Madame [W], pour son fils [E], une orientation vers une unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA), vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), vers un institut médico-éducatif ([Etablissement 1]) ainsi qu’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AHEH).
En l’absence de décision concernant les autres demandes, Madame [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire par courrier du 17 septembre 2024 portant sur l’attribution de l’AEEH, de la PCH et sollicité également une aide humaine sans condition.
Par décisions du 09 janvier 2025, la CDAPH a attribué l’AEEH et son complément n°3 pour la période du 01 août 2024 au 31 août 2026.
Par courrier du 02 février 2025, Madame [W] a formé un recours contre la décision d’octroi du complément n°3.
Par décision du 04 avril 2025, la CDAPH a attribué un complément n° 1.
Par courrier recommandé du 28 mai 2025, Madame [W] a formé un recours devant la présente juridiction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2025.
A l’audience, Madame [W] demande au tribunal, au visa des articles R. 541-1 et R.541-2 du code de la sécurité sociale, de déclarer recevable son recours, d’annuler la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder, en tant que représentant légal de son enfant mineur, [Z] [W], le bénéfice de l'[1] avec le versement d’un complément de quatrième catégorie valable entre le 1er août 2024 et le 31 août 2026, de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la MDPH, régulièrement représentée, conclut au débouté des demandes de Madame [W], et à la confirmation des décisions de la CDAPH du 03 avril 2025 concernant l’attribution du complément de catégorie 1.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur le complément n°4 de l’AEEH,
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’un complément d’allocation pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du même code précise que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d’un guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour apprécier le lien entre la situation de handicap du jeune et la nécessité de recours à une tierce personne ou la nécessité des dépenses supplémentaires exposées par la ou les personnes qui en assument la charge, il convient de comparer avec la charge habituellement assurée pour tout enfant de même âge non atteint de déficience. En effet, parmi les charges occasionnées pour une famille par l’éducation d’un enfant handicapé, certaines sont directement liées à son handicap, d’autres ne diffèrent pas de celles nécessitées par tout enfant du même âge.
Concernant le recours à une tierce personne, en référence constante à un enfant de même âge sans déficience, cette nécessité est appréciée en temps supplémentaire qui doit être consacré à l’enfant du fait de son handicap.
Concernant les frais liés au handicap, il s’agit des éléments matériels relevant du projet individuel de l’enfant non couverts par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale.
En l’espèce, par décision du 13 janvier 2025, la CDAPH attribué un complément d’AEEH n°3 au motif que Madame [W] a été contrainte de réduire d’au moins 50% son activité pour s’occuper de son fils.
Toutefois, la caisse d’allocations familiales a refusé le versement du complément n°3 compte tenu du fait que Madame [W] bénéficiant d’une allocation chômage ne pouvait cumuler celle-ci avec une [1] attribuée au titre d’une réduction du temps de travail.
Considérant que les dépenses inhérentes au traitement et au bien-être de son fils justifiait l’attribution du complément n°4, Madame [W] a contesté la décision de la CDAPH lui attribuant un complément de 3e catégorie.
Pour pouvoir bénéficier ainsi du complément n° 4 d'[1] sans prise en compte de la situation professionnelle de madame [W] les dépenses entraînées, par leur nature ou leur gravité doivent être égales ou supérieures à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit la somme de 748,46 euros.
Madame [W] soutient que [E] qui souffre de troubles du spectre autistique est suivi par une psychologue, une éducatrice spécialisée, un ergothérapeute, participe à un groupe d’habilité social. Elle ajoute qu’elle expose pour son fils des frais liés aux traitements médicaux non remboursés par la CPAM, comme la mélatonine, sans compter d’autres activités thérapeutiques comme l’équithérapie, ainsi que des frais kilométriques pour l’ensemble de ces suivis et soins.
Elle produit aux débats les factures de l’éducatrice spécialisée, d’équithérapie, de la psychomotricienne, de l’ergothérapeute. Toutefois, certaines de ces factures concernent l’année 2025 qui ne peuvent dès lors être prises en compte, le tribunal devant statuer au jour de la demande de sorte que seules les factures au titre de l’année 2024 seront retenues.
Pour l’année 2024, Madame [W] justifie avoir exposé les frais suivants :
60 euros dans le cadre d’un accompagnement auprès de l’éducatrice spécialisée,119,99 euros et 55 euros dans le cadre d’une équithérapie,250 euros au titre des séances de groupe d’habiletés sociales, 438 euros au titre des séances d’ergothérapie,Il ressort de ces éléments que Madame [W] a supporté des frais annuels d’un montant de 922,99 euros, soit des frais mensuels inférieurs à la somme de 249,72 €, sur l’année 2024.
En conséquence, elle ne peut prétendre au complément n°4, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, Madame [W] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [H] [W] recevable,
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de complément n°4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]), pour son fils [E],
DEBOUTE Madame [H] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [H] [W] aux dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion auprès de la Cour d’appel de Nîmes dans le mois suivant la notification du présent jugement.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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