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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. C. [ Z ] Inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le |
|---|
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01293 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DOUZ
MINUTE : 25/00157
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.C.I. LE PRESBYTERE Inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le n°843 457 326, dont le siège social est sis 2 Place de l’Eglise – 11600 LASTOURS
représentée par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.S. C.[Z] Inscrite au RCS de CARCASSONNE sous le n° 847 975 943, dont le siège social est sis 34 La Salva – 11570 PALAJA
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 août 2023, la SCI LE PRESBYTERE a fait assigner la SAS [U] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour constater les désordres et malfaçons qui affecteraient l’immeuble situé 2, place de l’Eglise à Lastours (11), d’évaluer les travaux de remise en état qui s’imposent et de rechercher tous les éléments du dommage subi.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise et commis M. [Y] [P], en qualité d’expert, avec consignation de la somme de 3000 € par la SCI LE PRESBYTERE à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2024, la SCI LE PRESBYTERE a assigné la SAS [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
26 586,56 € au titre du coût de remise en état de l’ouvrage, avec indexation sur le dernier indice du coût BT/01 de la construction ;10 000 € au titre du préjudice de jouissance consommé et à venir ;5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
La SAS [U] [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 30 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat (arrêt maladie).
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité de la SAS [U] [Z]
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ». Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, la SCI LE PRESBYTERE expose, pour l’essentiel, qu’elle a confié à la SAS [U] [Z] des travaux de transformation d’une cave en suite parentale, au printemps 2019, et que l’entrepreneur a abandonné le chantier au mois de septembre 2019, sans réception des travaux et paiement du solde restant dû. Parmi les travaux exécutés, la SAS [U] [Z] a procédé au traitement de l’humidité des murs par injection d’un produit « LC minéralisant anti-humidité et durcisseur de chez LANGUEDOC CHIMIE » mais, au cours de l’année 2021, les occupants ont constaté des infiltrations d’eau au niveau de l’ancienne cave. Les demandeurs ont saisi leur assureur qui a diligenté une expertise amiable, au cours de laquelle la SAS [U] [Z] ne s’est pas présentée, et l’expert amiable a conclu que les désordres résultaient d’une migration de l’humidité au travers du mur enterré malgré l’application du produit de traitement anti-humidité. L’expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 19 octobre 2023 a retenu que le traitement des murs par injection de produit n’a pas été fait correctement et en quantité suffisante par la SAS [U][Z] ce qui n’a pas permis de résoudre définitivement la migration des eaux d’infiltration à travers le mur enterré. L’expert judiciaire a ajouté que l’utilisation d’un tel procédé relevait de la compétence d’une entreprise spécialisée et a conclu que la SAS [U][Z] avait manqué à son devoir de conseil en mettant en œuvre un procédé qu’elle ne maîtrisait pas, en ne conseillant pas aux propriétaires d’installer une VMC et éventuellement de doubler, en les ventilant, les parties basses des murs enterrés. La SCI LE PRESBYTERE considère que la SAS [U] [Z] a été défaillante dans on obligation de résultant en ne terminant pas son ouvrage, abandonnant le chantier avant réception, de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement du coût des travaux de remise en état tel que chiffré par l’expert soit 26 586,56 €.
En l’espèce, il ressort des factures produites que la SAS [U][Z] a effectué des travaux pour le compte de la SCI LE PRESBYTERE sur le bien situé 2, Place de l’Eglise à Lastours consistant notamment à réaliser un « traitement des murs en pierre avec LC minéralisant anti-humidité et durcisseur de chez Languedoc chimie » pour un coût HT de 2100 €.
L’expert judiciaire constate que les désordres invoqués dans l’assignation sont existants, que le traitement anti-humidité des murs a probablement été injecté incorrectement et en quantité insuffisante par la SAS [U] [Z], que l’utilisation d’un tel procédé doit être mis en œuvre par une entreprise spécialisée, que la SAS [U] [Z] a été défaillante dans son obligation de résultat et qu’une barrière d’étanchéité par injection sur les parties horizontales et verticales des murs concernés est nécessaire pour stopper définitivement la migration des eaux d’infiltration dans les murs enterrés. Des photographies des désordres sont jointes au rapport.
Il ressort de ces éléments l’existence d’une faute contractuelle de la SAS [U][Z] dans l’exécution de sa mission telle que convenue entre les parties, afin de traiter les murs contre l’humidité. L’expert judiciaire caractérise le manquement de la SAS [U][Z] qui n’avait pas la maîtrise de la technique selon les règles de l’art. Cette faute contractuelle a causé un préjudice direct aux demandeurs qui ont fait constater de nombreux désordres liés à des infiltrations d’eau dans leur logement.
La responsabilité contractuelle de la SAS [U][Z] est engagée à l’égard de la SCI LE PRESBYTERE.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le coût de remise en état de l’ouvrage
Au soutien de sa demande, la SCI LE PRESBYTERE expose que le coût de remise en état est de 26 586,56 €. Ce chiffrage correspond à celui retenu par l’expert judiciaire, sur devis, au titre des travaux de remise en état de la suite parentale.
Il convient ainsi de condamner la SAS [U][Z] à verser à la SCI LE PRESBYTERE la somme de 26 586,56 €, au titre du coût de remise en état de l’ouvrage, avec indexation sur le dernier indice du coût BT/01 de la construction.
Sur le préjudice de jouissance
A l’appui de sa demande, la SCI LE PRESBYTERE fait valoir que depuis l’apparition des désordres et jusqu’à la fin des travaux de réparation, l’utilisation du bien est restreinte de 20% de sorte qu’une indemnisation de 10 000 € est justifiée au titre du préjudice de jouissance.
Dans son rapport, l’expert judiciaire note que les désordres peuvent rendre impropre à destination la partie chambre en partie enterrée ; l’humidité migrante à travers le mur de façade sous la rue engendre, en plus des problèmes esthétiques, des problèmes d’insalubrité liés à l’absence de ventilation mécanique et contribue à l’apparition de moisissures sur les murs.
Les premiers désordres ont été constatés par les demandeurs en 2021 et concernent uniquement la partie « suite parentale » de sorte que l’expert a relevé que 80% de l’habitation n’était pas concerné. Le préjudice de jouissance est établi mais son quantum doit être réduit vu que les désordres liés à la faute de la SAS [U][Z] ne concernaient que 20% du logement et sont nés en 2021, sans date précise d’apparition des dommages.
Dès lors, la SAS [U][Z] est condamnée à verser à la SCI LE PRESBYTERE la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [U] [Z], qui succombe, est tenue aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [U] [Z] est condamné à verser à la SCI LE PRESBYTERE la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [U] [Z] à verser à la SCI LE PRESBYTERE la somme de 26 586,56 € (vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-six euros et cinquante-six centimes), au titre du coût de remise en état de l’ouvrage, avec indexation sur le dernier indice du coût BT/01 de la construction ;
CONDAMNE la SAS [U] [Z] à verser à la SCI LE PRESBYTERE la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNE la SAS [U] [Z] à verser à la SCI LE PRESBYTERE la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [U] [Z] aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SELARL GILLES VAISSIERE
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