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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 23/12562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, MUTUELLE c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, FRATERNELLE ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 741
Enrôlement : N° RG 23/12562 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ASJ
AFFAIRE : Mme [C] [O] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE
(la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 août 2020 , Mme [C] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances.
Par acte d’huissier délivré le 6 novembre 2023, Mme [C] [O] a assigné la Mutuelle Fraternelle d’Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [C] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles €
— Frais divers 1800 €
— [Localité 8] personne temporaire 65 559,40 €
— Pertes de gains professionnels actuels 5048,07 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 8] personne permanente 265 135,32 €
— Pertes de gains professionnels futurs 218 914,82 €
— Aide à la parentalité à réserver
— Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 2880 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 4860 €
— Souffrances endurées 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 54 000 €
— Préjudice esthétique permanent 5000 €
SOIT AU TOTAL 709 437,51 €
dont il convient de déduire la somme de 15 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [C] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MFA au doublement des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2023, soit à compter de l’expiration du délai pour former une offre et ce jusqu’au jour où le jugement du Tribunal sera devenu définitif, et sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] [O] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice des Perte de gains professionnels actuels, celui des Perte de gains professionnels futurs et celui de l’Incidence professionnelle, outre celle portant sur le doublement des intérês,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation de l’exécution provisoire à hauteur de 50 %.
Subsidiairement, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances demande au tribunal de :
— Surseoir à statuer sur la Pertes de Gains Professionnels Actuels dans l’attente de la production
par Madame [O] de ses avis d’imposition sur les revenus de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, les documents relatifs à Pole emploi (inscription, radiation, …) et ses bulletins de salaires relatifs à son dernier emploi.
— Surseoir à statuer sur la Pertes de Gains Professionnels Futurs dans l’attente de la production
par Madame [O] de ses avis d’imposition sur les revenus de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
et 2023 ainsi que les documents relatifs à Pole emploi (inscription, radiation, …) et ses bulletins
de salaires relatifs à son dernier emploi.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Mutuelle Fraternelle d’Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 10 août 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident du 10.08.2020
• DFTT :
Du 10.08.2020 au 20.10.2020
• DFTP 50% :
Du 21.10.2020 au 21.12.2020
• DFTP 25 % :
Du 22.12.2020 au 21.04.2022
• Préjudice Esthétique temporaire 3/7
• Assistance tierce personne
o 2 heures par jour du 21.10.2020 au 21.12.2020
o 5 h par semaine du 21.10.2020 au 21.04.2022
• Souffrances endurées : 4,5/7
Consolidation : 31.07.2022
• AIPP : 20%
• Préjudice esthétique permanent 2,5/7
• Préjudice d’agrément : retenu
• Assistance tierce personne viagère : 3 heures par semaine
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [C] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1800 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Mme [C] [O] revendique :
72 jours x 24 h x 22 € = 38.016,00 €
(72/7) x 2 h x 22 € = 452,57 €
62 jours x 2h x 22 € = 2.728,00€
62 jours x 8h x 22 € = 10.912,00 €
70 semaines x 5h x 22 € = 7.700,00 € Soit un total de 59.808,57 €
Soit après application du coefficient de 57/52 = 65.559,40 €
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 471 heures. L’argumentation développée par Mme [C] [O] ne saurait en aucun cas justifier de remettre en cause l’avis de l’expert, cohérent et adapté. Il convient de rappeler que le fils de Mme [C] [O] faisait l’objet d’un placement renouvelé pour un an par jugement du 20 octobre 2022 et que ce placement a été renouvelé par jugement du 17 octobre 2023 jusqu’au 31 octobre 2024. Le tribunal retiendra donc le nombre de 471 heures fixé par l’expert. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu (ce coût inclus les charges et les congés payés). Le préjudice de Mme [C] [O] s’élève ainsi à la somme suivante : 471 heures x 20 € = 9420 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [O], mère au foyer, ne travaillait pas au moment de l’accident ; le Dr [F] a indiqué que le préjudice professionnel était « néant ». Madame [O] considère cependant que du fait de ses séquelles, elle subit une perte de chance d’exercer un emploi de l’ordre de 20 %; elle était âgée de 36 ans lors de sa consolidation. Madame [O] ne produit aucun élément concernant l’exercice d’un emploi quelconque exercé dans les 15 années ayant précédé l’accident. Madame [O] ne dispose d’aucun diplome, ni d’aucune formation. Par ailleurs, l’expertise met en évidence que Madame [O] présente depuis 2019 une insuffisance rénale grave (qualifiée de terminale) impliquant 3 dialyses hebdomadaires manifestement incompatble avec toute activité professionnelle . Madame [O] ne maîtrise pas le Français (cf jugement d’assistance éducative) ; au vu des éléments produits, elle ne disposait en tout état de cause pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. La perte de chance revendiquée en l’espèce revêt un caractère totalement hypothétique; elle n’est nullement caractérisée. Madame [O] sera nécessairement déboutée sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert a retenu 3 heures par semaine à titre viager. Le calcul s’établit donc ainsi qu’il suit :
3 heures x 52 semaines x 20 € = 3120 €
3120 € x 46,637 (gaz pal 2025 prospectif femme, 36 ans) = 145 507,44 €
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Madame [O] était sans emploi depuis toujours avant l’accident; elle n’avait ni diplome, ni formation. Aucun élément ne vient établir une perte de revenus professionnels quelconque imputable à l’accident. Madame [O] ne produit aucun élément concernant l’exercice d’un emploi quelconque exercé dans les 15 années ayant précédé l’accident. Madame [O] ne dispose d’aucun diplome, ni d’aucune formation. Par ailleurs, l’expertise met en évidence que Madame [O] présente depuis 2019 une insuffisance rénale grave (qualifiée de terminale) impliquant 3 dialyses hebdomadaires manifestement incompatble avec toute activité professionnelle . Madame [O] ne maîtrise pas le Français (cf jugement d’assistance éducative) ; au vu des éléments produits, elle ne disposait en tout état de cause pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. La perte de chance évoquée par Madame [O] est purement hypothétique; elle n’est en aucun cas caractérisée ou établie. Madame [O] sera nécessairement déboutée sur ce point.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert retient : « Préjudice professionnel, incidence professionnelle : néant ».Mme [C] [O] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant que les séquelles de l’accident limitent à la fois ses capacités et son employabilité. Elle considère que dans l’hypothèse où Mme [O] retrouvait un emploi, cet emploi serait rendu plus pénible du fait des séquelles de l’accident. Mme [O] n’a aucune formation professionnelle. Les seuls métiers qui lui seraient accessibles seraient des métiers manuels. Or, son état physique n’est pas compatible avec une activité manuelle. Madame [O] ne produit aucun élément concernant l’exercice d’un emploi quelconque exercé dans les 15 années ayant précédé l’accident. Madame [O] ne dispose d’aucun diplome, ni d’aucune formation. Par ailleurs, l’expertise met en évidence que Madame [O] présente depuis 2019 une insuffisance rénale grave (qualifiée de terminale) impliquant 3 dialyses hebdomadaires manifestement incompatble avec toute activité professionnelle . Madame [O] ne maîtrise pas le Français (cf jugement d’assistance éducative) ; au vu des éléments produits, elle ne disposait en tout état de cause pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Aucun préjudice concernant l’incidence professionnelle n’est caractérisé. Mme [O] sera nécessairement déboutée sur ce point.
L’aide à la parentalité :
Madame [O] demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans la mesure où son fils mineur est toujours placé à l’ASE.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 2160 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 3645 €
Total 6735 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du fait des cicatrices nombreuses ainsi que du fait d’une boiterie et de l’utilisation d’une canne pour se déplacer; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 51 200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1800 €
— tierce personne temporaire 9420 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne permanente 145 507,44 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle débouté
— aide à la parentalité réservé
— déficit fonctionnel temporaire 6735 €
— souffrances endurées 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 51 200 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
TOTAL 236 162,44€
PROVISION A DÉDUIRE 15 000 €
RESTE DU 221 162,44 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
Contrairement à ce qu’allègue à tort sur ce point le demandeur, l’assureur a bien formulé une offre d’indemnisation dûment valable durant les délais impartis compte tenu des conclusions de l’expert. Mme [C] [O] sera déboutée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle Fraternelle d’Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [C] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle Fraternelle d’Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [C] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 10 août 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [C] [O], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1800 €
— tierce personne temporaire 9420 €
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne permanente 145 507,44 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle débouté
— aide à la parentalité réservé
— déficit fonctionnel temporaire 6735 €
— souffrances endurées 15 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 51 200 €
— préjudice esthétique permanent 5000 €
Condamne la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [C] [O] :
— la somme de 221 162,44 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [C] [O] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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