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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 15 janv. 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N°RG 26/00137 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQL2
AFFAIRE : M. [R] [N]
Exp : M. [R] [N]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital [6]
Exp : Me Lou MATHIEU
ORDONNANCE
DU 15 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [N]
né le 07 Mars 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Lou MATHIEU, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu l’arrêté municipal pris le 5 janvier 2026 par Monsieur [K] [C] en sa qualité de maire de la commune de [Localité 5] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [R] [N] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [F] [V], sous préfet et directeur de cabinet du Préfet de l’Ardèche et daté du 6 janvier 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [R] [N];
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 janvier 2026 par le Dr [I] [Y];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 8 janvier 2026 par le Dr [I] [Y] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [F] [V], sous préfet et directeur de cabinet du Préfet de l’Ardèche et daté du 9 janvier 2026 ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 12 janvier 2026;
Vu l’avis motivé rédigé le 9 janvier 2026 par le Dr [I] [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 15 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [N] était hospitalisé au centre hospitalier de [6] sans son consentement le 5 janvier 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [S] le 5 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient tenant des propos incohérents en rupture de traitement depuis un mois, agitation physique, violence verbale, idées délirantes, son examen clinique est normal par ailleurs et son état de santé est compatible avec une hospitalisation sous contrainte ”.
L’arrêté municipal du 5 janvier 2026 mentionnait également les violences physiques de la personne avec des propos incohérents et qui peuvent l’emmener selon la famille à des violences physiques en l’absence de la prise de son traitement depuis un mois.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment que le patient présentait une accélération psychomotrice avec une désorganisation du discours. La prise en charge de [R] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 9 janvier 2026 constatait que le patient présentait une accéleration psychomotrice avec une désorganisation du discours. Il était constaté une amélioration clinique avec une bonne acceptation des traitements.
Selon un certificat médical du 14 janvier 2026, il était indiqué que l’état de santé du patient n’était pas compatible avec sa comparution à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [R] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [N] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [N].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 15 Janvier 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [R] [N] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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