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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 9 mars 2026, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 24/00381 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCGH
MINUTE n° 26/40
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 MARS 2026
Nous, Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l’audience publique du 09 février 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANT :
Madame [Q] [H]
née le 20 Octobre 1982 à [Localité 3] (VOSGES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [F] [P]
né le 30 Juin 1984 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS :
Monsieur [M] [I]
né le 06 Octobre 1990 à [Localité 4] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie BISCHOFF, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Maître Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Ordonnance contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée à la demande de Madame [Q] [H] et de Monsieur [F] [P] à l’égard de Monsieur [M] [I] en date du 05 novembre 2024, entrée au greffe le 15 novembre 2024, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens initiaux de la partie demanderesse, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Monsieur [M] [I], entrées au greffe les 31 mars 2025 et 16 avril 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P], entrées au greffe le 05 mai 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Monsieur [M] [I], entrées au greffe les 02 et 17 septembre 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P], entrées au greffe le 01 décembre 2025,
Vu les conclusions présentées pour le compte de Monsieur [M] [I], entrées au greffe le 01 décembre 2025,
auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les audiences des 02 décembre 2024, 31 mars 2025, 05 mai 2025, 08 septembre 2025, 06 octobre 2025, 01 décembre 2025, lors desquelles des renvois de l’affaire furent ordonnés afin d’échange des conclusions et pièces des parties,
Vu l’audience du 09 février 2026 à laquelle Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] ainsi que Monsieur [M] [I] furent représentés par leurs avocats respectifs, qui ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant à leurs conclusions et pièces d’ores et déjà déposées au dossier du tribunal,
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Dans le dernier état des conclusions présentées pour le compte de Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P], auxquelles il a été oralement référé lors de l’audience de mise en délibéré de l’affaire, ceux-ci sollicitent du juge des contentieux de la protection statuant en référé qu’il soit donné acte à Monsieur [M] [I] de l’installation de radiateurs électriques au niveau du séjour tel que préconisé par M. [A], expert judiciaire, ceci le 25 novembre 2024 soit postérieurement à l’assignation, de condamner Monsieur [M] [I] à rembourser Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] des loyers versés sur la période du 21.04.2021 au 25.11.2024, subsidiairement de réduire le montant du loyer à 550 euros mensuels, avec effet rétroactif au 21.04.2021 et jusqu’au 25.11.2024 date de réalisation complète des travaux, de condamner Monsieur [M] [I] à restituer les sommes ainsi indûment perçues, de condamner Monsieur [M] [I] à lui payer un montant provisionnel de 385,79 euros au titre des chauffages d’appoint au pétrole qu’ils furent contraints d’acquérir, de condamner Monsieur [M] [I] à leur payer une provision à hauteur de 2.000 euros pour leur trouble de jouissance.
En contrepartie, dans le dernier état des conclusions présentées pour le compte de Monsieur [M] [I], auxquelles il a été oralement référé lors de l’audience de mise en délibéré de l’affaire, celui-ci sollicite de constater que la demande principale tendant à l’installation de radiateurs électriques est sans objet et plus généralement de débouter Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
De manière préliminaire il convient d’observer que les prétentions et moyens des parties sont en l’espèce présentés devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, ceci au vu de l’assignation, qui saisit la juridiction.
A cet égard, les compétences du juge des référés sont circonscrites par les dispositions de procédure civile ainsi qu’il suit :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de remboursement des loyers, subsidiairement de réfaction sur leur montant
En l’espèce, la demande principale de Madame [Q] [H] et de Monsieur [F] [P] vise en premier lieu à voir Monsieur [M] [I] condamné à leur rembourser l’intégralité des loyers versés sur la période du 21.04.2021 au 25.11.2024, subsidiairement de réduire le montant du loyer à 550 euros mensuels, avec effet rétroactif au 21.04.2021 jusqu’au 25.11.2024 et de condamner Monsieur [M] [I] à restituer le différentiel de sommes ainsi indûment perçues.
Concernant la relation locative entre les parties, s’il est constant que Monsieur [M] [I] a donné à bail une maison individuelle sise à [Localité 5] à Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] selon contrat sous seing privé du 11 mai 2020, avec prise d’effet au 1er juillet 2020, il est établi par les pièces produites que Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] ont depuis lors résilié ce contrat de location, l’état des lieux contradictoire de sortie ayant été effectué le 27 mai 2025 (pièces [I] n°12 et 13).
Dès lors, si l’intérêt à agir des demandeurs dans le cadre de cette demande en restitution, subsidiairement réfaction du montant des loyers perçus, n’apparaît pas discutable au vu de l’article 31 du code de procédure civile, et ce même après cessation de la relation locative dès lors que leur intérêt à indemnisation est légitime, en revanche l’examen d’une telle demande qui est présentée, à juste titre, au visa de l’article 1217 du code civil disposant en matière d’exception d’inexécution, ressort d’une appréciation de fond qui excède, en tout cas diffère, des attributions du juge des référés.
En effet, il doit être en l’espèce constaté dans le cadre des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’il n’existe pas ou plus de caractère d’urgence, que la demande de remboursement ou réfaction n’a pas le caractère d’une mesure conservatoire ou de remise en état, ni ne peut être regardée comme une demande provisionnelle ou tendant à ordonner l’exécution d’une obligation, dès lors qu’il s’agit, de manière rétrospective, d’apprécier le bien fondé de la suspension de l’obligation du locataire au paiement du loyer.
La demande en restitution des loyers, subsidiairement réfaction du montant des loyers perçus et remboursement à due concurrence, en tant qu’elle est portée devant le juge des référés ne sera pas accueillie, car n’entrant pas dans les attributions de cette juridiction.
Sur la demande de provision au titre de l’achat de chauffages d’appoint
L’article 835 du code de procédure civile, qui ne requiert pas la condition d’urgence, dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, s’agissant du remboursement du prix des deux chauffages d’appoint que Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] justifient avoir acquis en septembre et décembre 2022 (leur pièce n° 10), s’ils allèguent la nécessité d’assurer un chauffage suffisant de la partie basse de la maison, il doit être constaté au vu des pièces produites, y compris le rapport d’expertise [A], d’une part qu’aucun élément disponible au dossier de la procédure ne permet de se convaincre des caractéristiques concrètes de l’installation de chauffage au niveau du salon et de la cuisine de la maison à la période d’acquisition des chauffages d’appoint, alors que la preuve leur en incomberait au vu des dispositions de l’article 1353 du code civil ainsi que 9 du code de procédure civile, par ailleurs que le choix de tels chauffage au pétrole paraît avoir nécessité a minima l’accord du bailleur, eu égard aux contraintes de ventilation qu’ils impliquaient, que dès lors l’obligation au remboursement par le bailleur n’apparaît pas démontrée.
Le caractère sérieux des contestations en défense étant en l’espèce reconnu, la demande de provision telle que présentée par Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] au titre de l’achat des chauffages d’appoint en 2022 se verra rejetée, comme non suffisamment justifiée.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Conformément au même article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Au vu du rapport d’expertise [A], dont les conclusions sont en faveur d’une installation de chauffage type poêle à pellets non conforme, voire dangereuse au niveau du rez-de-chaussée de la maison louée, et Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] établissant avoir fait réaliser l’entretien dudit poêle au cours de la seconde saison de chauffe en janvier 2021 (leur pièce n°7), étant par ailleurs suffisamment établi qu’ils ont finalement été contraints de cesser de l’utiliser suite notamment aux remarques de l’entreprise “L’Entretien O’poêle” portées sur la facture d’entretien du 15.02.2022, le principe d’un trouble de jouissance présentement subi par les locataires apparaît non sérieusement contestable, ceci au regard de l’obligation reposant sur le bailleur de délivrer un logement en bon état d’usage et de garantir son locataire des vices ou défauts de la chose louée, au vu des articles 1720 et 1721 du code civil, outre des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, notamment en son article 6 ainsi que du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, notamment en son article 5.
Eu égard à la persistance du trouble, ceci a minima à compter du 21 avril 2021, date à laquelle ils mettaient en demeure leur bailleur d’avoir à remédier à la non-conformité de l’installation de chauffage tant dans sa performance que dans sa sécurité et jusqu’à la pose effective des radiateurs complémentaires, ceci ainsi qu’il est communément indiqué par les parties, à la date du 25 novembre 2024, soit durant 3 ans et demi, il sera fait droit à la demande de Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] à hauteur du montant de 2.000 euros tel que sollicité, à valoir sur la réparation de leur trouble de jouissance.
Monsieur [M] [I] se verra en conséquence condamné à leur payer ce montant de 2.000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, ce qu’il conviendra d’ordonner conformément à la demande en ce sens de Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Etant, serait-ce partiellement, fait droit aux prétentions de la partie demanderesse, l’introduction de la présente procédure ne recouvre dès lors nullement un caractère abusif et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts telle que formée à ce titre par Monsieur [M] [I] se verra par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [I] qui a la qualité de partie perdante à la présente instance, doit être condamné aux dépens de celle-ci.
En revanche, la demande telle que formée par Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] de condamner Monsieur [M] [I] aux dépens de la procédure antérieure et distincte de référé-expertise ainsi qu’aux frais de l’expertise elle-même sera rejetée, dès lors que la présente instance a lieu en référé et a dès lors vocation à statuer sur des mesures provisoires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’ils ont été amenés à exposer pour faire valoir leurs demandes.
Monsieur [M] [I] se verra condamné à leur payer à ce titre un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de plein droit, ce qu’il paraît opportun de rappeler.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des loyers, subsidiairement de réfaction sur leur montant.
REJETONS la demande de provision au titre du coût des chauffages d’appoint.
CONDAMNONS Monsieur [M] [I] à payer à Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] une somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) à titre de provision pour leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
ORDONNONS la capitalisation des intérêts et disons que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
REJETONS la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNONS Monsieur [M] [I] aux dépens de la présente instance.
REJETONS la demande de condamnation de Monsieur [M] [I] aux dépens de l’instance antérieure et distincte en référé-expertise ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire.
CONDAMNONS Monsieur [M] [I] à payer à Madame [Q] [H] et Monsieur [F] [P] la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
RAPPELONS l’exécution provisoire de plein droit de la présente ordonnance.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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