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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 21 Mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00640 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUA
Affaire : S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et dilgences de son représentant légal
C/ [B] [E]
[M] [R] épouse [E]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et dilgences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
M. [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [R] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Mars 2025 a été rendue le 21 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Marc DUCRAY
Le 21.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 18 avril 2017, la Banque Postale a consenti à M. [B] [E] et à Mme [M] [E] un prêt immobilier d’un montant de 309.955 euros au taux d’intérêt fixe de 1,05 % pour financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 4].
La société Crédit Logement s’était constituée caution solidaire des obligations contractées par les emprunteurs en vertu de ce prêt.
Les échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme le 25 octobre 2022 et mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit logement qui lui a réglé les sommes de 4.079,61 euros selon quittance subrogative du 16 mars 2023 puis de 214.845,41 euros selon quittance subrogative du 23 novembre 2022.
Par acte du 8 février 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [B] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement le paiement de la somme de 219.117,47 euros en remboursement des sommes versées en exécution de son engagement de caution solidaire outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure.
M. [B] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2023 afin d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire du prêt et l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour régler sa dette.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025, M. [B] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] sollicite :
principalement, la suspension des effets de la clause résolutoire de leur contrat de prêt et l’octroi d’un délai de 24 mois pour apurer leur dette,subsidiairement, le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection et un sursis à statuer jusqu’à la décision de ce magistrat.
Ils exposent que M. [B] [E], qui exerçait la profession de capitaine de navire, a été licencié le 31 janvier 2020 par une société immatriculée dans les Iles Vierges Britanniques sans bénéficier de l’assurance chômage et qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de régler les mensualités du prêt. Ils estiment qu’ils sont fondés à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation permettant de suspendre les obligations du débiteur en cas de licenciement pour une durée maximale de deux ans sans que la déchéance du terme fasse obstacle à cette demande. Ils indiquent que l’ancien employeur a été condamné par la cour d’appel d'[Localité 7] dans un arrêt du 6 juillet 2023 à lui verser diverses indemnités de rupture mais qu’ils ne parviennent pas à en obtenir l’exécution de cette décision ni la garantie de l’AGS. Ils soulignent qu’ils ont été défaillants dans le règlement de trois échéances seulement et qu’ils ont tenue informée la Banque Postale de leur situation.
Ils concèdent que l’article L. 314-20 du code de la consommation donne compétence pour connaître de la demande de suspension au juge des contentieux de la protection mais que l’exception d’incompétence soulevée par la société Crédit Logement est elle-même irrecevable faute de désigner la juridiction compétente dans le dispositif de ses conclusions. Ils soutiennent toutefois que le dossier de la procédure pourra être transmis par le juge de la mise en état au juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile. Ils font valoir également que la société Crédit Logement est subrogée dans les droits de la Banque Postale si bien qu’ils sont fondés à lui opposer, sur le fondement de l’article 1346-5 du code civil, toutes les exceptions inhérentes à la dette. Ils soulignent que la société Crédit Logement produit des quittances subrogatives, ce qui démontrent la nature du droit sur le fondement duquel elle agit. Enfin, ils considèrent que si la demande était renvoyée au juge des contentieux de la protection, il serait d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le litige.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, la société Crédit Logement conclut à :
— l’irrecevabilité de la demande de suspension des obligations du débiteur sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation en l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer sur ce point,
— l’incompétence matérielle du tribunal, saisi au fond de la demande de suspension des obligations du débiteur, au profit du juge des contentieux de la protection de Nice statuant par ordonnance,
l’irrecevabilité de la demande de suspension des obligations du débiteur formée devant le tribunal,en toutes hypothèses :
à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée à l’encontre de la caution exerçant un recours personnel,au rejet de la demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection et de la demande de sursis à statuer,à la condamnation des consorts [E] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les consorts [E] sollicitent, dans leurs conclusions d’incident, la suspension de la clause résolutoire de leur contrat de prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation qui prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être suspendue, notamment en cas de licenciement, par le juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil. Elle soutient qu’une telle demande n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état limitativement énumérés si bien qu’il ne peut pas statuer sur cette demande.
Elle ajoute qu’elle exerce un recours personnel à l’encontre des consorts [E] et non un recours subrogatoire de telle sorte qu’il ne peut lui être opposé l’irrégularité de la déchéance du terme qui n’est pas une cause d’extinction de leur obligation. Elle précise que la demande de suspension des obligations du débiteur n’est pas une exception de procédure qui peut être opposée à la caution exerçant son recours personnel, ce qui rend la demande irrecevable.
Elle fait valoir qu’elle soulève elle-même un incident en indiquant que, au terme de leurs conclusions au fond notifiées le 12 décembre 2023, les consorts [E] ont également saisi le tribunal de la même demande fondée sur l’article L. 314-20 du code de la consommation.
Elle soutient que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître d’une telle demande qui relève de la compétence du juge des contentieux de la protection. Subsidiairement, elle estime que cette demande est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre l’organisme de caution et non à l’encontre de l’organisme prêteur. Elle ajoute que les débiteurs ne pouvant opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, l’irrégularité de la déchéance du terme qui n’est pas une cause d’extinction de leur obligation, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur son action.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande fondée sur l’article L. 314-20 du code de la consommation formée par incident de la mise en état.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Dès lors, le juge de la mise en état est matériellement incompétent pour suspendre l’exécution des obligations du débiteur, ce qui relève de la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection saisi par voie requête.
Par conséquent, la demande de suspension de leurs obligations par les consorts [E] fondée sur l’article L. 314-20 du code de la consommation qui confère au juge des contentieux de la protection compétence exclusive pour statuer et qui n’entre pas dans les attributions juridictionnelle du juge de la mise en état sera rejetée.
Sur les moyens opposés à la demande fondée sur l’article L. 314-20 du code de la consommation formée au fond à titre reconventionnel.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera celle débattue au fond. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire. Ces textes organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
L’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel
En l’espèce, par conclusions en défense notifiées le 12 décembre 2023, les consorts [E] sollicitent reconventionnellement, au visa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de prêt immobilier conclu avec la société Banque Postale.
Or, force est de constater qu’ils ont été assigné par la société Crédit Logement qui exerce à leur encontre, non pas un recours subrogatoire, mais un recours personnel en vertu des dispositions de l’article 2305 devenu 2308 du code civil.
Dans le cadre d’un recours personnel, le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les moyens de défense qu’il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Outre que le tribunal judiciaire saisi au fond par voie d’assignation n’est pas matériellement compétent pour suspendre l’exécution des obligations des débiteurs, le juge des contentieux de la protection étant matériellement désigné par la loi pour statuer sur une telle requête, le recours personnel ne permet pas aux consorts [E] d’opposer à la caution les exceptions nées du contrat de prêt conclu avec le créancier originel, la société Banque Postale, ou de ses rapports avec lui.
La société Crédit Logement n’a donc pas qualité à se défendre à une telle demande reconventionnelle fondée sur l’article L. 314-20 du code de la consommation qui sera par conséquent déclarée irrecevable.
Au regard de ce qui précède, les consorts [E] seront déboutées de leur demande de renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection ainsi que de leur demande de sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir, cette décision n’étant pas déterminante de l’issue du litige initié par la caution.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en leur incident, les consorts [E] seront condamnés aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à leur encontre, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Crédit Logement sera déboutée de sa demande formé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS le juge de la mise en état matériellement incompétent pour statuer sur la demande de M. [B] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] de suspension de leurs obligations fondées sur l’article L. 314-20 du code de la consommation ;
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt et d’octroi d’un délai de paiement de 24 mois ;
DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle de M. [B] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] formée devant le tribunal saisi au fond tendant à obtenir la suspension de leurs obligations sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation pour défaut de qualité à se défendre de la société Crédit Logement, caution solidaire exerçant un recours personnel ;
DEBOUTONS M. [B] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] de leur demande de renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection et de leur demande de sursis à statuer ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la société Crédit Logement de sa demande formée de ce chef ;
CONDAMNONS M. [B] [E] et Mme [M] [R] épouse [E] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 à 09h00 et invitons Maître Budieu à notifier ses conclusions avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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