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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 24 oct. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 6 ], S.A. HLM MON LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ2X
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
24 octobre 2025
S.A. [Adresse 6]
c/
Monsieur [X] [I]
DEMANDERESSE
S.A. HLM MON LOGIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2025 tenue par Madame Odile SIMART, Président du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 24 octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2021, la société SA d’HLM MON LOGIS a consenti un bail d’habitation à M. [I] [X] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495,80 euros et d’une provision pour charges de 78,70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3176,46 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [X] le 10 février 2023.
Par assignation du 31 janvier 2025, la société SA d’HLM MON LOGIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5621,51 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2025,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 19 septembre 2025, la société SA d’HLM MON LOGIS maintient renonce à sa demande principale en constatation de la résiliation du bail et expulsion – le locataire ayant quitté les lieux, et précise que la dette locative, actualisée au 9 septembre 2025, s’élève désormais à 5736,53 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA d'[Adresse 6] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SA d’HLM MON LOGIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 septembre 2025, M. [I] [X] lui devait la somme de 5736,53 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 5621,51 euros, suivant décompte arrêté au 29 janvier 2025.
M. [I] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 3176,46 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2445,05 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société SA d'[Adresse 6] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance publique mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA d’HLM MON LOGIS de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société SA d'[Adresse 6] la somme de 5736,53 euros (cinq mille sept cent trente-six euros et cinquante-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 3176,46 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2445,05 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société SA d’HLM MON LOGIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024 et celui de l’assignation du 31 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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