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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 26 mai 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Hervé JOLY, Me Ilias KARAGHIANNIS
+ grosse et expédit° notifiées aux parties le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/01542 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRHE
Minute n° B25/00209
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z] [M] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2024-001783 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] – [Localité 14], ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Monsieur [D] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Véronique VERMEERSCH,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 octobre 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
— Madame [L] [Z] [M] [B]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (Nord)
et de
— Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] ([Localité 14] – Algérie)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] ( Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’acte ou dépourvues de conséquences juridiques ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 13 avril 2022 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] est exercée conjointement par les deux parents ;
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Vu l’accord des parties, DIT que le père, Monsieur [N] [O], exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
— une fin de semaine par mois, le samedi et le dimanche à la journée, sans nuitée ( et à défaut d’accord de 10h à 18h),
* pendant les petites vacances scolaires :
— tous les jours de la première moitié des vacances les années paires,
— tous les jours de la seconde moitié les années impaires (et à défaut d’accord de 10h à 18h),
à charge pour le parent qui bénéficie du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou sur son lieu de scolarisation selon ce qui est fixé ci-dessus et de l’y reconduire, ou de les faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;
DIT que le droit de visite s’exercera en présence de Madame [L] [B] ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’ enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 200 euros (deux cents euros) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser ladite pension à Madame [L] [B] ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [L] [B] à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé, les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les dispositions concernant les enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 mai 2025 la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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