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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 janv. 2025, n° 22/05181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/05181 – N° Portalis DBX4-W-B7G-ROCL
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU – TPPB, RCS [Localité 6] 484 850 813, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
DEFENDEUR
M. [V] [S]
né le 29 Janvier 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
EXPOSÉ DU LITIGE
*
M. [V] [S], propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], a signé le 22 décembre 2020 un devis de la société Travaux publics privés Bessou (TPPB) pour la construction d’une piscine avec pool house, d’un montant de 36 097,20 euros TTC.
Le 20 septembre 2021, M. [S] avait payé 26 033,62 euros. Il lui restait donc, au regard de la facture des travaux réduite à 35 665,20 euros TTC, un solde de 9 631,58 euros TTC à régler.
M. [S] avait également réglé une facture de 2 519 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires de terrassement et de préparation d’un chemin d’accès, prévus par avenant signé le 25 janvier 2021.
Par courrier en date du 20 octobre 2021, M. [V] [S] s’est plaint de désordres auprès de la société TPPB.
La société TPPB a répondu par courrier du 22 novembre 2021 et a proposé un avoir de 400 euros HT, soit 440 euros TTC, correspondant au coût des réparations des dommages causés lors des travaux (mur ITE et descente de gouttière endommagés) évalué par M. [S] dans son courrier du 20 octobre 2021. Aussi la société TPPB a présenté une facture de solde tenant compte de cet avoir de 9 191,58 euros TTC.
Par courrier du 10 décembre 2021, M. [S] a refusé cette proposition et a demandé une déduction de 5 000 euros correspondant aux frais de remise en état qu’il estimait devoir engager, soit le règlement d’un solde de 4 191,58 euros.
M. [S] a également fait dresser par huissier de justice, les 7 décembre 2021 et 16 février 2022, des procès-verbaux de constat des désordres.
Par lettre recommandée du 25 février 2022, M. [S] a communiqué à la société TPPB le procès-verbal de constat d’huissier du 16 février 2022, a notifié sa décision de résilier le marché aux torts de la société TPPB, et l’a convoquée à la réception des travaux le 4 mars 2022 à 11h30.
Le 4 mars 2022, en l’absence de la société TPPB, M. [S] a établi unilatéralement un procès-verbal de réception des travaux comportant de nombreuses réserves, dont il a demandé la levée par courrier du 16 mars 2022.
Par assignation en date du 8 décembre 2022, la société TPPB a saisi le tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de M. [V] [S] à lui verser la somme de 9 191,58 euros TTC correspondant au solde du marché, ainsi que la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société TPPB demande de :
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 9 191,58 euros TTC assortie des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
— débouter M. [S] de ses prétentions,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Serdan, avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [V] [S] demande de :
— rejeter l’intégralité des prétentions de la société TPPB,
— condamner la société TPPB à lui verser les sommes de 13 403,54 euros au titre de la levée des réserves, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du retard dans la réalisation des travaux et de l’abandon de chantier, 5 000 euros au titre du préjudice moral et des tracasseries judiciaires, à déduire du solde du marché de 9 191,58 euros TTC,
— condamner la société TPPB à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Lors de l’audience de mise en état du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été différée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries. À l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le solde du marché :
Il ressort des écritures du défendeur que M. [S] ne conteste pas le montant du solde du marché restant dû, de 9 191,58 euros TTC, dont la société TPPB sollicite le paiement, mais demande de déduire de ce solde l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des désordres qu’il invoque.
En ce qui concerne la réception :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
M. [S] produit une lettre recommandée avec avis de réception comportant la date du 7 mars 2022, rectifiée de manière manuscrite à la date du 25 février 2022, convoquant la société TPPB à un rendez-vous de réception des travaux fixé le 4 mars 2022 à 11h30. La société TPPB produit deux versions de cette lettre sans rectification manuscrite, l’une datée du 25 février 2022, l’autre du 7 mars 2022.
Il y a donc, dans les pièces versées aux débats, trois versions de ce courrier. Par ailleurs, l’avis de réception produit par M. [S] ne permet pas d’en connaître la date de réception par la société TPPB.
En tout état de cause, à supposer que cette lettre ait été effectivement adressée à la société TPPB dès le vendredi 25 février 2022, elle n’a été réceptionnée par cette société, au plus tôt, que le lundi 28 février 2022, soit quatre jours seulement avant le rendez-vous de réception fixé unilatéralement par M. [S] le vendredi 4 mars 2022 à 11h30.
Dès lors, en invoquant le courriel qu’elle a adressé à M. [S] le jeudi 3 mars 2022 à 8h30, plus de vingt-quatre heures avant le rendez-vous, sur la boîte mail que celui-ci utilisait régulièrement, pour l’informer que M. [Y], son salarié suivant le dossier, était souffrant et ne pouvait se déplacer le lendemain, et demander de reporter le rendez-vous de réception la semaine suivante, la société TPPB ne fait pas preuve de mauvaise foi. Alors qu’elle avait reçu la convocation au plus tôt au début de la semaine au cours de laquelle ce rendez-vous avait été fixé unilatéralement par M. [S], il ne saurait être reproché à cette société de ne pas avoir dépêché un autre salarié.
Dans ce contexte, et compte tenu du délai de convocation de la société TPPB au rendez-vous de réception des travaux fixé unilatéralement par M. [S], la réception ne peut être regardée comme ayant été prononcée contradictoirement.
Par ailleurs, le maître de l’ouvrage ayant refusé de payer le prix et contesté la qualité des travaux réalisés, il ne peut y avoir de réception tacite.
En ce qui concerne la responsabilité de la société TPPB :
M. [S] invoque à titre principal la garantie de parfait achèvement, et à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société TPPB.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du code civil : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’absence de réception, M. [S] ne peut invoquer la garantie de parfait achèvement, mais seulement rechercher la responsabilité de la société TPPB sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. [S] soutient que le terrassement et la préparation du chemin d’accès ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles, qui prévoyaient une épaisseur de 20 cm de compacté, ni aux règles de l’art, ce compacté devant être drainant.
Certes, l’huissier mandaté par M. [S] a constaté par sondage que l’épaisseur du compacté était à plusieurs endroits de 10 cm. Toutefois, M. [S] produit un devis de réfection de ce compacté qui prévoit un « décapage de l’ancien gravier sur 20 cm ».
Ainsi que le manquement de la société TPPB aux stipulations contractuelles n’est pas établi.
Par ailleurs, le constat fait par l’huissier de plusieurs flaques d’eau, qui apparaissent à la vue des clichés photographiques produits assez circonscrites, n’établit pas que le compacté réalisé ne serait pas drainant.
Enfin, M. [S], dont les clichés photographiques produits par la société TPPB attestent qu’il a pu faire poser sur le compacté le béton drainant qu’il avait prévu de réaliser en suivant, n’établit pas qu’il aurait dû préalablement faire procéder à la réfection de ce compacté, par la seule production d’un devis du 20 novembre 2021, sans preuve de versement de l’acompte prévu à ce devis ni production de la facture ayant nécessairement suivi ces travaux de réfection.
Dès lors, le manquement de la société TPPB aux règles de l’art dans la réalisation du terrassement et de la préparation du chemin d’accès n’est pas établi.
En revanche M. [S] établit, par la production des procès-verbaux de constat d’huissier des 7 décembre 2021 et 16 février 2022, que d’une part la dalle béton entourant la piscine présente de nombreuses fissures, en particulier au niveau des skimmers, et même une saignée carrée laissant apparaître une canalisation PVC ouverte, dégradée et non rebouchée, que d’autre part la dalle du local technique ne comporte pas de drain, l’eau remontant lors des épisodes de pluie, et qu’enfin la piscine n’est pas raccordée au réseau d’évacuation des eaux pluviales, mais à un caniveau en fente situé entre le pool house et la piscine, si bien que celui-ci déborde dès que la vanne du système de filtration est positionnée en mode égout ou rinçage. Le simple nettoyage du filtre, qui doit être suivi d’un rinçage, n’est donc pas possible. Le huissier de justice a constaté le reflux abondant de ce caniveau en fente dès que la vanne multivoies est positionnée en mode égout, dont les photos sont jointes au procès-verbal de constat du 7 décembre 2021.
Ainsi, la société TPPB a commis une faute en ne construisant pas une piscine et ses installations accessoires conformes aux règles de l’art.
En conséquence, il y a lieu, pour le calcul du solde du marché, de porter au débit de la société TPPB le montant de la réparation des préjudices que son manquement contractuel a causés à M. [S].
En ce qui concerne les préjudices :
M. [S] produit deux devis, l’un d’un montant de 7 270 euros HT en date du 26 décembre 2022, l’autre d’un montant de 2 079,04 euros HT en date du 5 décembre 2021, correspondant aux travaux de reprise de la dalle béton, d’une part, et aux travaux de branchement des eaux de piscine au réseau d’évacuation des eaux pluviales, d’autre part.
Toutefois, il ressort du premier devis d’un montant de 7 270 euros HT qu’il comprend déjà, pour un montant de 2 140 euros HT, la prestation de branchement de la vidange de la piscine conforme aux règles de l’art.
Dès lors, il y a seulement lieu de mettre à la charge de la société TPPB, au titre des travaux de reprise de la dalle béton et du branchement de la vidange de la piscine, une somme de 7 270 euros HT, soit 7 997 euros TTC.
Le chantier a duré près d’un an sans qu’il n’ait été terminé, en témoigne la saignée carrée laissant apparaître une canalisation PVC ouverte, dégradée et non rebouchée, constatée par l’huissier de justice le 16 février 2022.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [S] lié au retard et à l’abandon du chantier en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
En revanche, l’impact du litige opposant M. [S] à la société TPPB sur les conditions d’exercice professionnel de l’intéressé n’est pas établi. Il n’est pas davantage établi que la fibromyalgie dont souffre M. [S], son stress voire la dépression qu’il allègue, à la supposer établie, auraient pour cause ce litige, qui ne concerne qu’une piscine d’agrément.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et des tracasseries judiciaires.
Il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché s’élève, compte tenu des sommes de 7 997 euros et 1 500 euros dues par la société TPPB à M. [S], soit 9 497 euros au total, à la somme de 305,42 euros au crédit de M. [S].
En conséquence, il y a lieu de débouter la société TPPB de sa demande de condamnation au titre du solde du marché et de la condamner à verser à M. [S], à ce titre, la somme de 305,42 euros TTC.
Sur la résistance abusive :
Il résulte de ce qui précède que M. [S] ne s’est pas abusivement soustrait à son obligation de régler le solde du marché.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société TPPB de sa demande de condamnation de M. [S] au titre de la résistance abusive.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société TPPB, qui succombe, aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [S] n’étant pas la partie perdante, ni tenu aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société TPPB présentée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société TPPB à verser à M. [V] [S] une somme de 305,42 euros TTC au titre du solde du marché,
CONDAMNE la société TPPB à verser à M. [V] [S] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE la société TPPB aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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