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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 juin 2025, n° 25/80911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80911
N° Portalis 352J-W-B7J-C75DK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me EXPERTON
CE Me LEIBOVICI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SEICE
RCS DE [Localité 5] 478 373 848
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1445
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DC AGENCY
RCS DE [Localité 5] 851 098 877
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1396
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024, la SARL DC AGENCY a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL SEICE, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour la somme de 9 834,22 euros, sur le fondement de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 28/02/2024 et du jugement rendu par la même juridiction le 6 décembre 2024.
Par acte d’huissier du 25 mars 2025, la SARL SEICE a fait assigner la SARL DC AGENCY aux fins de :
– à titre principal : sursis à statuer en attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6],
— à titre subsidiaire : octroi des plus grands délais pour quitter les lieux,
– en tout état de cause : condamnation au paiement de 2000 € frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la SARL DC AGENCY a comparu représenté par son conseil a placé l’assignation et a justifié au cours de l’audience avoir informé son confrère de sa volonté de placer l’assignation pour obtenir un jugement sur le fond.
La SARL SEICE n’a pas comparu et la juge a rappelé les demandes contenues dans l’assignation, indiquant que la demande de sursis à statuer peut s’analyser en une éventuelle demande de sursis à exécution.
La SARL DC AGENCY se réfère à ses écritures et :
– in limine litis : soulève l’incompétence de la juge de l’exécution au regard de la demande de sursis à statuer et sollicite l’annulation de l’assignation,
– à titre principal : conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SARL SEICE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge a sollicité de la SARL DC AGENCY la preuve de ces échanges avec la SARL SEICE et de la communication de ses écritures en défense.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SARL DC AGENCY visées à l’audience du 20 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par mail du 20 mai 2025, le conseil de la SARL DC AGENCY a justifié avoir communiqué ses écritures au conseil de la SARL SEICE par mail du 17 mai.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, le défendeur ayant requis sur le fond et le demandeur n’ayant pas comparu sans motif légitime et sans avoir adressé de demande de renvoi à la juridiction, alors qu’il était informé par le défendeur que l’affaire serait plaidée. La juge reste saisie des moyens et demandes contenues dans l’assignation ainsi que des conclusions du défendeur communiquées contradictoirement.
Il y a lieu de préciser en application de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution que seul le livre premier du code de procédure civile s’applique devant le juge de l’exécution, de sorte que l’article 754 code de procédure civile se trouvant dans le livre II de ce code relatif aux délais de placement assignation ne s’applique pas devant le juge de l’exécution et qu’aucun texte n’interdit au défendeur de placer l’assignation même le jour de l’audience, la présente instance ne confinant pas à la contestation d’une saisie-attribution formée conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’annulation de l’assignation
Conformément aux articles 54 et 55 du code de procédure civile, l’assignation est un acte d’huissier qui introduit la demande en justice. En application des articles 54 et 56, l’assignation doit indiquer l’objet de la demande et comporter un exposé des moyens en fait et en droit à peine de nullité.
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties selon l’article 4 du même code et les parties doivent se faire connaître leurs moyens en temps utile pour respecter le principe du contradictoire prévu par l’article 15.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
En l’espèce, la SARL DC AGENCY relève l’incohérence de la demande de la SARL SEICE qui sollicite dans les motifs de l’assignation un sursis à exécution et dans son dispositif un sursis à statuer, ce qui l’empêche de comprendre clairement l’objet des débats, et relève l’imprécision du jugement visé par cette demande puisque deux jugements ont été rendus entre les parties.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dans le corps de son assignation, la SARL SEICE forme une demande de “sursis à exécution”, fondée sur l’article 378 du code de procédure civile relatif aux effets de la décision de sursis à statuer, exclut dans ses développements que sa demande de sursis à statuer s’analyse en une demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour solliciter in fine “le sursis à statuer du jugement dans l’attente de mon appel de la cour d’appel de [Localité 6]”, demande formulée dans son dispositif.
La SARL SEICE n’explique pas clairement si elle souhaite que la juge de l’exécution sursoit à statuer dans la présente instance portant sur la contestation de la saisie-attribution jusqu’à l’arrêt d’appel ou si elle souhaite un sursis à exécution de la décision fondant cette mesure d’exécution forcée. Dès lors, le pouvoir de requalification de la juge se heurte à l’objet du litige qui doit être déterminé par les parties, aucun élément ne permettant à la juge ni à la partie défenderesse de savoir quelle est la demande vraiment formulée par la demanderesse.
L’imprécision de l’assignation porte encore sur la décision dont est sollicité un sursis à statuer ou à exécution puisqu’elle vise un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 28 février 2024 alors qu’à cette date cette juridiction a rendu une ordonnance de référé tandis qu’elle a rendu un jugement ultérieurement le 6 décembre 2024.
Enfin l’imprécision de l’assignation ressort encore de la demande d’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux tels que formée dans le dispositif, fondée sur l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a été signifié et que le litige n’est absolument pas relatif à une occupation de lieu appartenant à la SARL DC AGENCY.
Il en résulte que l’objet du litige et les demandes sont imprécises et ne peuvent être déterminées à l’aide des explications en fait et en droit contenues dans le corps de l’assignation, ce qui cause un grief à la SARL DC AGENCY qui n’est pas en mesure de répondre efficacement et de préparer utilement sa défense dans la présente procédure.
L’assignation sera annulée, la juge n’est plus saisie des demandes de la SARL SEICE et reste saisie des seules demandes relatives à la présente procédure formées par la défenderesse, l’incompétence ne sera ps non plus étudiée puisque la juge n’est plus saisie de la demande de sursis.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la présente procédure a été introduite avec une légèreté blâmable par la SARL SEICE dont les demandes sont imprécises et ne permettent ni à la juge ni à la partie défenderesse de savoir ce qui est demandé tandis que les moyens fondant ses demandes ne sont pas sérieux puisque aucun texte ne permet au juge de l’exécution de prononcer un sursis à exécution concernant la décision de justice fondant les poursuites tandis qu’un sursis à statuer de la présente décision ne présenterait aucun intérêt pour la SARL SEICE, la SARL DC AGENCY pouvant continuer à mettre à exécution la décision exécutoire. Au surplus le caractère non sérieux la présente procédure ressort encore de la demande de délai pour quitter les lieux manifestement hors sujet.
Il en résulte que cette procédure revêt un caractère dilatoire en ce que la demanderesse a manifestement cherché à gagner du temps et un caractère abusif en ce qu’elle n’est manifestement pas sérieuse.
Ce faisant, elle engage sa responsabilité délictuelle et cause un préjudice à la SARL DC AGENCY qui s’est trouvée dans l’obligation de tenter de répondre à des demandes manifestement non sérieuses et imprécises.
Il convient d’indemniser son préjudice à hauteur de 1000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL SEICE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL DC AGENCY les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL SEICE à payer à la SARL DC AGENCY la somme
de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ANNULE l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de sursis à statuer en attente de l’arrêt de cour d’appel de [Localité 6], d’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux et de condamnation aux frais irrépétibles dépens formées par la SARL SEICE ni sur l’incompétence soulevée par la SARL DC AGENCY,
CONDAMNE la SARL SEICE à payer à la SARL DC AGENCY la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SARL SEICE à payer à la SARL DC AGENCY la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL SEICE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL SEICE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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