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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 21 mai 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 26/00438 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERAQ
N° Minute :
CEX à
[Y] [N] [I] [Z] [B]
[D] [U]
le
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 21 MAI 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.S.U. CHATEAU DE SAULON, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 831 874 201 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié audit siège,
représentée par Maître Céline PALACCI avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
Monsieur [Y] [N] [I] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité française
défaillant
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité française
défaillante
CRÉANCIER(S) INSCRIT(S)
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 542 820 352 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié audit siège,
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’Ardèche,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 21 Mai 2026
JUGEMENT REPUTÉ CONTRADICTOIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement contradictoire du 06 Décembre 2022, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné Monsieur [Y] [B] à payer à la S.A.S.U. CHATEAU DE SAULON la somme de 44.754,07 euros au titre du préjudice matériel, 3500 euros au titre du préjudice moral, et 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] [B] par acte de commissaire de justice du 07 Juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la S.A.S.U. CHATEAU DE SAULON a fait procéder à la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par Monsieur [Y] [B] dans la S.A.S.U. CHATEAU DE SAULON.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a notamment déclaré Monsieur [Y] [B] irrecevable en sa contestation de ladite saisie.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] [B] par acte de commissaire de justice du 23 Mai 2024.
Par jugement contradictoire du 19 Février 2025, le juge de l’exécution de Dijon a notamment rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [B].
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] [B] par acte de commissaire de justice du 14 Octobre 2025.
La S.A.S.U CHATEAU DE SAULON a fait procéder à l’inscription d’une hypothèque légale sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [U], publiée au service de la publicité foncière de Privas le 15 Janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 Octobre 2025, la S.A.S.U. CHATEAU DE SAULON a fait délivrer à Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [U], son épouse, en vertu du jugement du tribunal correctionnel de Dijon le 06 Décembre 2022, du jugement rendu par le juge de l’exécution de Dijon le 18 Mars 2024 et du jugement rendu par le juge de l’exécution le 19 Février 2025, et pour obtenir paiement de la somme de 60.112,76 euros, un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (07), plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 06 Janvier 2026 par SCP TOULOUSE RENAULT, commissaires de justice à [Localité 5] (84) et à [Localité 6] (30).
Le commandement du 14 Octobre 2025 a été publié au service de publicité foncière de Privas le 05 Décembre 2025, sous les références 2025 S N° 29.
Par acte de commissaire de Justice du 03 Février 2026, la S.A.S.U. CHATEAU DE SAULON a fait citer Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 12 Mars 2026, auquel elle demande de :
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qu pourraient être formées ;
— Ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Philippe Toulouse et Floriane RENAULT, commissaire de Justice, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
— Ordonner en cas de vente amiable, que le prix sera consigné à la CARPA de [Localité 7] conformément au cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 03 Février 2026, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à LA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCE COMPTE, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance le 24 Février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 09 Février 2026.
A l’audience du 12 Mars 2026, la S.A.S.U. CHATEAU DE SAULON, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [U] n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code ajoute que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de faitqui leur avaient été demandés.
Il ressort de l’article L. 111-7 du même code que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.121-2 de ce code dispose en outre que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L. 311-2 dudit code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui statue sur une demande de vente forcée immobilière doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il est d’interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation que pour apprécier la proportionnalité de la mesure d’exécution choisie par le créancier au regard du montant de la créance, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la saisie immobilière pratiquée par la S.A.S.U. CHATEAU DE SAULON sur les biens de Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [U] vise à recouvrer une créance dont le montant s’élèverait à 48.302,54 euros.
Il apparaît également qu’une mesure d’exécution forcée a d’ores-et-déjà été pratiquée par le créancier poursuivant, consistant en une saisie de parts sociales, outre la prise de plusieurs sûretés.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’appeler les parties à faire valoir leurs éventuelles observations quant au caractère proportionné de la mesure d’exécution choisi par le créancier au regard du montant de la créance pouvant être retenu infine, dont il sollicite le recouvrement.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par simple mesure d’administration judiciaire,
SOULEVE d’office la question de la proportionnalité de la saisie-immobilière pratiquée sur le bien appartenant à Monsieur [Y] [B] et Madame [D] [U] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas du 02 Juillet 2026 à 9 heures 00 ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’exécution de saisie immobilière par rapport au montant de la créance telle fixée par le juge de l’exécution ;
RESERVE les autres demandes.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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